DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE BEHEYT c. BELGIQUE
(Requête no 41881/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 mai 2008
DÉFINITIF
13/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Beheyt c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Antonella Mularoni, présidente,
Françoise Tulkens,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41881/02) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Marc Beheyt (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Meese, avocat à Gand. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier un dépassement du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
4. Par une décision du 9 octobre 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I.. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1954 et réside à Gand.
1. Dossier 21.99.14/96
6. Le 5 janvier 1996, une plainte fut déposée contre le requérant par P., qui se constitua ultérieurement partie civile. Un dossier no IE.21.99.14/96 fut ouvert par le parquet, le juge d’instruction D. fut désigné et l’instruction fut ouverte le 26 janvier 1996. Le requérant y fut poursuivi pour abus de confiance, faux et usage de faux.
7. Le requérant introduisit une demande de dessaisissement pour suspicion légitime, mettant en cause le manque d’impartialité du juge d’instruction D., au motif qu’il avait confié à un ou des avocat(s) d’une partie civile potentielle qu’il existait plusieurs dossiers à sa charge et qu’il était préférable d’y joindre leurs dossiers. Par un arrêt du 2 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta la demande, observant qu’il ressortait de l’instruction d’une demande en récusation déposée dans un dossier pénal référencié sous le numéro IE.72.99.493/96 que le juge n’avait pas agi comme le requérant l’affirmait.
8. Par une ordonnance du 13 juillet 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Un appel du requérant fut déclaré irrecevable par arrêt du 31 janvier 2002.
9. Par un arrêt du 14 janvier 2003, la Cour de cassation fit droit à une demande de dessaisissement pour suspicion légitime que le requérant avait déposée à l’encontre des juridictions d’Ypres.
10. Le requérant fut acquitté par un jugement du tribunal correctionnel de Bruges du 22 décembre 2003. La partie civile, suivie par le ministère public, interjeta appel. La cour d’appel n’a pas encore tenu d’audience.
2. Dossier 20.40.1015/96
11. Le 29 avril 1996, une dénonciation anonyme fut transmise aux autorités judiciaires. Après vérifications, un dossier no IE.20.40.1015/96 fut ouvert par le parquet et le juge d’instruction D. ouvrit une instruction judiciaire le 20 février 1997 à l’encontre du requérant pour des faits d’abus de confiance, faux et usage de faux au détriment d’un tiers, C. Le requérant fut, à une date indéterminée, inculpé.
12. Le 27 novembre 1998, des perquisitions eurent lieu dans les bureaux de la société I., au domicile de V., la compagne du requérant, ainsi qu’au cabinet de l’avocat qui représentait le requérant à cette époque.
13. Une nouvelle perquisition eut lieu le 30 novembre 1998 au domicile de sa compagne. Au cours de ces perquisitions, des coffres-forts placés dans l’espace commercial de la société C. furent mis sous scellés. De nombreuses pièces furent aussi saisies.
14. S’en sont suivis une série d’auditions du 29 avril 1999 au 29 mars 2002, l’examen des pièces et documents saisis ainsi que l’examen de comptes de plusieurs personnes et sociétés. Une analyse des transactions bancaires nécessitant des informations de quatre institutions bancaires fut menée et une expertise graphologique fut effectuée dont les résultats furent connus en juin 2000.
15. Le 22 décembre 1998, la société P. et le requérant introduisirent des demandes de mainlevée fondées sur l’article 61 quater du code d’instruction criminelle. Le 4 janvier 1999, le juge d’instruction les rejeta estimant que certaines investigations étaient encore nécessaires. Par un arrêt du 5 février 1999, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, saisie en appel par la société P. et le requérant, considéra que la première requête n’était pas fondée et que la deuxième l’était partiellement.
16. Le 26 janvier 1999, le ministère public formula un réquisitoire complémentaire en vue de l’analyse du patrimoine en raison des endroits inattendus dans lesquels ont été découverts les fonds et papiers de valeurs du requérant. Cette analyse dura six mois.
17. La société I. demanda, le 28 avril 1999, la mainlevée de la mesure de saisie faite le 27 novembre 1998. Par décision du 11 mai 1999, le juge d’instruction D. rejeta la demande. Deux autres demandes de mainlevée furent introduites par le requérant et la société C. le 28 avril 1999 qui furent pour partie déclarées irrecevables par le juge d’instruction le 11 mai 1999. La chambre des mises en accusation rejeta les appels formés par le requérant et la société C. par arrêt du 8 juin 1999.
18. La société I. et le requérant adressèrent de nouvelles demandes le 10 mai 2000 qui firent l’objet d’une décision du juge d’instruction, le 23 mai 2000. Par arrêt du 20 juin 2000, la chambre des mises en accusation déclara l’appel de la société I. non fondé.
19. La société I. fit une nouvelle demande de mainlevée concernant divers documents ainsi qu’une somme de 610 000 BEF le 6 décembre 2000, sur laquelle le juge d’instruction D. statua le 18 décembre 2000.
20. L’appel de la société I. fut rejeté par un arrêt du 9 janvier 2001 de la chambre des mises en accusation au motif que des investigations, à savoir l’examen des extraits bancaires de D.W., n’avaient pas encore pu être faites en ce qui concerne la propriété de cette somme.
21. C. se constitua partie civile le 11 janvier 2001.
22. Le 1er février 2001, le requérant fit une demande d’accès au dossier qui fut déclarée non fondée par le juge d’instruction le 1er mars 2001. Par un arrêt du 22 mars 2001, la chambre des mises en accusation déclara la demande irrecevable.
23. C. fit deux autres demandes tendant à avoir accès au dossier, respectivement, les 26 mars et 19 avril 2001. La première fut rejetée par décision du juge d’instruction du 11 avril 2001, lequel fit droit à la seconde, pour quatre jours, par décision du 24 avril 2001.
24. Le 24 avril 2001, la société I. fit une nouvelle demande de mainlevée de la somme de 610 000 BEF, que le juge d’instruction rejeta le 9 mai 2001, au motif que la propriété et l’origine de cette somme n’avaient pas encore pu être établies. Sur appel de la société, la chambre des mises en accusation rejeta la demande par un arrêt du 22 mai 2001, pour la même raison que celle fondant sa précédente décision.
25. Le 16 mai 2001, la société C. fit une demande de mainlevée qui fut déclarée partiellement fondée par décision du juge d’instruction du 1er juin 2001. L’appel fut déclaré non fondé le 20 septembre 2001 par la chambre des mises en accusation.
26. Le 1er juin 2001, le juge d’instruction D. prit une décision de mainlevée de certaines des pièces saisies, faisant droit à une demande de la société C. du 18 mai 2001.
27. Le 27 septembre 2001, le requérant sollicita une nouvelle fois l’accès au dossier. Le juge d’instruction y fit droit pour deux jours le 23 octobre 2001. Selon le juge d’instruction, « une lecture approfondie ne nécessite pas plus de quelques heures ».
28. Le 27 septembre 2001 et le 22 mars 2002, la société I. fit deux nouvelles demandes de mainlevée d’autres sommes, qui furent rejetées par le juge d’instruction respectivement les 8 octobre 2001 et 5 avril 2002. Par des arrêts des 22 novembre 2001 et 2 mai 2002, la chambre des mises en accusation dit les appels de la société I. non fondés.
29. Le 2 octobre 2002, le juge d’instruction communiqua le dossier une première fois, à la suite de quoi le ministère public prit un réquisitoire complémentaire afin de joindre au dossier le rapport du réviseur ainsi qu’une expertise supplémentaire. Cette dernière fut achevée le 23 janvier 2003 et soumise au requérant en mai 2003.
30. Le 30 mai 2003, le juge d’instruction communiqua à nouveau son dossier. Le 8 juillet 2003, le ministère public prit des réquisitions de non-lieu à poursuivre les préventions d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux dirigées contre le requérant.
31. Le 20 novembre 2003, le requérant fit une demande de mainlevée des sommes saisies qui fut déclarée fondée par le juge d’instruction le 1er décembre 2003.
32. Par ailleurs, les comptes bancaires du requérant et des sociétés furent aussi bloqués et le sont toujours actuellement. Les comptes bancaires de la compagne du requérant furent aussi bloqués momentanément.
33. Fixée devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Ypres du 14 novembre 2003, l’affaire fut renvoyée à l’audience du 12 décembre 2003 ; puis, à la demande de la partie civile, à l’audience du 16 janvier 2004. Le requérant et la partie civile prirent des conclusions de sorte que l’audience fut encore reportée au 13 février 2004.
34. Le 20 février 2004, la chambre du conseil prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
35. Le requérant interjeta appel le 23 février 2004. Le procureur général conclut dans son réquisitoire de renvoi du 11 mars 2004 à l’irrecevabilité et au non fondement de l’appel. La chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand tint une audience le 4 mai 2004. A cette occasion, le requérant déposa des conclusions dans lesquelles il faisait valoir qu’il y avait dans cette affaire violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
36. Par un arrêt du 28 juin 2005, la chambre des mises en accusation confirma la décision de renvoi de la chambre du conseil. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation.
37. Par un arrêt du 8 novembre 2005, la Cour de cassation cassa partiellement cet arrêt L’affaire réduite à une seule question fut renvoyée devant la chambre des mises en accusation de Gand.
38. L’affaire fut plaidée devant la chambr
