Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 27 mars 1990. - République italienne contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Apurement des comptes FEOGA - Primes à la naissance des veaux. - Affaire C-10/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01229
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Viande bovine - Prime à la naissance des veaux - Instruction des demandes par les autorités des États membres - Délai non précisé par la réglementation communautaire - Respect d' un délai raisonnable au regard de l' objectif du régime de primes
( Traité CEE, art . 5; règlements du Conseil n s 1201/82 et 1215/83; règlement de la Commission n 1262/83, art . 1er )
2 . Droit communautaire - Principes - Sécurité juridique - Réglementation pouvant comporter des conséquences financières - Délai d' instruction par les États membres des demandes de primes financées par le FEOGA - Fixation et communication en temps utile
Sommaire1 . En vertu du principe de coopération loyale entre les administrations communautaires et nationales, posé par l' article 5 du traité en vue d' assurer la mise en oeuvre correcte du droit communautaire dans l' intérêt des opérateurs économiques, lesadministrations nationales doivent veiller à ce que l' objectif du régime communautaire de primes à la naissance des veaux, à savoir l' amélioration de la situation financière des producteurs en période de prix relativement bas, soit atteint . Elles sont donc tenues de procéder à l' instruction des demandes dans un délai qui réponde à cet objectif, tel qu' il a été établi par les règlements n s 1201/82 et 1215/83, même si un tel délai n' est pas fixé dans les règlements d' application pris par la Commission . Dans cette perspective, celle-ci peut indiquer aux États membres concernés ce qu' elle considère comme un délai raisonnable .
2 . Selon une jurisprudence constante ( voir, en dernier lieu, arrêt du 13 mars 1990, Commission/France, C-30/89, Rec . p . 0000 ), le caractère de certitude et de prévisibilité de la réglementation communautaire constitue un impératif qui s' impose avec une rigueur particulière lorsqu' il s' agit d' une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières . Il s' ensuit que si la Commission décide d' attacher des effets financiers au non-respect par les autorités nationales d' un délai raisonnable pour l' instruction des demandes présentées par les opérateurs économiques aux fins d' obtention de primes financées par le FEOGA, le principe de bonne administration exige qu' elle communique cette indication de délai à temps à tous les États membres concernés .
PartiesDans l' affaire C-10/88,
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Peter Karpenstein et Giuliano Marenco, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation partielle de la décision 87/541/CEE de la Commission, du 21 octobre 1987, modifiant les décisions 87/468/CEE et 87/469/CEE relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour les exercices financiers 1984 et 1985 ( JO L 324, p . 32 ),
LA COUR,
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre faisant fonction de président, MM . C . N . Kakouris, président de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) La décision 87/541/CEE de la Commission, du 21 octobre 1987, modifiant les décisions 87/468/CEE et 87/469/CEE relatives à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour les exercices financiers 1984 et 1985, est annulée pour autant que la Commission n' a pas retenu à la charge du FEOGA pour l' exercice 1985 un montant de 19 045 553 222 LIT déclaré par la République italienne au titre des primes à la naissance des veaux pour la campagne 1983/1984 .
2 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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