Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 16 novembre 1989. - Commission des Communautés européennes contre Conseil des Communautés européennes. - Agriculture - Substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux - Base juridique. - Affaire C-11/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03799
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Agriculture - Rapprochement des législations - Base juridique
( Traité CEE, art . 38, § 2, 39, 43 et 100; directive du Conseil 87/519 )
SommaireDans le cadre du système des compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel ( voir arrêt du 26 mars 1987, Commission/Conseil, 45/86, Rec . p . 1493 ).
L' article 43 du traité constitue la base juridique appropriée pour toutes les réglementations concernant la production et la commercialisation des produits agricoles, énumérés à l' annexe II du traité, qui contribuent à la réalisation d' un ou de plusieurs objectifs de la politique agricole commune énoncés à l' article 39 du traité . De telles réglementations, même si elles visent, à côté des objectifs relevant de la politique agricole commune, d' autres objectifs qui, en l' absence de dispositions spécifiques, sont poursuivis sur la base de l' article 100 du traité, peuvent comporter l' harmonisation des dispositions nationales dans ce domaine sans qu' il soit nécessaire de recourir à ce dernier article . Celui-ci, en effet, compte tenu de la priorité qu' assure l' article 38, paragraphe 2, du traité aux dispositions spécifiques du domaine agricole par rapport aux dispositions générales relatives à l' établissement du marché commun, ne saurait être invoqué pour restreindre le champ d' application de l' article 43 ( voir arrêts du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil, 68/86 et 131/86, Rec . p . 855 et 905 ).
La directive 87/519, modifiant la directive 74/63 concernant les substances et produits indésirables dans l' alimentation des animaux, d' une part, et bien qu' elle puisse viser de façon accessoire certains produits non compris dans l' annexe II, s' applique essentiellement à des produits relevant de cette annexe et, d' autre part, représente un facteur essentiel pour accroître la productivité de l' agriculture, objectif visé à l' article 39, paragraphe 1, sous a ), du traité . Elle devait, de ce fait, être adoptée par le Conseil sur le seul fondement de l' article 43 . Cela n' ayant pas été le cas, elle doit être annulée .
PartiesDans l' affaire C-11/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . René Barents, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par M . Arthur Brautigam et Mme Moyra Sims, respectivement administrateur principal et administratrice au service juridique du Conseil, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la directive 87/519 du Conseil, du 19 octobre 1987, modifiant la directive 74/63 concernant les substances et produits indésirables dans l' alimentation des animaux ( JO L 304, p . 38 ),
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et MM . F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1)La directive 87/519 du Conseil, du 19 octobre 1987, modifiant la directive 74/63 concernant les substances et produits indésirables dans l' alimentation des animaux est annulée .
2)Le Conseil est condamné aux dépens .
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