Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 18 octobre 1989. - Solvay & Cie contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Pouvoirs d'enquête de la Commission - Droits de la défense. - Affaire 27/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 03355
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Concurrence - Procédure administrative - Demande de renseignements - Pouvoirs de la Commission
( Règlement du Conseil n° 17, art . 11 et 14 )
2 . Droit communautaire - Principes - Droits de la défense - Respect dans le cadre des procédures administratives - Concurrence - Décision de demande de renseignements adressée à une entreprise - Droit de refuser de fournir une réponse impliquant reconnaissance d' une infraction
( Règlement du Conseil n° 17, art . 11 )
Sommaire1 . Les articles 11 et 14 du règlement n° 17 instituent deux procédures, possédant chacune son autonomie . Le fait qu' une vérification au titre de l' article 14 ait déjà eu lieu ne saurait en rien diminuer les pouvoirs d' investigation dont la Commission dispose au titre de l' article 11 . Aucune considération de nature procédurale, inhérente au règlement n° 17, n' empêche donc la Commission d' exiger, dans le cadre d' une demande de renseignements, la communication de documents dont elle n' a pu prendre copie ou extrait à l' occasion d' une vérification antérieure .
Il appartient à la Commission d' apprécier si un renseignement est nécessaire en vue de pouvoir déceler une infraction aux règles de concurrence . Même si elle dispose déjà d' indices, voire d' éléments de preuve relatifs à l' existence d' une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l' étendue de l' infraction, la détermination de sa durée ou du cercle des entreprises impliquées .
2 . Le respect des droits de la défense, en tant que principe de caractère fondamental, doit être assuré non seulement dans les procédures administratives susceptibles d' aboutir à des sanctions, mais également dans le cadre de procédures d' enquête préalable, telles les demandes de renseignements visées à l' article 11 du règlement n° 17, qui peuvent avoir un caractère déterminant pour l' établissement de preuves du caractère illégal de comportements d' entreprises de nature à engager leur responsabilité .
Dès lors, si, dans le cadre d' une demande de renseignements en application de l' article 11 du règlement n° 17, la Commission est en droit d' obliger une entreprise à fournir tous les renseignements nécessaires portant sur des faits dont elle peut avoir connaissance et de lui communiquer, au besoin, les documents y afférents qui sont en sa possession, même si ceux-ci peuvent servir à établir, à son encontre ou à l' encontre d' une autre entreprise, l' existence d' un comportement anticoncurrentiel, elle ne saurait toutefois, par une décision de demande de renseignements, porter atteinte aux droits de la défense .
Ainsi, et bien que, s' agissant des infractions de nature économique, notamment dans le domaine du droit de la concurrence, on ne puisse faire état dans le chef d' une entreprise d' un droit de ne pas témoigner contre soi-même, que ce soit au titre d' un principe commun aux droits des États membres ou au titre des droits garantis par la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ou par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Commission ne saurait imposer à une entreprise l' obligation de fournir des réponses par lesquelles celle-ci serait amenée à admettre l' existence de l' infraction dont il appartient à la Commission d' établir la preuve .
( La motivation de cet arrêt ne diffère pas de celle de l' arrêt prononcé le même jour : 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec . p . 0000 .)
PartiesDans l' affaire 27/88,
Solvay & Cie, société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Me Lucien Simont, avocat à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Jacques Loesch, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique, M . Anthony Mc Clellan, en qualité d' agent, assisté de Me Nicole Coutrelis, avocat à Paris, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en annulation de la décision IV/31.865 de la Commission, du 24 novembre 1987, relative à une procédure d' application de l' article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 du Conseil,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, G . F . Mancini, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) La décision IV/31.865 de la Commission, du 24 novembre 1987, relative à une procédure d' application de l' article 11, paragraphe 5, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité CEE, est annulée en ce qui concerne les questions sub II 1 c ) et sub III 1 et 2 .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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