Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 4 octobre 1991. - Parlement européen contre Conseil des Communautés européennes. - Contamination radioactive des denrées alimentaires. - Affaire C-70/88.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-04529
édition spéciale suédoise page I-00405
édition spéciale finnoise page I-00423
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Actes des institutions - Choix de la base juridique - Critères
2 . CEEA - Protection sanitaire - Normes de sécurité pour la protection de la population et des travailleurs - Fixation de niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail - Interdiction de commercialiser des denrées contaminées - Base juridique - Article 31 du traité CEEA
( Traité CEE, art . 100 A; traité CEEA, art . 31; règlement du Conseil n 3954/87 )
Sommaire1 . Dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte ne peut pas dépendre seulement de la conviction d' une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel . Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l' acte en cause .
2 . Le règlement n 3954/87 vise à mettre en oeuvre les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population prévues à l' article 2, sous b ), du traité CEEA . Il fixe des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail et oblige la Commission à adopter, en cas d' accidents nucléaires ou de toute autre situation d' urgence radiologique et si les circonstances l' exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles . Ayant pour objet la protection de la population contre les dangers que présentent les denrées alimentaires et les aliments pour bétail ayant subi une contamination radioactive, il pouvait être adopté sur le fondement de l' article 31 du traité CEEA .
Le fait qu' il prévoit également l' interdiction de commercialiser les denrées alimentaires et aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles n' imposait pas le recours simultané à l' article 100 A du traité CEE . En effet, cette interdiction n' étant qu' une condition pour l' efficacité de la mise en oeuvre de niveaux maximaux admissibles, ce n' est qu' accessoirement que le règlement harmonise les conditions de la libre circulation des marchandises à l' intérieur de la Communauté, en évitant l' adoption de mesures unilatérales par les différents États membres .
PartiesDans l' affaire C-70/88,
Parlement européen, représenté initialement par M . Francesco Pasetti Bombardella, jurisconsulte, puis par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, en qualité d' agents, assistés de MM . Christian Pennera et Johann Schoo, membres du service juridique, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté initialement par M . Raffaello Fornasier, directeur général du service juridique, et par M . Bernhard Schloh, conseiller juridique, en qualité d' agents, puis exclusivement par M . Bernhard Schloh, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Xavier Herlin, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mme J . Gensmantel, puis par Mme Rosemary Caudwell, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
et par
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Michel van Ackere-Pietri, conseiller juridique, et M . Juergen Gruenwald, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
parties intervenantes,
ayant pour objet, au stade actuel de la procédure, l' examen quant au fond d' un recours introduit au titre des articles 173 du traité CEE et 146 du traité CEEA et tendant à l' annulation du règlement ( Euratom ) n 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique ( JO L 371, p . 11 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Diéz de Velasco, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris, R . Joliet, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 7 mai 1991, au cours de laquelle le Parlement européen a été représenté par MM . Jorge Campinos, Johann Schoo, Christian Pennera et le professeur Dieter H . Scheuing, en qualité d' agents, le Conseil par M . Bernhard Schloh, en qualité d' agent, la Commission par M . Juergen Gruenwald, en qualité d' agent, et le Royaume-Uni par M . Gerald Barling, barrister, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 juin 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 1988, le Parlement européen a, en vertu des articles 146 du traité CEEA et 173 du traité CEE, demandé l' annulation du règlement ( Euratom ) n 3954/87 du Conseil, du 22 décembre 1987, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique ( JO L 371, p . 11 ).
2 Ce règlement, qui est fondé sur l' article 31 du traité CEEA, définit la procédure à suivre pour fixer les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail pouvant être commercialisés après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique risquant d' entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de ces denrées et aliments . Les denrées alimentaires ou les aliments pour bétail dont la contamination dépasse les niveaux maximaux admissibles, fixés par un acte arrêté conformément aux dispositions du règlement attaqué, ne peuvent pas être commercialisés .
3 Par arrêt interlocutoire du 22 mai 1990, Parlement/Conseil ( C-70/88, Rec . p . I-2041 ), la Cour a rejeté l' exception d' irrecevabilité soulevée par le Conseil et a ordonné la poursuite de la procédure quant au fond . Dans les motifs de cet arrêt, elle a constaté en substance que le Parlement européen était recevable à saisir la Cour d' un recours en annulation dirigé contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu' à la sauvegarde de ses prérogatives et qu' il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci ( point 27 ).
4 A l' appui de son recours, le Parlement invoque trois moyens d' annulation, dont le premier est tiré du choix erroné de la base juridique du règlement attaqué, alors que les deuxième et troisième moyens sont tirés respectivement du caractère inapproprié de la forme juridique de l' acte litigieux et de l' omission de déléguer, dans cet acte, des compétences d' exécution à la Commission .
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur le premier moyen
6 Par le premier moyen, le Parlement fait valoir en substance que le règlement attaqué est fondé à tort sur l' article 31 du traité CEEA, alors que la base juridique appropriée aurait été l' article 100 A du traité CEE, le cas échéant combiné avec l' article 31 du traité CEEA .
7 A titre liminaire, il convient de rappeler, comme la Cour l' a précisé dans l' arrêt interlocutoire précité ( points 28 à 31 ), qu' en soutenant que le règlement attaqué se fonde sur l' article 31 du traité CEEA, qui prévoit seulement la consultation du Parlement, alors qu' il aurait dû être fondé sur l' article 100 A du traité CEE, qui exige la mise en oeuvre de la procédure de coopération avec le Parlement, celui-ci invoque une atteinte à ses prérogatives découlant du choix de la base juridique . Dans cette mesure, le recours est donc recevable .
8 Il convient dès lors d' examiner si le règlement en cause pouvait valablement être adopté sur le fondement de l' article 31 du traité CEEA .
9 Il est de jurisprudence constante que, dans le cadre du système de compétences de la Communauté, le choix de la base juridique d' un acte ne peut pas dépendre seulement de la conviction d' une institution quant au but poursuivi, mais doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel . Parmi de tels éléments figurent notamment le but et le contenu de l' acte ( voir en dernier lieu arrêt du 11 juin 1991, Commission/Conseil, point 10, C-300/89, Rec . p . 0000 ).
10 Quant au but poursuivi, il découle du premier considérant du règlement n 3954/87, précité, que celui-ci vise à mettre en oeuvre les normes de sécurité uniformes pour la protection sanitaire des travailleurs et de la population, prévues à l' article 2, sous b ), du traité CEEA . Le cinquième considérant souligne en outre la nécessité d' "établir un système permettant à la Communauté, après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d' urgence radiologique risquant d' entraîner ou ayant entraîné une contamination radioactive importante de denrées alimentaires, ou d' aliments pour bétail, de fixer des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive afin de protéger la population ".
11 Quant au contenu du règlement attaqué, il convient de relever qu' il fixe, à son annexe, des niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail . Si la Commission reçoit des informations officielles sur des accidents nucléaires ou toute autre situation d' urgence radiologique, qui indiquent que lesdits niveaux sont susceptibles d' être atteints ou ont été atteints, la Commission doit adopter immédiatement, si les circonstances l' exigent, un règlement rendant applicables ces niveaux maximaux admissibles ( article 2 ). Dans un délai de trois mois, les dispositions de l' acte de la Commission doivent être soit adaptées, soit confirmées par un règlement du Conseil ( article 3 ). Le règlement n 3954/87 prévoit en outre une procédure à suivre pour réviser ou compléter les niveaux maximaux admissibles ( article 5 ).
12 Les éléments qui précèdent font apparaître que, d' après son but et son contenu, tels qu' ils ressortent des termes mêmes du règlement litigieux, celui-ci a pour objet de protéger la population contre les dangers que présentent les denrées alimentaires et les aliments pour bétail ayant subi une contamination radioactive .
13 Le Parlement soutient toutefois que les articles 30 et suivants du traité CEEA, d' une part, ne concernent pas les radiations dites "secondaires", c' est-à-dire celles émanant de produits contaminés, et, d' autre part, visent uniquement la protection des personnes directement concernées par l' industrie nucléaire .
14 Cette interprétation restrictive ne trouve aucun appui dans les textes et ne saurait dès lors être retenue . Il convient au contraire de constater que les articles cités tendent à assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, quelle qu' en soit la source et quelles que soient les catégories de personnes exposées à ces radiations .
15 Il convient encore d' examiner si, comme le Parlement le soutient à titre subsidiaire, le règlement n 3954/87 n' aurait pas dû être fondé également sur l' article 100 A du traité CEE, au motif qu' il viserait, outre la protection de la population contre les radiations ionisantes, également l' établissement et le fonctionnement du marché intérieur au sens de l' article 8 A du traité CEE .
16 Il est vrai que le règlement attaqué interdit, à son article 6, paragraphe 1, la commercialisation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail dont la contamination radioactive dépasse les niveaux maximaux admissibles fixés au niveau communautaire et que le onzième considérant du règlement n 3954/87 indique que "l' adoption d' un règlement rendant applicables des niveaux maximaux admissibles préserverait également l' unité du marché commun et préviendrait les détournements de trafic au sein de la Communauté ".
17 Contrairement à l' avis du Parlement, les éléments susmentionnés ne justifient toutefois pas la conclusion selon laquelle le règlement litigieux présente également le caractère d' une mesure d' harmonisation au sens de l' article 100 A du traité CEE . En effet, l' interdiction de commercialisation, prévue à son article 6, paragraphe 1, n' est qu' une condition pour l' efficacité de la mise en oeuvre des niveaux maximaux admissibles . Le règlement n' a donc qu' accessoirement pour effet d' harmoniser les conditions de la libre circulation des marchandises à l' intérieur de la Communauté, en ce que, par le biais de l' adoption de mesures de protection uniformes, il évite que les échanges des denrées alimentaires et des aliments pour bétail ayant subi une contamination radioactive fassent l' objet de mesures nationales unilatérales .
18 Il découle de ce qui précède que le règlement attaqué a été valablement adopté sur le seul fondement de l' article 31 du traité CEEA . Le moyen tiré du choix erroné de cette base juridique doit donc être rejeté .
Sur les deuxième et troisième moyens
19 Par les deuxième et troisième moyens, le Parlement fait grief au Conseil, d' une part, d' avoir arrêté un règlement, alors que l' article 31 du traité CEEA ne permet que l' adoption d' une directive, et, d' autre part, d' avoir omis de déléguer, dans l' acte attaqué, des compétences d' exécution à la Commission .
20 A cet égard, il suffit de constater qu' à l' appui de ces moyens le Parlement n' a apporté aucun élément tendant à démontrer une violation de ses prérogatives . Les moyens correspondants doivent dès lors être rejetés comme irrecevables .
21 Aucun des moyens du Parlement européen n' ayant donc abouti, le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le Parlement européen ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, y compris ceux des parties intervenues au soutien des conclusions du Conseil .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Le Parlement européen est condamné aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes .
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