Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 7 février 1990. - Helmut Müllers contre Comité économique et social des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Réorganisation des services - Titularisation. - Affaire C-81/88.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00249
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Fonctionnaires - Affectation - Revalorisation d' emploi - Reclassement du fonctionnaire - Absence de dispositions applicables
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Avis de vacance d' emploi - Objet
( Statut des fonctionnaires, art . 4 et 29 )
3 . Fonctionnaires - Promotion - Examen comparatif des mérites - Emplois A 3 - Critères
( Statut des fonctionnaires, art . 45 )
4 . Fonctionnaires - Promotion - Motivation - Obligation - Absence
( Statut des fonctionnaires, art . 45 )
5 . Fonctionnaires - Promotion - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Contrôle juridictionnel - Limites
( Statut des fonctionnaires, art . 45 )
Sommaire1 . Ni la revalorisation d' un emploi ni le reclassement d' un fonctionnaire ne sont prévus en tant que tels par le statut ( voir arrêt du 6 mai 1969, Huybrechts/Commission, 21/68, Rec . p . 85 ).
2 . Le rôle essentiel d' un avis de vacance est d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper l' emploi dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu pour eux de faire acte de candidature ( voir arrêt du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec . p . 1099 ).
3 . L' examen comparatif des mérites des candidats aux fins du pourvoi d' emplois A 3 peut valablement se faire, compte tenu de leur nature et de leur importance, sans tenir compte du domaine d' activités dans lequel ces emplois doivent s' exercer et en prenant seulement en considération les qualités intrinsèques des candidats, et notamment leur capacité à diriger une unité administrative importante, lorsque les avis de vacance d' emploi n' exigent pas des candidats des qualifications particulières dans le domaine d' activités couvert par les divisions concernées .
4 . Les décisions portant promotion ne doivent être motivées ni à l' égard de leurs destinataires, à qui elles ne peuvent faire grief, ni à l' égard des candidats non promus, auxquels les considérants d' une telle motivation risqueraient d' être préjudiciables ( voir arrêt du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec . p . 5345 ).
5 . Selon une jurisprudence constante, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose d' un large pouvoir d' appréciation en ce qui concerne l' examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et la Cour doit limiter son contrôle à la question de savoir si ladite autorité n' a pas fait usage de son pouvoir de manière manifestement erronée .
PartiesDans l' affaire C-81/88,
Helmut Muellers, fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, représenté et assisté par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me T . Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
partie requérante,
contre
Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par son conseiller juridique M . Bruggeman et par Me D . Lagasse, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation des décisions suivantes du bureau du Comité économique et social des Communautés européennes, visant à pourvoir à l' emploi vacant de chef de division à la direction B, division des transports et des communications ( avis de vacance n° 46/87 ):
- la décision prise le 29 juin 1987 de retenir deux candidats pour occuper deux des trois emplois vacants de chef de division, dont l' emploi litigieux, par promotion interne,
- la décision prise le 30 juin 1987 de proposer au Conseil des Communautés européennes de nommer un des deux candidats à l' emploi litigieux,
- la décision notifiée par lettre du 13 juillet 1987 de ne pas retenir la candidature du requérant à cet emploi,
ainsi que l' annulation de :
- la décision du 3 décembre 1987 du Conseil des Communautés européennes portant promotion du candidat proposé au grade A 3 et le nommant chef de division à la direction B, division des transports et communications, du secrétariat général du CES à partir du 1er août 1987,
- la décision du 15 décembre 1987 du président du CES portant mutation du requérant à la direction C, service spécialisé de l' énergie, des questions nucléaires et de la recherche,
- la décision explicite de rejet de sa réclamation notifiée par note du 18 décembre 1987,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . M . Zuleeg, président de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et F . Grévisse, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) Le recours est rejeté .
2)Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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