Avis juridique important
Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 1989. - Georgios Kontogeorgis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Annulation d'une décision refusant l'affiliation au régime d'assurance-maladie. - Affaire C-163/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04189
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Fonctionnaires - Sécurité sociale - Assurance maladie - Anciens membres des institutions - Droit aux prestations - Condition - Absence de couverture au titre d' un autre régime d' assurance maladie
( Règlement du Conseil n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom, tel que modifié par le règlement n° 2163/70, art . 11, alinéa 2; statut des fonctionnaires, art . 72, § 2 )
SommaireLe libellé de l' article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom, tel que modifié par le règlement n° 2163/70, relatif au régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes, exclut l' affiliation des intéressés au régime communautaire d' assurance maladie, dès lors que ceux-ci sont couverts contre les risques de maladie au titre d' un autre régime de sécurité sociale, indépendamment du niveau des prestations et des conditions de couverture dans ce dernier régime .
Cette disposition a ainsi la même portée que l' article 72, paragraphe 2 bis, du statut, qui prévoit l' application du régime communautaire d' assurance maladie aux anciens fonctionnaires ayant quitté le service des Communautés avant l' âge de 60 ans "à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d' assurance maladie ". Il en résulte que, si le régime des membres en fonction est le même que celui des fonctionnaires en place, celui des anciens membres bénéficiant soit du régime de pension, soit de l' indemnité transitoire, prévus respectivement aux articles 8 et 7 du règlement précité, correspond à celui des fonctionnaires ayant quitté le service des Communautés avant l' âge de 60 ans .
PartiesDans l' affaire C-163/88,
Georgios Kontogeorgis, représenté par Me P . Bernitsas, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg chez M . Aloyse May, 31, Grand-rue,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée d' abord par son conseiller juridique, M . Dimitrios Gouloussis, puis par Mme Condou-Durande, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révocation, la modification ou l' annulation de l' acte n° 02248 de la Commission, du 25 mars 1988, signé par M . R . Hay, directeur général du personnel et de l' administration, refusant l' affiliation du requérant au régime d' assurance maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et de tout autre acte connexe, antérieur ou postérieur,
LA COUR ( première chambre ),
composée de Sir Gordon Slynn, président de chambre, MM . R . Joliet et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu le rapport d' audience et à la suite de la procédure orale du 26 septembre 1989,
ayant entendu les conclusions de l' avocat général présentées à l' audience du 7 novembre 1989,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 juin 1988, M . Georgios Kontogeorgis, ancien membre de la Commission des Communautés européennes, a introduit un recours visant à obtenir l' annulation de la décision du 25 mars 1988, par laquelle la Commission a refusé son affiliation au régime d' assurance maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et de tout autre acte connexe, antérieur ou postérieur .
2 La décision litigieuse est fondée sur les dispositions de l' article 11 du règlement n° 422/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, relatif au régime pécuniaire des membres et anciens membres de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes ( JO L 187, p . 1 ) ( ci-après "règlement relatif au régime pécuniaire "), tel que modifié par le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 2163/70 du Conseil, du 27 octobre 1970 ( JO L 238, p . 1 ). Aux termes de cet article :
"Le membre de la Commission ou de la Cour bénéficie du régime de sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires des Communautés européennes en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, de maladie professionnelle et d' accidents ainsi que les prestations en cas de naissance et de décès .
Le présent article est également applicable aux anciens membres de la Commission ou de la Cour qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l' article 8, soit de l' indemnité transitoire prévue à l' article 7 . Le présent alinéa n' est cependant pas applicable pour la couverture de risques déjà couverts par un autre régime de sécurité sociale dont bénéficierait l' ancien membre de la Commission ou de la Cour ."
3 Le requérant, qui est couvert par le régime grec d' assurance maladie en sa qualité de fonctionnaire retraité, estime que, tout en interdisant le cumul des régimes d' assurance maladie national et communautaire, la disposition précitée permet son affiliation au régime communautaire, de telle manière qu' il puisse être assuré contre les risques spécifiques non couverts par son régime national et qu' il puisse bénéficier, pour chaque risque concret couvert par les deux régimes, du système communautaire de remboursement de frais, et ce à concurrence de la différence entre le niveau de couverture prévu par le régime national de sécurité sociale et le montant forfaitaire prévu par le régime communautaire .
4 La Commission, par contre, est d' avis que la disposition susvisée doit être interprétée en ce sens qu' une couverture contre le risque de maladie par un régime national, quel qu' en soit le niveau ou quelles qu' en soient les conditions, suffit à exclure la possibilité d' affiliation au régime communautaire .
5 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
6 A l' appui de son interprétation de l' article 11 du règlement relatif au régime pécuniaire, précité, le requérant invoque l' article 72, paragraphe 2, du statut, qui énoncerait le même principe pour les fonctionnaires restés au service des Communautés européennes jusqu' à l' âge de soixante ans . Il soutient que seule l' application du régime d' assurance maladie communautaire aux fins de compléter les prestations garanties dans le cadre des autres régimes de sécurité sociale applicables permettrait d' atteindre le but fondamental des dispositions communautaires, qui est d' assurer à tous les fonctionnaires, membres et anciens membres, un minimum acceptable de prestations d' assurance maladie, tout en évitant le cumul, pour les mêmes risques spécifiques, du régime communautaire avec un autre régime de sécurité sociale .
7 Il convient de constater, cependant, que le libellé de l' article 11, alinéa 2, du règlement relatif au régime pécuniaire exclut l' affiliation au régime communautaire d' assurance maladie des anciens membres, lorsqu' ils sont couverts contre le risque de maladie par un autre régime de sécurité sociale, indépendamment du niveau et des conditions de la couverture dans ce dernier régime . En effet, la notion de "risques" qui apparaît à l' alinéa 2 de l' article 11 doit être comprise comme se rapportant aux trois catégories de risques ( de maladie, de maladie professionnelle et d' accidents ) visés à l' alinéa 1 de la même disposition .
8 L' article 11, alinéa 2, précité, a ainsi la même portée que l' article 72, paragraphe 2 bis, du statut, qui prévoit l' application du régime communautaire d' assurance maladie aux anciens fonctionnaires ayant quitté le service des Communautés avant l' âge de soixante ans, "à condition de ne pouvoir être couverts par un autre régime public d' assurance maladie ". Il en résulte que, si le régime des membres en fonction est le même que celui des fonctionnaires en place, celui des anciens membres bénéficiant soit du régime de pension prévu à l' article 8 du règlement relatif au régime pécuniaire, soit de l' indemnité transitoire prévue à l' article 7 du même règlement, correspond à celui des fonctionnaires ayant quitté le service des Communautés avant l' âge de soixante ans .
9 L' article 11, alinéa 2, du règlement relatif au régime pécuniaire ne pourrait être interprété dans le sens préconisé par le requérant que s' il comportait un critère d' équivalence, en ce qui concerne le niveau ou les conditions de la couverture, entre le régime communautaire et le régime national de sécurité sociale applicable, tel que celui que le législateur communautaire a inséré dans l' article 72, paragraphe 1, du statut, qui prévoit que le conjoint d' un fonctionnaire en activité est couvert par le régime communautaire lorsque ce conjoint "ne peut pas bénéficier de prestations de même nature et de même niveau en application de toute autre disposition légale et réglementaire ".
10 Cette interprétation ne saurait être infirmée par le fait que, selon l' article 72, paragraphe 4, du statut, les prestations garanties par le régime communautaire doivent être calculées en tenant compte des prestations qui peuvent être obtenues dans le cadre d' une autre assurance maladie, légale ou réglementaire . Cette disposition énonce une règle anticumul s' appliquant aux personnes qui sont bénéficiaires du régime d' assurance maladie communautaire . Elle ne saurait donc être invoquée pour déterminer le champ d' application personnel de ce régime d' assurance maladie .
11 En ce qui concerne la nécessité d' assurer à tous les fonctionnaires, membres et anciens membres, un minimum acceptable de prestations d' assurance maladie, il y a lieu de souligner que la définition du niveau des prestations assurées par le régime communautaire et du champ d' application dudit régime relève de la compétence du législateur communautaire . Celui-ci, en modifiant par le règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n° 2163/70, du 27 octobre 1970, précité, le règlement relatif au régime pécuniaire, a étendu le régime d' assurance maladie communautaire aux anciens membres de la Commission, de la Cour de justice et de la Cour des comptes, qui bénéficient soit du régime de pension prévu à l' article 8, soit de l' indemnité transitoire prévue à l' article 7 . Cependant, cette extension du régime communautaire a été expressément limitée aux anciens membres ne bénéficiant pas d' un autre régime de sécurité sociale, à la différence des membres en place, qui bénéficient du régime communautaire même lorsqu' ils sont couverts par un autre régime, sous l' unique réserve des dispositions de l' article 72, paragraphe 4, du statut .
12 La partie requérante fait valoir encore que la décision attaquée viole des principes fondamentaux du droit communautaire, participe d' un détournement de pouvoir et constitue un usage abusif du pouvoir d' appréciation discrétionnaire conféré à la Commission . Les anciens membres des institutions ont été soumis à des retenues et à des cotisations au régime de sécurité sociale pendant leurs années d' activité, et seraient donc en droit de s' attendre, en vertu du principe de la confiance légitime, à bénéficier de prestations d' assurance maladie correspondantes après la cessation de leurs fonctions .
13 Cette argumentation doit être également rejetée . Ainsi qu' il ressort des considérations qui précèdent, la décision litigieuse a simplement refusé au requérant le bénéfice du régime d' assurance maladie communautaire sur la base d' une interprétation correcte de l' article 11 du règlement relatif au régime pécuniaire . Les retenues et cotisations versées au régime communautaire de sécurité sociale sont justifiées par la couverture dont le requérant a bénéficié pendant sa période d' activité .
14 La partie requérante cite, enfin, le cas d' un ancien membre d' une autre institution qui, dans une situation identique à la sienne, aurait été admis au bénéfice du régime communautaire de sécurité sociale, alors qu' il était affilié à un régime de sécurité sociale national .
15 A cet égard, sans qu' il soit nécessaire de vérifier si cette allégation est exacte, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, le requérant ne saurait tirer un droit quelconque d' une pratique, suivie par une autre institution communautaire, qui ne serait pas conforme aux dispositions du règlement relatif au régime pécuniaire .
16 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l' article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( première chambre )
déclare et arrête :
1)Le recours est rejeté .
2)Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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