Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 6 décembre 1989. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Manquement - Transposition d'une directive. - Affaire C-329/88.
Recueil de jurisprudence 1989 page 04159
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
2 . Recours en manquement - Droit d' action de la Commission - Exercice discrétionnaire
( Traité CEE, art . 169, alinéa 2 )
Sommaire1 . Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
2 . Lorsque, au terme du délai qu' il appartient à la Commission de déterminer en vertu de l' article 169, deuxième alinéa, du traité, l' État membre destinataire d' un avis motivé n' a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, la Commission est libre d' apprécier si elle entend ou non saisir la Cour de justice .
PartiesDans l' affaire C-329/88,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme Maria Condou-Durande, conseiller juridique de son service juridique, ayant élu domicile chez M . G . Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, plateau du Kirchberg à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République hellénique, représentée par M . Frangkakis, conseiller juridique à la représentation permanente de la Grèce auprès des Communautés européennes, à Bruxelles, Mme E . Marinou, membre du service juridique spécial pour les Communautés européennes au ministère des Affaires étrangères et M . A . Pliakos, conseiller juridique au ministère du Commerce,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater qu' en omettant d' instituer et de communiquer à la Commission, dans le délai imparti, les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse ( JO L 250, p . 17 ), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, C . N . Kakouris et M . Zuleeg, présidents de chambre, T . Koopmans, R . Joliet, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) En ne prenant pas, dans le délai prescrit, les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre la directive 84/450 du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens .
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