Avis juridique important
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mars 1991. - Alfredo Grifoni contre Commission des Communautés européennes. - Responsabilité contractuelle - Clause compromissoire. - Affaire C-330/88.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01045
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Marchés publics des Communautés européennes - Exigence de la forme écrite - Modifications orales - Inadmissibilité
( Règlement financier, art . 50 )
2 . Procédure - Requête introductive d' instance - Exigences de forme - Exposé sommaire des moyens invoqués
( Statut de la Cour CEEA, art . 19; règlement de procédure, art . 38 )
3 . Procédure - Saisine de la Cour sur la base d' une clause compromissoire - Compétence de la Cour limitée au contentieux contractuel - Invocation d' un moyen fondé sur l' enrichissement sans cause - Exclusion
( Traité CEEA, art . 153 )
Sommaire1 . Des commandes orales ne sauraient constituer une base juridique valable pour le paiement de travaux non compris dans le contrat écrit liant une institution des Communautés à un fournisseur, dès lors que celles-ci sont exclues tant par l' article 50, paragraphe 1, du règlement financier et par le cahier des conditions générales applicables au contrat en cause, lequel précise expressément que toute modification du contrat doit résulter d' un acte additionnel conclu dans les mêmes conditions que le contrat et qu' un accord verbal ne lie pas les parties, que par le contrat lui-même .
2 . La requête introductive d' instance doit contenir un exposé sommaire des moyens sur lesquels se fonde le recours et expliciter en quoi consistent ceux-ci . Leur seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du statut et du règlement de procédure de la Cour .
3 . Lorsque la Cour tire sa compétence d' une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé, elle ne saurait examiner un moyen, tel l' enrichissement sans cause, ayant un fondement non contractuel .
PartiesDans l' affaire C-330/88,
Alfredo Grifoni, propriétaire de l' entreprise du même nom, domicilié à Ispra ( Varese ), Italie, via G . Galilei, représenté et assisté par Mes Michele Tamburini et Franco Colussi, avocats au barreau de Milan, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de ce dernier, 36, rue de Wiltz,
partie requérante,
contre
Communauté européenne de l' énergie atomique ( CEEA ), représentée par la Commission des Communautés européennes, défendue par M . Sergio Fabro, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une action en responsabilité contractuelle tendant à la condamnation de la Commission à payer au requérant, M . Grifoni, une somme d' argent pour des travaux qu' il aurait effectués, pour le compte du Centre commun de recherche à Ispra dans le cadre de l' exécution d' un contrat,
LA COUR ( quatrième chambre ),
composée de MM . M . Díez de Velasco, président de chambre, C . N . Kakouris et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . G . Tesauro
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 28 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 3 octobre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 novembre 1988, M . Alfredo Grifoni, propriétaire d' une entreprise spécialisée dans la prestation de services de ferblanterie et de ferronnerie, a introduit, en vertu des articles 153 et 188, premier alinéa, du traité CEEA, un recours en responsabilité contractuelle dirigé contre la Communauté européenne de l' énergie atomique, représentée par la Commission des Communautés européennes . Il demande à la Cour de condamner cette dernière à lui payer une somme d' argent à titre de contre-prestation pour l' exécution de travaux effectués sur la base d' un accord-cadre .
2 M . Grifoni soutient que, ayant été adjudicataire d' un marché ayant pour objet l' exécution de certains travaux de sa spécialité, il a conclu un accord-cadre à la suite d' une offre qu' il avait faite le 21 novembre 1979 et d' une offre ultérieure du 10 mars 1984, acceptée par la Commission par lettre recommandée du 21 mai 1984 . Sur la base de cet accord, il a, à partir du mois de mars 1980 et jusqu' au mois de mai 1987, moment auquel les relations contractuelles entre M . Grifoni et la Commission ont été interrompues, effectué, à plusieurs reprises, sur commandes passées par la Commission, différents travaux pour le compte du Centre commun de recherche à Ispra .
3 Pour un plus ample exposé des clauses de l' accord-cadre, des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
4 M . Grifoni soutient que, selon l' accord-cadre mentionné ci-dessus, il aurait dû être rétribué par comptabilisation "en régie" des travaux commandés qu' il aurait effectués et que la Commission, malgré ses demandes de paiement itératives, n' a pas procédé au paiement intégral des sommes qui lui étaient dues . C' est pourquoi il demande le paiement d' une somme fixée initialement à 450 597 910 LIT et portée ensuite, dans la réplique, à 933 494 064 LIT, outre les intérêts et la réévaluation monétaire .
5 Il convient de préciser que le recours relève de la compétence de la Cour en vertu de l' article 153 du traité CEEA et d' une clause insérée dans l' accord-cadre, laquelle attribue compétence exclusive à la Cour pour résoudre les litiges relatifs à l' exécution ou à l' interprétation de l' accord .
6 Les prétentions de M . Grifoni, telles qu' explicitées par la réplique et ses déclarations lors de la procédure orale, sont au nombre de quatre . M . Grifoni prétend avoir effectué :
a ) des prestations exécutées sur la base de commandes orales, régularisées partiellement par la suite par des commandes écrites . Il aurait été rémunéré seulement pour les prestations couvertes par des commandes écrites;
b ) des prestations exécutées entièrement sur la base de commandes orales;
c ) des prestations exécutées sur la base de commandes écrites, qui ont été par la suite élargies par des commandes orales; il aurait été rémunéré seulement pour les prestations couvertes par les commandes écrites;
d ) des prestations exécutées conformément à des commandes écrites, mais comptabilisées de manière inexacte .
7 Il convient d' examiner d' abord les cas regroupés sous a ) et b ): M . Grifoni fait valoir qu' il a droit à des paiements supplémentaires parce que, sur la base de l' accord-cadre, il a effectué différents travaux qui lui ont été commandés oralement par la Commission . Par la suite, plusieurs de ces commandes orales ont été régularisées par des commandes écrites, dont certaines seulement couvraient entièrement ce qui avait été commandé oralement . Dans plusieurs autres cas, les commandes ont été uniquement orales et il n' y a pas eu par la suite de régularisation écrite .
8 A cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en vertu de l' article 50, paragraphe 1, première phrase, du règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes ( JO L 356, p . 1 ), les marchés portant sur les achats et locations de fournitures, de mobilier et de matériel, les prestations de services ou l' exécution de travaux doivent revêtir la forme de contrats écrits . Il y a lieu d' ajouter que l' article 3, paragraphe 1, du cahier des conditions générales, qui, en vertu de l' article 15 de l' accord-cadre mentionné ci-dessus, font partie intégrante de cet accord, exige également la forme écrite pour les contrats conclus entre la Commission et les tiers .
9 Il convient, ensuite, de relever que ledit cahier des conditions générales comporte à l' article 18 une clause selon laquelle "toute modification du contrat ( y compris les ajouts ou les suppressions ) doit résulter d' un acte additionnel conclu dans les mêmes conditions que le contrat; un accord verbal ne lie pas les parties ".
10 Il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles entre les parties sont exclusivement régies par la forme écrite tant pour la conclusion du contrat que pour toute modification de celui-ci . Il s' ensuit également que les commandes initiales ainsi que leurs modifications ultérieures passées sur la base de l' accord-cadre ci-dessus doivent aussi revêtir la forme écrite . Par conséquent, les commandes orales ne sauraient constituer une base juridique valable pour le paiement de travaux effectués .
11 Par conséquent, indépendamment du fait que la Commission conteste qu' il y ait eu des commandes orales, l' argumentation de M . Grifoni à cet égard est dépourvue de fondement juridique valable et doit être rejetée .
12 M . Grifoni invoque également le cas de travaux ayant fait l' objet de commandes écrites, complétées ou modifiées par la suite par des commandes orales; il aurait été rémunéré seulement pour les travaux couverts par les commandes écrites .
13 Il y a lieu de considérer, à cet égard, que, au vu de la disposition de l' article 50, paragraphe 1, du règlement financier, précité, et des clauses précitées, une modification des commandes écrites par des commandes orales ne saurait être valable . Cette interprétation découle également de l' article 6 de l' accord-cadre conclu entre M . Grifoni et la Commission, qui comporte une clause selon laquelle "si, au cours de l' exécution des travaux, il apparaît nécessaire de faire exécuter des travaux non compris dans la commande, ces derniers devront faire l' objet au préalable d' une autorisation écrite de la direction des travaux après présentation par l' entreprise d' un décompte des travaux détaillé et définitif . Tout travail exécuté dans des conditions autres ne sera ni reconnu ni rétribué ". Il ressort du dossier que cette clause est reprise sous la lettre G dans les commandes écrites passées par la Commission à M . Grifoni .
14 Il s' ensuit que l' argumentation du requérant invoquant des commandes orales complétant ou modifiant ce qui a été commandé par écrit est dépourvue de fondement juridique .
15 On peut ajouter que, ainsi qu' il résulte du dossier, la Commission avait signalé à M . Grifoni, par lettre recommandée en date du 4 mai 1981, que toute modification ou tout supplément par rapport aux travaux convenus sur la base des contrats en cours, qui seraient susceptibles d' entraîner un surcroît de dépenses, devraient faire l' objet d' un devis écrit en double exemplaire de la part de M . Grifoni, et que ces travaux supplémentaires seraient effectués uniquement après réception de l' exemplaire du devis accepté par le responsable de la division "infrastructure ".
16 Enfin, M . Grifoni a fait valoir explicitement, lors de la procédure orale, que la Commission, ayant comptabilisé de manière inexacte certaines commandes écrites, ne l' avait pas payé intégralement .
17 Il convient de relever, à cet égard, qu' il ne résulte ni de la requête ni de la réplique que M . Grifoni ait spécifié de manière concrète ses prétentions en indiquant, dans les documents qu' il a produits, les erreurs comptables qu' il invoque . Par ailleurs, il n' a produit aucune preuve de l' existence d' erreurs concrètes et il n' a pas prétendu qu' il avait formulé des réserves sur les documents qu' il signait lors de chaque paiement . Une concrétisation des prétentions du requérant était nécessaire étant donné que, ainsi que l' avocat général l' a signalé, la Commission avait produit en annexe au mémoire en défense, et pour chaque commande, les documents attestant l' "état final des travaux" exécutés avec les montants correspondants spécifiés par M . Grifoni lui-même et comportant la phrase "les travaux correspondent techniquement à ce qui avait été commandé", ainsi que la signature tant de M . Grifoni que du responsable du Centre .
18 Ainsi que la Cour l' a dit dans son arrêt du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail ( 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, Rec . p . 559, 588 ), la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences du statut et du règlement, et la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est basé . Il s' ensuit que la demande de M . Grifoni à cet égard est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l' objet d' une appréciation judiciaire .
19 Il y a lieu, aussi, d' ajouter que M . Grifoni, outre les moyens examinés ci-dessus, paraît faire valoir de manière générale que, en dehors des commandes orales ou écrites, il a effectué des travaux d' une valeur nettement supérieure aux sommes qu' il a perçues . Il demande, par conséquent, à la Cour de faire inventorier les travaux qu' il a effectués et d' estimer leur valeur globale afin que lui soit adjugé le solde restant dû .
20 Ainsi qu' il a été dit précédemment, un tel moyen ne peut trouver de fondement dans les relations contractuelles des parties, décrites ci-dessus . Par ailleurs, ce moyen, s' il pouvait être compris en ce sens que la Communauté se serait enrichie sans cause aux dépens de M . Grifoni, constituerait un moyen nouveau ayant, en tout état de cause, un fondement non contractuel, de sorte qu' il échapperait au champ d' application de la clause compromissoire et que son examen ne relèverait alors pas de la compétence de la Cour .
21 Au vu de l' ensemble des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté comme non fondé .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . M . Grifoni ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Le requérant est condamné aux dépens .
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