Avis juridique important
Ordonnance de la Cour du 11 avril 1989. - SA Générale de Banque contre Commission des Communautés européennes. - Demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes. - Affaire 1/88 SA.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00857
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Privilèges et immunités des Communautés européennes - Saisie-arrêt entre les mains d' une institution - Objections de l' institution concernée - Nécessité d' une autorisation de la Cour - Étendue de la compétence de la Cour - Saisie-arrêt portant sur les sommes dues par une institution à un État membre à titre de loyers - Autorisation accordée
( Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art . 1 )
SommaireToute mesure de saisie entre les mains des Communautés peut, dans certaines circonstances, apporter des entraves au fonctionnement et à l' indépendance de celles-ci, de sorte que, en présence d' objections soulevées par l' institution concernée, une autorisation de la Cour est nécessaire .
Lorsque la Cour est appelée à décider si une telle autorisation doit être accordée, sa compétence se limite à l' examen de la question de savoir si la saisie-arrêt est susceptible, au regard des effets qu' elle comporte selon le droit national applicable, d' apporter des entraves au bon fonctionnement et à l' indépendance des Communautés européennes . Si l' institution concernée ou des tiers créanciers étaient amenés à croire que leurs intérêts financiers puissent être lésés par une saisie-arrêt, ou par la mainlevée partielle de celle-ci, ils auraient la possibilité de faire appel aux voies de recours qui leur sont ouvertes en vertu du droit national applicable .
Une saisie-arrêt portant sur les sommes que les Communautés sont obligées de payer à un État membre, en tant que propriétaire des bâtiments qu' elles occupent, au titre des loyers fixés par un contrat de louage relevant du droit privé, peut être autorisée, car, à la différence des mesures de contrainte affectant le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre des programmes d' action établis par les Communautés, elle n' est pas susceptible d' entraver le fonctionnement de ces dernières .
PartiesDans l' affaire 1/88 SA,
ayant pour objet une demande en autorisation de pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, T . Koopmans et R . Joliet, présidents de chambre, Sir Gordon Slynn, MM . G . F . Mancini, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, G . C . Rodríguez Iglesias et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : M . J.-G . Giraud
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtPar requête déposée au greffe de la Cour le 2 juin 1988, la SA Générale de Banque, société de droit belge, ayant son siège social à Bruxelles, représentée par Me J . M . Raxhon, avocat au barreau de Verviers, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me C . Turk, 4, rue Nicolas Welter, a demandé à la Cour :
- à titre principal, de dire pour droit que l' article 1er du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ( ci-après "protocole ") ne concernait aucunement l' exercice de la saisie-arrêt-exécution pratiquée par la requérante, et que cette procédure de saisie-arrêt-exécution pouvait dès lors se poursuivre;
- à titre subsidiaire, d' autoriser le déroulement normal de la procédure de saisie-arrêt-exécution et la liquidation des fonds dus par les Communautés à l' État belge .
En vertu de l' article 1er du protocole, les "biens et avoirs des Communautés ne peuvent être l' objet d' aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la Cour de justice ". Cette disposition a pour but d' éviter que ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l' indépendance des Communautés .
La requérante a obtenu un jugement par défaut du tribunal de première instance de Bruxelles, condamnant l' État belge à lui payer une somme de 123 781 944 BFR, à majorer des intérêts et dépens . Après la signification, à l' État belge, de ce jugement et d' un commandement à payer, elle a pratiqué, le 13 janvier 1988, une saisie-arrêt-exécution entre les mains de la Commission des Communautés européennes; aux termes de l' exploit de cette saisie-arrêt, celle-ci porte sur toutes les sommes, deniers, valeurs ou objets que les Communautés européennes doivent ou devront à l' État belge, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit .
Par lettre du 5 avril 1988, la Commission a fait savoir qu' elle ne pouvait pas admettre qu' on procède à une saisie-arrêt entre ses mains, sans autorisation de la Cour de justice, et que, par conséquent, elle ne tiendrait aucun compte de la saisie pratiquée par la requérante; suite à cette lettre, la requérante a introduit la présente requête .
Dans ses observations présentées à la Cour, la Commission a notamment fait valoir que la saisie, telle que formulée dans l' exploit officiel, portait sur toutes les sommes dues par les Communautés à l' État belge et était, par conséquent, de nature à entraver le fonctionnement de celles-ci . En effet, les Communautés seraient redevables à l' État belge de sommes importantes, notamment au titre du financement de la politique agricole commune, des missions du Fonds social européen, des contributions du Fonds européen de développement régional et du programme cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technique .
Lors de l' audition des parties, le 18 octobre 1988, par la chambre de la Cour chargée de l' instruction de l' affaire, la requérante a déclaré qu' elle limitait désormais explicitement et irrévocablement l' objet de la saisie-arrêt en cause aux seules sommes dues à l' État belge, par les Communautés européennes, à titre de loyers . Après cette audition, elle a officiellement notifié cette limitation à la Commission et modifié sa demande à la Cour en ce sens qu' elle demande à celle-ci de dire soit qu' il n' y a pas lieu d' accorder une autorisation, soit qu' une autorisation lui sera octroyée uniquement pour les sommes dues à titre de locations . Toutefois, la Commission a fait savoir à la Cour qu' elle maintenait ses objections .
Pour un plus ample exposé des antécédents du litige et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Tout d' abord, il y a lieu d' examiner la demande principale de la requérante, selon laquelle l' autorisation de la Cour ne serait pas requise dans un cas comme celui de l' espèce, au motif que, de par sa nature, la saisie-arrêt-exécution ne pourrait apporter aucune entrave au fonctionnement des Communautés européennes . La saisie portant uniquement sur des sommes que les Communautés devraient, en tout état de cause, payer à l' État belge, et qui appartiennent donc déjà au patrimoine de cet État, elle ne pourrait causer aucun préjudice au fonctionnement des Communautés .
Cette argumentation ne saurait être accueillie . Même si la saisie-arrêt devait être considérée, selon le droit national applicable, comme la saisie d' un bien appartenant au patrimoine du débiteur, elle est néanmoins susceptible de constituer une mesure de contrainte au sens de l' article 1er du protocole . En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, toute mesure de saisie entre les mains des Communautés peut, dans certaines circonstances, apporter des entraves au fonctionnement et à l' indépendance de celles-ci .
Dès lors, la demande principale de la requérante doit être rejetée .
Il y a donc lieu d' examiner la demande subsidiaire, qui, telle que modifiée par la requérante après l' audience, tend à obtenir l' autorisation de la Cour de pratiquer la saisie-arrêt en cause sur les sommes dues par les Communautés à l' État belge à titre de loyers .
A cet égard, la Commission estime que, même limitée aux seules sommes dues à titre de loyers, cette autorisation ne saurait être accordée, étant donné la gêne qu' elle pourrait engendrer dans le fonctionnement des Communautés .
Cette argumentation ne saurait être admise . S' il est vrai que le fonctionnement des Communautés peut être entravé par des mesures de contrainte qui affectent le financement des politiques communes ou la mise en oeuvre de programmes d' action établis par les Communautés, une telle entrave n' est pas susceptible de se produire dans le cas où la saisie-arrêt vise les sommes que les Communautés sont obligées de payer à l' État belge, en tant que propriétaire des bâtiments, au titre des loyers fixés par un contrat de louage relevant du droit privé .
A titre subsidiaire, la Commission allègue que la limitation de la saisie-arrêt aux sommes dues par les Communautés à l' État belge à titre de loyers restera inconnue des tiers . Aussi longtemps que l' avis de saisie serait conservé au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles, la Commission resterait exposée au risque de devoir justifier, à l' égard des autres créanciers de l' État belge, l' usage qu' elle a pu faire de toutes les sommes faisant l' objet de la saisie, telle que définie dans l' exploit initial du 13 janvier 1988 .
Ces objections ne sauraient constituer un motif valable pour refuser à la requérante l' autorisation demandée . En effet, comme la Cour l' a dit dans son ordonnance du 17 juin 1987 ( Universe Tankship, 1/87 SA, Rec . 1987, p . 2807 ), la compétence de la Cour dans le cas de saisie-arrêt se limite à l' examen de la question de savoir si une telle mesure est susceptible, au regard des effets qu' elle comporte selon le droit national applicable, d' apporter des entraves au bon fonctionnement et à l' indépendance des Communautés européennes . Toutefois, si la Commission ou des tiers créanciers étaient amenés à croire que leurs intérêts financiers puissent être lésés par une saisie-arrêt, ou par la mainlevée partielle de celle-ci, ils auraient la possibilité de faire appel aux voies de recours qui leur sont ouvertes en vertu du droit national applicable .
Par conséquent, il y a lieu d' accorder à la requérante l' autorisation de pratiquer la saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes du montant de sa créance contre l' État belge, résultant du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles notifié à la Commission, pour autant que cette saisie-arrêt soit limitée aux seules sommes dues par les Communautés européennes à l' État belge à titre de loyers .
La demande de la requérante est rejetée pour le surplus .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Il convient de relever qu' en l' espèce chacune des parties a succombé partiellement en ses moyens . Dans ces circonstances, il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) La requérante est autorisée à pratiquer la saisie-arrêt entre les mains de la Commission des Communautés européennes du montant de sa créance contre l' État belge résultant du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles notifié à la Commission, pour autant que cette saisie-arrêt soit limitée aux seules sommes dues par les Communautés européennes à l' État belge à titre de loyers .
2 ) La demande de la requérante est rejetée pour le surplus .
3 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
Ainsi fait et ordonné à Luxembourg, le 11 avril 1989 .
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