Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 6 décembre 1990. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1986. - Affaire C-32/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01321
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans la présente instance, la République héllénique sollicite l' annulation, au titre de l' article 173 du traité CEE, de la décision 88/630/CEE ( JO L 353, p . 30 ) pour autant qu' elle concerne l' apurement des comptes présentés par la Grèce au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( ci-après "FEOGA "), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 . Le 26 avril 1989, une demande en référé présentée par la République hellénique, tendant à la suspension de la décision attaquée, a fait l' objet d' une ordonnance de rejet .
2 . Il résulte de l' article 1er et de l' annexe à la décision attaquée que les dépenses déclarées par la requérante au titre de l' exercice financier 1986 se sont élevées à 168 406 791 240 DR . La Commission n' a reconnu qu' un montant de 161 532 024 085 DR à charge du FEOGA, laissant ainsi un montant de 6 874 767 155 DR à la charge de la requérante .
3 . La requérante a été informée des redressements que la Commission s' apprêtait à effectuer au cours des discussions bilatérales qui ont précédé l' adoption de la décision contestée . Les motifs de l' approche adoptée par la Commission sont exposés dans le rapport de synthèse relatif aux résultats de contrôle pour l' apurement des comptes FEOGA, au titre de l' exercice 1986 ( ci-après "rapport de synthèse "), dont des extraits sont annexés au mémoire en défense de la Commission .
4 . La présente affaire fait partie d' une série d' instances ayant mis en cause le comportement des autorités grecques dans le cadre de la gestion des produits agricoles . Quatre de ces affaires ont connu leur épilogue plus tôt dans l' année : arrêts du 10 juillet 1990, République hellénique/Commission ( C-259/87, C-334/87 et C-335/87, Rec . p . I-2845, I-2849 et I-2875 ); arrêt du 12 juillet 1990, Commission/République hellénique ( C-35/88, Rec . p . I-3125 ). A la lumière de ces arrêts, la requérante a retiré un certain nombre de chefs de demande contenus dans la présente affaire . Il en reste, en substance, présentement six, que nous examinerons successivement .
a ) La compétence de la Commission aux fins de l' adoption de décisions
5 . La requérante a fait valoir un argument qui, s' il était accueilli, emporterait l' annulation de la décision dans tous ses éléments et impliquerait l' obligation pour la Commission de modifier son approche globale en ce qui concerne l' apurement des comptes présentés par les États membres . L' argument en cause a été avancé en liaison avec le refus de la Commission de mettre à charge du FEOGA certaines dépenses engagées par la requérante dans le secteur des céréales . Cet aspect de la demande en justice comportait à l' origine un certain nombre d' autres éléments, mais ceux-ci ont tous été retirés .
6 . La requérante soutient que, en apurant les comptes présentés par les États membres, la Commission n' a pas le pouvoir d' arrêter des décisions au sens de l' article 189 du traité CEE . Selon la requérante, cette conclusion se déduit des termes de l' article 5, paragraphe 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 729/70, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ), qui constituent la base légale de l' apurement des comptes présentés par l' État membre . A la différence de l' article 5, paragraphe 2, sous a ), qui comporte le terme "décide", l' article 5, paragraphe 2, sous b ), énonce simplement que la Commission "apure ...". Selon la requérante, une telle disposition ne confère à la Commission aucune compétence pour adopter des décisions à cet effet .
7 . Cet argument nous paraît spécieux . Ainsi que le souligne la Commission, il est difficile de concevoir un "apurement" à défaut d' une décision y relative . La requérante ne précise pas si, à son avis, la Commission est compétente aux fins de l' adoption dans ce but d' un autre acte au sens de l' article 189 . En outre, l' article 8 du règlement ( CEE ) n 1723/72 de la Commission relatif à l' apurement des comptes concernant la section "garantie" du FEOGA ( JO L 186, p . 1 ) renvoie, de manière spécifique, à des décisions relatives à l' apurement des comptes, adoptées au titre de l' article 5, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 729/70, avant de préciser, en termes normatifs, le contenu de telles décisions . Il ne fait donc aucun doute, selon nous, que cette dernière disposition doit être entendue en ce sens qu' elle confère à la Commission la compétence d' adopter des décisions .
8 . En conclusion, il y a lieu de rejeter le chef de demande de la requérante selon lequel, en adoptant la décision litigieuse, la Commission a excédé ses pouvoirs .
b ) Contrats de programme
9 . La Commission prétend que l' Office central de gestion des produits nationaux ( ci-après "KYDEP "), un organisme regroupant des coopératives agricoles et agissant en tant qu' office d' intervention communautaire pour certains produits, s' est engagé pour le compte de l' État à dégager les stocks de blé tendre en sa possession . Cette opération aurait, selon la Commission, été effectuée par l' engagement de deux "contrats de programme" comportant l' obligation d' exporter, dans un certain délai, de la farine de blé tendre . Ces deux instruments juridiques sont appelés "contrats de programme", parce qu' ils fixent un programme d' écoulement, par le KYDEP, des stocks de céréales détenus par cet organisme . Ces contrats sont également en cause dans une autre affaire pendante devant la Cour, Commission/République hellénique ( C-61/90 ).
10 . La Commission soutient que le premier de ces contrats a été conclu avec un certain nombre de minoteries et portait sur 500 000 tonnes de blé tendre, quantité censée avoir quitté les entrepôts nationaux entre janvier et mai 1983 . Les acheteurs ont été obligés d' exporter le blé dans les huit mois suivant l' enlèvement . Le second contrat a été conclu, selon la Commission, entre le KYDEP et le gouvernement et portait sur 400 000 tonnes de blé tendre . En exécution de ce contrat, soutient-elle, le KYDEP a exporté 290 000 tonnes de farine au cours de l' année 1984 . Le coût pour l' État grec s' est élevé, selon la Commission, à 710 millions de DR . La Commission est d' avis que la conclusion de ces contrats constituait une incitation à l' exportation de farine, se traduisant par des restitutions à l' exportation à charge du FEOGA, et qu' au surplus les accords comportaient un élément d' aide nationale qui permettait à la farine d' être écoulée sur le marché mondial au-dessous des prix normaux .
11 . La Commission soutient également que deux contrats analogues ont été conclus entre le KYDEP et le ministère de l' Économie nationale en 1985 pour l' exportation de 40 000 tonnes de semoule de blé dur et d' un volume de pâtes alimentaires correspondant à 15 000 tonnes de blé dur . Selon la Commission, les pertes subies à l' occasion de ces exportations ont été couvertes par l' État .
12 . La contestation, par la requérante, des redressements opérés par la Commission en ce qui concerne ces contrats repose sur deux éléments : le premier a trait à l' existence des contrats, le second aux relations financières entre le KYDEP et l' État grec .
13 . La requérante ne nie pas que les contrats de programme aient été exécutés pour ce qui concerne la farine de blé tendre et les pâtes, mais nie, en revanche, que de tels contrats aient été conclus en ce qui concerne la semoule de blé dur . La Commission se réfère à une note du 6 juin, visée dans le rapport de synthèse, et adressée par le directeur général du KYDEP à son conseil d' administration . Cette note, qui est jointe en annexe VI au mémoire en défense, fait état d' une signature, par le ministre de l' Économie nationale, d' un contrat de programme portant sur l' exportation de 40 000 tonnes de farine, ce qui absorberait 78 000 tonnes de blé dur . Elle mentionne également un contrat de programme pour l' exportation d' un volume de pâtes équivalant à 15 000 tonnes de blé dur . Les pertes subies à l' occasion de ces contrats devaient, selon la note, être couverts par l' État au moyen d' une dotation globale de près de 535,5 millions de DR .
14 . La requérante ne se réfère pas à cette note et conteste encore moins son authenticité . Au surplus, aucune preuve n' a été produite par la requérante que les contrats litigieux n' ont pas été exécutés . Nous estimons donc que la Commission était en droit de conclure que les quatre contrats de programme mentionnés dans le rapport de synthèse ont été mis en oeuvre .
15 . Pour ce qui est des rapports entre le KYDEP et l' État grec, la requérante souligne que le KYDEP est une coopérative agissant pour le compte de ses membres, qui sont des groupements coopératifs agricoles, composés à leur tour de producteurs individuels . La requérante soutient que, au titre de la législation grecque, ces déficits doivent être couverts à égalité par ses membres et ses propres réserves . La requérante ne conteste pas que le KYDEP reçoit des montants substantiels de l' État, mais soutient que ces montants sont destinés à financer les frais de gestion courants de l' association, plutôt que d' éponger ses déficits .
16 . La Commission ne conteste pas le statut formel du KYDEP sous l' empire de la législation grecque, mais produit - documents à l' appui - des preuves concordantes que cet organisme intervient dans le secteur des céréales pour servir des objectifs de politique intérieure pour le compte de l' État grec, lequel éponge ses pertes par prélèvement sur le budget national . Par exemple, le procès-verbal d' une réunion du comité interministériel "commerce et agriculture" tenue à Athènes le 14 février 1984 ( annexe VII au mémoire en défense ) renseigne sur le montant destiné à être supporté par l' État à la suite de la gestion, par le KYDEP, de différentes céréales, parmi lesquelles le blé dur . Au surplus, le rapport annuel de la Banque de Grèce pour l' année 1986 ( voir annexe IX au mémoire en défense ) contient certains détails quant à la part revenant aux actions du KYDEP dans la création du déficit budgétaire grec . Dans le rapport annuel pour 1985 ( annexe X au mémoire en défense ), le KYDEP est classé par la Banque comme un organisme public .
17 . La requérante souligne que, dans son rapport annuel pour 1987, la Banque de Grèce classe le KYDEP dans le secteur privé, mais reconnaît que le KYDEP reçoit des fonds étatiques en vue de couvrir ses "besoins financiers ". La requérante distingue ces derniers des déficits encourus par le KYDEP dans l' exécution des contrats de programme .
18 . Les liens financiers entre le KYDEP et l' État grec ont été examinés de manière détaillée par la Cour dans l' affaire C-35/88 . Dans cette affaire, la Cour a jugé que, en intervenant sur les conditions d' achat et de vente des céréales fourragères par le KYDEP, en compensant par des mesures budgétaires le déficit du KYDEP résultant de son intervention sur le marché des céréales et en permettant à cet organisme d' obtenir, grâce à la garantie de l' État, des prêts auprès de la Banque de Grèce, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire . En outre, le gouvernement grec a admis dans cette affaire que des subventions octroyées au KYDEP pour lui permettre de combler des déficits encourus par suite de la vente à perte de graines fourragères constituaient des aides étatiques au sens de l' article 92 du traité .
19 . L' arrêt rendu par la Cour dans cette affaire se rapportait uniquement à la période allant du 1er janvier 1981 au 26 mars 1984, ce qui ne coïncide pas tout à fait avec la période au cours de laquelle les contrats de programme en cause dans la présente affaire sont censés avoir été exécutés . En outre, le produit considéré dans l' affaire C-35/88, à savoir les graines fourragères, quoique similaire, n' était pas identique . Toutefois, la requérante ne suggère pas que le rôle du KYDEP se soit modifié de manière substantielle après le 26 mars 1984, ni que les relations entre le KYDEP et l' État en ce qui concerne le blé dur et la semoule étaient moins étroites qu' en ce qui concerne les graines fourragères . Les constatations opérées par la Cour dans l' affaire C-35/88, combinées aux éléments de preuve présentés par la Commission dans la présente affaire, permettent largement d' inférer que les déficits encourus par le KYDEP dans l' exécution des contrats de programme en question ont été compensés par l' État .
20 . La requérante n' a produit aucune preuve péremptoire, que ce soit au cours de la présente instance ou lors d' investigations précédentes, pour réfuter les conclusions que la Commission invite la Cour à tirer . De fait, le rapport de synthèse contient un catalogue des obstacles qui ont été placés sur le chemin de la Commission lorsqu' elle a essayé d' établir l' étendue des transferts financiers éventuellement opérés au profit du KYDEP pour le compte de l' État grec . En particulier, la Commission semble avoir été dans l' impossibilité d' accéder aux locaux du KYDEP, et le KYDEP a apparemment refusé de répondre à des questions de la Commission relatives aux transferts de fonds publics qui lui étaient destinés . Le peu d' empressement des autorités grecques à coopérer avec la Commission - s' agissant d' établir les relations existant entre le KYDEP et l' État - a été critiqué dans l' affaire C-35/88, dans laquelle la Cour a jugé que, en ne communiquant pas à la Commission certains documents ayant trait aux conditions d' intervention du KYDEP sur le marché des céréales fourragères, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des dispositions de l' article 5 du traité . Il ne semble pas que les autorités grecques se soient montrées plus coopératives en liaison avec les questions présentement en cause .
21 . Nous concluons en ce sens qu' il y a lieu d' écarter le moyen dirigé contre la décision de la Commission en tant qu' elle porte sur les contrats de programme .
c ) Le marché des aliments pour bétail
22 . La Commission soutient que le KYDEP agit, dans ce secteur, en tant qu' agent de l' État et que toutes les pertes supportées dans ce secteur sont couvertes par le budget national . A l' appui de cette thèse, la Commission se réfère à nouveau, entre autres, au procès-verbal d' une réunion d' un comité interministériel "commerce et agriculture" tenue à Athènes le 14 février 1984 ( voir annexe VII au mémoire en défense ). Ce document fournit des détails sur le coût supporté en 1982 par l' État en liaison avec la gestion, par le KYDEP, du marché des céréales fourragères, qui s' est élevé au total à plus de 7 900 millions de DR .
23 . La Commission en tire les conclusions suivantes : en premier lieu, le KYDEP agit en tant que monopole d' État dans le cadre de la gestion du marché des céréales fourragères en général et du marché des aliments pour bétail en particulier; en second lieu, le fait que l' État endosse les dépenses engagées par le KYDEP dans le cadre des activités de gestion y relatives montre que les produits en question étaient écoulés au-dessous de leur prix de revient, ce qui équivalait à l' octroi d' une aide nationale . La Commission note que la Grèce est un exportateur important d' aliments composés pour animaux et soutient que, sans l' aide allouée par l' État grec, les exportations en question n' auraient pas eu lieu, puisque le prix en aurait été considérablement plus élevé . Elle a donc refusé de mettre à charge du FEOGA les restitutions octroyées en ce qui concerne les aliments pour la période 1982-1986 .
24 . Dans sa requête, la requérante reconnaît que la quasi-totalité des céréales fourragères produites en Grèce est gérée par le KYDEP . Elle admet également que le prix auquel le KYDEP achète des céréales fourragères puisse être plus élevé que le prix d' intervention lorsque les conditions du marché l' exigent . Toutefois, la requérante nie que le KYDEP constitue un monopole d' État et réitère la thèse que 50 % de tout déficit éventuel sont supportés par les membres, le solde étant couvert par les réserves propres de cet organisme .
25 . La requérante soutient, également, que le prix des aliments pour animaux a peu d' effet sur la demande, puisque seuls des aliments ayant des caractéristiques bien définies satisferont les exigences des acquéreurs . La requérante ne suggère pas, toutefois, que la Grèce soit le seul pays où les aliments pour animaux soient de qualité, ni que le prix soit indifférent pour les acquéreurs au cas où la qualité du fourrage, quelle qu' en soit l' origine, serait comparable . La requérante produit également une série de statistiques en vue de démontrer que les aliments pour bétail grecs sont souvent peu concurrentiels sur le marché mondial . Elle soutient que la Grèce exporte principalement de tels fourrages à destination de pays n' intéressant guère les autres États membres, tels la Bulgarie et Malte . Selon elle, ces chiffres montrent que les activités du KYDEP n' ont pas d' effet sur la concurrence dans le marché commun . La requérante souligne, également, qu' en tout état de cause la Grèce n' exporte qu' une petite fraction de la différence entre sa production totale d' aliments pour animaux et la consommation intérieure .
26 . A notre sens, l' argument suivant lequel les activités du KYDEP sur le marché des aliments pour animaux n' ont aucune incidence sur la concurrence entre États membres porte à faux . La thèse de la Commission est, fondamentalement, que les activités du KYDEP et de l' État grec ont facilité les exportations d' aliments pour animaux qui, à défaut, n' auraient pas eu lieu . Le résultat, selon la Commission, a été d' augmenter le montant des restitutions à l' exportation, que la requérante a tenté de mettre à la charge du FEOGA . L' argument de la requérante selon lequel les autres États membres faisaient preuve d' un intérêt médiocre pour nombre de marchés sur lesquels la Grèce exportait des aliments pour animaux est inopérant au regard de la thèse de la Commission, laquelle fait valoir que ces exportations n' ont eu lieu que parce qu' elles étaient subventionnées .
27 . En ce qui concerne les liens financiers entre le KYDEP et l' État grec, la Commission a produit les bilans du KYDEP pour les années 1983 à 1985 . Comme le souligne la Commission, les pertes subies par le KYDEP pour ce qui est des seules céréales fourragères se sont élevées à plus de 7 900 millions de DR . Ces chiffres montrent que les réserves du KYDEP auraient été totalement inadéquates pour couvrir ne serait-ce que 50 % de son déficit . En outre, le procès-verbal daté du 14 février 1984, qui fait apparaître le montant des pertes du KYDEP en 1982, fait état, de façon non équivoque, de ce que ces pertes seraient couvertes par l' État .
28 . Les éléments de preuve fournis par la Commission en l' espèce sont corroborés par les constatations opérées par la Cour dans l' affaire C-35/88, auxquelles nous avons déjà renvoyé . Dans cette affaire, la Cour a fondé la conclusion à laquelle elle était parvenue, à savoir que la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombaient au titre de la législation instituant une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, sur les constatations de fait suivantes .
29 . En premier lieu, les autorités grecques fixaient les prix de vente et les quantités de céréales fourragères vendues par le KYDEP aux éleveurs et aux entreprises produisant des aliments composés pour animaux . En second lieu, l' État grec prenait en charge le déficit supporté par le KYDEP en raison de la pratique constante de la vente à perte qui était imposée à cet organisme . En troisième lieu, l' État grec, du fait qu' il accordait sa garantie, permettait au KYDEP d' emprunter auprès de la Banque de Grèce aux fins du financement de ses opérations sur le marché des céréales fourragères . Quatrièmement, le prix auquel le KYDEP achetait les céréales fourragères était fixé par les autorités grecques . La Cour en a conclu que les autorités grecques contrôlaient les opérations réalisées par le KYDEP sur le marché des céréales fourragères .
30 . Là encore, la période envisagée par la Cour dans l' affaire C-35/88 ne coïncide pas parfaitement avec la période présentement en cause; toutefois, les deux se superposent effectivement et la requérante n' a produit aucune preuve tendant à suggérer que le rôle du KYDEP a connu des modifications sous l' angle qui nous intéresse, après le 26 mars 1984 . Bien qu' elle suggère dans sa réplique que tout déficit supporté par le KYDEP dans le cadre de la gestion du secteur des céréales fourragères aurait pu être couvert par des prêts de la Banque de Grèce, la requérante n' a produit aucune preuve qu' elle ait mis à profit une telle facilité, ni des conditions auxquelles la Banque de Grèce aurait été disposée à mettre des fonds à disposition du KYDEP . Il résulte clairement de l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire C-35/88 que, entre 1981 et 1984, les relations entre le KYDEP et la Banque n' avaient pas un caractère purement commercial, et il est peu vraisemblable que cette relation se soit fondamentalement modifiée entre 1984 et 1986 .
31 . Le bénéfice du doute qui subsiste ( et nous n' en avons plus guère ) doit, à notre sens, profiter à la Commission . Ainsi que nous l' avons mentionné ci-dessus et ainsi que la Cour l' a jugé dans l' affaire C-35/88, la requérante a été peu franche dans ses discussions avec la Commission quant aux rapports entre le KYDEP et l' État grec . Sur la base des informations dont elle pouvait disposer, la Commission était, selon nous, en droit de conclure que les restitutions litigieuses en ce qui concerne les aliments pour animaux ne devaient pas être mises à la charge du FEOGA .
d ) Blé dur
32 . Selon le rapport de la 36e assemblée générale du KYDEP ( mémoire en défense, annexe XII ), environ 65 000 tonnes de blé dur ont été admises à l' intervention par le KYDEP en 1985 . Le blé en question n' a pas été acheté auprès des producteurs, mais simplement transféré des stocks nationaux déjà détenus par le KYDEP . Selon la Commission, l' État a remboursé au KYDEP la différence entre le coût originaire du blé pour le KYDEP et le prix d' intervention . Cette thèse est corroborée par la note du 6 juin 1985, adressée par le directeur général du KYDEP à son conseil d' administration ( mémoire en défense, annexe VI ).
33 . Le rapport de la 36e assemblée générale du KYDEP reconnaît que le blé dur produit en Grèce n' atteint pas fréquemment les critères de qualité fixés par la législation communautaire aux fins de l' admission des céréales à l' intervention . Il semble admettre que la quantité admise à l' intervention en 1985 présentait des "divergences minimes" par rapport aux critères de qualité définis par la Communauté . La Commission suggère également, dans son rapport de synthèse, que le blé dur a été admis à l' intervention en 1985, non pour mettre en oeuvre les objectifs de la politique agricole commune, mais en application d' une politique nationale de soutien des marchés, étant entendu que les autorités grecques s' efforçaient d' en transférer le coût au FEOGA, raison pour laquelle la Commission a refusé la prise en charge des coûts d' intervention pour 65 000 tonnes de blé dur rentrées en 1985 .
34 . Le dossier grec du blé dur n' est pas des meilleurs . Dans l' affaire 214/86, Grèce/Commission ( arrêt du 21 février 1989, Rec . p . 367 ), dans laquelle la Grèce a contesté l' apurement des comptes pour 1982, la Cour a admis que le blé dur de la récolte 1982 avait été mis à l' intervention en Grèce en violation des normes de qualité de la Communauté . En outre, dans l' affaire C-281/87, Commission/Grèce ( arrêt du 29 novembre 1989, Rec . p . 4015 ), la Cour a jugé, dans le cadre d' un recours en manquement formé en vertu de l' article 169 du traité, que la Grèce avait manqué à ses obligations au titre de la réglementation relative à l' organisation commune des marchés de céréales en donnant instruction au KYDEP d' acheter du blé dur de qualité inférieure, faisant partie de la récolte 1982 .
35 . Néanmoins, la requérante n' admet pas que le blé litigieux n' ait pas été conforme aux normes de qualité applicables . En dépit des remarques consignées dans le rapport de la 36e assemblée générale du KYDEP, elle soutient que tout le blé a fait l' objet d' un contrôle au moment de sa présentation au KYDEP et qu' il avait été trouvé conforme aux critères de qualité définis par le règlement de la Commisssion ( CEE ) n 1569/77 fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention ( JO L 174, p . 15 ). A l' appui de cette thèse, la requérante a produit un certain nombre de "bulletins d' évaluation du blé" établis à l' époque où les contrôles avaient été effectués . La requérante soutient que les inspecteurs de la Commission ont été informés de l' existence de ces bulletins d' évaluation à plusieurs reprises, mais qu' ils ont choisi de ne pas les examiner .
36 . Dans son mémoire en défense, la Commission soutient que les bulletins en question ne lui ont pas été présentés, mais que le fait que le KYDEP a reconnu que le blé en question n' était pas tout à fait conforme aux normes de qualité applicables constituait un indice sérieux, sinon une preuve péremptoire, de ce que tel était bien le cas en l' espèce . Par la suite, toujours dans son mémoire en défense, la Commission a révisé sa position, en substituant à l' argument de la qualité du blé le motif tiré des finalités de la mise en intervention, en tant que point essentiel de son argumentation : elle a fait valoir que la raison principale de son refus d' admettre les coûts d' intervention était que le blé avait été mis à l' intervention, non en accord avec les objectifs de la politique agricole commune, mais pour réduire les coûts du KYDEP en liaison avec l' accroissement de ses stocks de céréales invendues . Dans sa duplique, la Commission soutient que, indépendamment du point de savoir si le blé litigieux était ou non conforme aux normes de qualité applicables, le fait qu' il ait été accepté à l' intervention pour répondre à des objectifs de politique intérieure suffit en lui-même à justifier le refus de la Commission d' autoriser l' imputation, à charge du FEOGA, du coût de l' opération .
37 . Pour ce qui est de la qualité du blé litigieux, la charge de la preuve que les normes applicables ont été respectées incombent à la requérante : voir, entre autres, affaire Royaume-Uni/Commission, point 14 ( 347/85, Rec . 1988, p . 1749 ). Nous estimons, toutefois, qu' en produisant des bulletins d' évaluation établis à l' époque où le blé a été offert à l' intervention du KYDEP, censés démontrer que les normes de qualité ont été respectées, la requérante a fait le nécessaire pour renverser la charge de la preuve aux dépens de la Commission . L' audience a laissé transparaître que cette dernière n' était pas en mesure de produire une preuve directe à l' appui de sa thèse que le blé litigieux était de qualité inférieure aux normes, puisqu' elle n' avait pas véritablement examiné la qualité du blé en cause . Nous tablerons donc, au départ, sur ce que le blé litigieux était conforme aux normes de qualité applicables .
38 . Le chef de demande ainsi envisagé revient, par conséquent, à poser la question de la légitimité de la décision prise par le KYDEP d' admettre à l' intervention le blé litigieux . Cet aspect du litige n' est pas évoqué par la requérante, ni dans sa requête introductive d' instance ni dans sa réplique, en raison peut-être de ce qu' initialement la Commission avait davantage mis l' accent sur l' autre objection, selon laquelle le blé litigieux était de qualité inférieure aux normes . Toutefois, les allégations de la Commission selon lesquelles le blé a été indûment admis à l' intervention sont mentionnées dans le rapport de synthèse et traitées plus en détail dans le mémoire en défense . Dès lors, nous ne considérons pas qu' un droit de la défense ait été enfreint .
39 . Dans l' affaire C-281/87, Commission/République hellénique, précitée, la Cour, réitérant sa jurisprudence antérieure, a déclaré que, dans des domaines couverts par une organisation commune des marchés, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun de prix, les États membres ne peuvent plus intervenir par des dispositions nationales, prises unilatéralement, dans le mécanisme de formation des prix, tel qu' il résulte de l' organisation commune . Partant, la Cour a jugé que, en donnant pour instruction au KYDEP d' acheter du blé dur de la récolte 1982 de qualité inférieure, la Grèce avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la réglementation communautaire relative à l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales .
40 . En l' espèce, la requérante ne nie pas que le blé litigieux ait été à l' origine acheté et stocké par le KYDEP conformément à une politique nationale de soutien des prix et qu' il n' a été qu' ultérieurement transféré au régime de l' intervention communautaire . La décision de la Cour dans l' affaire C-281/87 fait clairement apparaître que les conditions auxquelles le blé avait été acquis à l' origine étaient illégales, puisqu' elles interféraient avec le mécanisme institué par la réglementation relative à l' organisation commune des marchés dans le secteur des céréales . Le transfert ultérieur du blé à l' intervention communautaire était tout à fait artificiel, puisqu' il a été opéré non pour assurer un filet de protection aux producteurs - but de tout achat d' intervention authentique -, mais pour transférer au FEOGA une partie des coûts afférents à une politique nationale de soutien des prix qui était elle-même illégale .
41 . Nous concluons en ce sens que, même si les 65 000 tonnes de blé dur acquis par les autorités grecques en 1985 étaient conformes aux normes de qualité applicables, le coût de l' opération ne saurait être mis à charge du FEOGA puisque l' opération n' a pas été effectuée conformément aux objectifs de la réglementation instituant une organisation commune de marché dans le secteur des céréales . Il y a donc lieu d' écarter ce chef de demande .
e ) Contrats conclus en dehors du délai
42 . L' article 2, paragraphe 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1082/85, instaurant une aide au stockage privé des fromages kefalotyri et kasseri ( JO L 114, p . 29 ), dispose que les contrats de stockage sont conclus, "au plus tard, 40 jours après la date du début du stockage contractuel ". La Commission soutient qu' il n' a été conclu de contrat portant sur une quantité particulière de fromages couverts par ce règlement qu' après un délai de 63 jours à compter du début du stockage . Elle a, par conséquent, refusé de mettre à la charge du FEOGA le coût afférent au stockage .
43 . La requérante indique qu' avant toute conclusion d' un tel contrat le stockeur doit apporter la preuve que le fromage en question a bien été mis en entrepôt . Dans le cas de cette quantité particulière, la preuve a, au dire de la requérante, été retardée dans le courrier à livrer au cours de la période précédant Noël ( la date à laquelle ce moyen de preuve avait été posté n' est toutefois pas spécifiée dans la requête ). La requérante soutient que le retard de la poste constitue un cas de force majeure et que le fait de n' avoir pas respecté le délai imposé par le règlement n 1082/85 doit, dès lors, être excusé .
44 . Nous ne parvenons pas à admettre cet argument . Il est bien établi que, bien que la notion de force majeure "ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l' invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n' auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées" ( voir, entre autres, affaire 109/86 Theodorakis/État grec, Rec . 1987, p . 4319; affaires C-334/87 et C-335/87, précitées ). Le gouvernement grec reconnaît dans sa requête qu' il est bien connu que le courrier est sujet à des retards dans la période qui précède immédiatement Noël . Dès lors, il n' est pas excessif d' attendre de ceux qui ont des délais importants à tenir qu' ils fassent le nécessaire pour compenser cette situation, en postant plus tôt ou en utilisant d' autres moyens de transmission des documents, tels que fax, services de messagerie ou remise à la personne .
45 . Nous concluons donc dans le sens du rejet de ce chef de demande .
f ) Ventes à prix fixés de raisins secs de la récolte 1983
46 . Lors de l' apurement des comptes pour 1985, une correction a été apportée pour tenir compte de l' incidence, sur le FEOGA, des dépenses afférentes aux frais de stockage et aux coûts financiers résultant des restrictions imposées par les autorités grecques sur les exportations de raisins secs de la récolte 1983 . La Commission considère que ces restrictions ont interféré avec le fonctionnement correct du mécanisme établi par le règlement ( CEE ) n 3444/84 relatif à la vente, au prix fixé à l' avance, des raisins secs de la récolte 1983 détenus par les organismes stockeurs grecs ( JO L 318, p . 33 ), applicable du 10 décembre 1984 au 31 janvier 1985 . Il en est résulté, selon elle, une forte baisse des quantités vendues et une augmentation symétrique des coûts de stockage . En outre, soutient-elle, lorsque les restrictions ont été finalement levées, la qualité des raisins secs s' était détériorée, de sorte qu' il avait fallu consentir des prix plus bas .
47 . La Commission considère que les agissements des autorités grecques ont également eu une incidence sur les montants déclarés au FEOGA pour ce qui est de l' exercice 1986 . C' est pourquoi elle a opéré un redressement en s' inspirant des bases déjà retenues pour l' exercice 1985 .
48 . Dans l' affaire C-335/87, la République hellénique a contesté sans succès les ajustements opérés en ce qui concerne les raisins secs pour 1985 . La Cour a jugé que les autorités grecques avaient mis en oeuvre les restrictions qui leur étaient reprochées et que la Commission avait pu, à bon droit, opérer un redressement des comptes présentés par la Grèce pour 1985 .
49 . En l' espèce, la requérante a de nouveau nié que des restrictions aient été imposées sur l' exportation des raisins secs de la récolte 1983 . Le seul élément avancé par la requérante pour distinguer à cet égard 1986 de 1985 est l' adoption du décret présidentiel n 215/86 . La requérante soutient que ce décret a levé toutes les interdictions pouvant encore exister sur l' exportation des raisins secs . Toutefois, ce décret n' a pas été adopté avant le 13 juin 1986, et son adoption ne suffit pas, à notre sens, pour établir que les effets des restrictions imposées à l' exportation de raisins secs, tels qu' ils ont été examinés par la Cour dans l' affaire C-335/87, se sont limités à 1985 . Il résulte effectivement du dossier que la plupart des frais de stockage pour lesquels la Commission a opéré des ajustements financiers pour 1986 ont été exposés entre le 1er janvier et le 30 juin 1986 .
50 . Il résulte également du dossier que la requérante a cherché à mettre à la charge du FEOGA pour 1986 des compensations financières versées pour des raisins secs de la récolte 1983 vendus à des prix inférieurs à ceux fixés par le règlement n 3444/84 . La requérante n' a cependant pas tenté de réfuter la constatation de la Commission selon laquelle ces prix moins élevés étaient dus aux restrictions imposées sur les exportations dont on sait que la Cour, statuant dans l' affaire C-335/87, avait estimé qu' elles avaient interféré avec le fonctionnement correct du mécanisme établi par ce règlement .
51 . Nous estimons donc que ce dernier chef de demande doit également être écarté .
Observations générales
52 . Nous estimons, pour finir, qu' il convient d' ajouter un certain nombre d' observations générales relatives aux obligations pesant sur les États membres dans leurs opérations avec le FEOGA . Le financement de la politique agricole commune se réalise au moyen d' un régime fondé sur la confiance, dans lequel la gestion du FEOGA est principalement laissée aux mains des autorités nationales compétentes : voir, par exemple, l' arrêt Danemark/Commission, point 19 ( 349/85, Rec . 1988, p . 169 ). C' est ainsi que l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 729/70 impose aux États membres de :
"- s' assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA,
- prévenir et poursuivre les irrégularités,
- récupérer les sommes perdues à la suite d' irrégularités ou de négligences ".
S' il s' avère impossible de recouvrer de telles sommes dans leur totalité, les conséquences financières desdites irrégularités ou négligences ne sont supportées par la Communauté que si les autorités nationales n' ont pas commis de faute .
53 . Dans l' exercice de la responsabilité qui pèse sur eux d' assurer la stricte observation des règles communautaires, les États membres agissent essentiellement en tant qu' administrateurs du FEOGA .
Toute vérification que la Commission décide d' opérer est subsidiaire par rapport au contrôle opéré par les États membres, ce qui résulte clairement du huitième considérant du règlement n 729/70 et de l' arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la Cour, France/Commission, point 20 ( C-366/88, Rec . p . I-3571 ). Les autorités nationales ont néanmoins l' obligation de coopérer pleinement avec la Commission dans l' exercice de sa mission de contrôle . Cette obligation trouve son expression à l' article 9, paragraphe 1, du règlement n 729/70; ce paragraphe est libellé comme suit :
"Les États membres mettent à la disposition de la Commission toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du FEOGA et prennent toutes mesures susceptibles de faciliter les contrôles que la Commission estimerait utile d' entreprendre dans le cadre de la gestion du financement communautaire, y compris des vérifications sur place ."
L' obligation imposée aux États membres du fait de ces dispositions est renforcée par l' article 5 du traité .
54 . Nous considérons que, en leur qualité d' administrateurs du FEOGA, les États membres ont l' obligation de faire en sorte que les conditions dans lesquelles s' effectuent les dépenses destinées à être mises à la charge du Fonds soient aussi transparentes que possible . S' il n' en était pas ainsi, une charge déraisonnablement lourde pèserait sur la Commission dans l' exercice des fonctions de contrôle qui lui sont dévolues au titre du règlement n 729/70 . Plus qu' un droit, la Commission a l' obligation de refuser toute dépense effectuée par les États membres, à moins qu' il ne soit prouvé que celle-ci a été opérée strictement en conformité des règles communautaires applicables . Si la Commission refuse de mettre à la charge du Fonds une certaine dépense au motif que les règles applicables n' ont pas été respectées, l' État membre concerné supporte la charge de la preuve tendant à établir que les conditions préalables à l' obtention du financement en question étaient effectivement réunies : voir, entre autres, affaire Royaume-Uni/Commission, point 14 ( 347/85, Rec . 1988, p . 1749, déjà cité au point 37 ci-dessus ). Les États membres qui ne satisfont pas à leur obligation d' assurer la transparence et qui entretiennent des rapports dénués de franchise avec la Commission trouveront inévitablement qu' il est difficile de se décharger d' un tel fardeau .
Conclusion
55 . Eu égard à l' ensemble des considérations qui précèdent, nous concluons au rejet de la demande et à la condamnation de la requérante aux dépens .
( *) Langue originale : l' anglais .
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