Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 18 avril 1991. - Commission des Communautés européennes contre République hellénique. - Marché des céréales - Article 34 du traité CEE - Règlement (CEE) n. 2727/75. - Affaire C-110/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-02659
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
A - En fait
1 . Dans le recours en manquement qui fait l' objet des présentes conclusions, la Commission fait grief à la République hellénique d' avoir fait obstacle à l' exportation de maïs dans d' autres États membres de la Communauté par des opérateurs économiques privés, au cours des derniers mois ( septembre à décembre ) de l' année 1985, et d' avoir, de ce fait, commis une infraction ( 1 ) à l' article 34 du traité CEE ainsi qu' au règlement portant organisation commune du marché des céréales ( 2 ).
2 . Les parties sont, plus précisément, en désaccord sur le point de savoir si l' État membre défendeur a fait usage d' une procédure administrative applicable en droit interne aux exportations d' une manière qui corresponde au grief formulé par la Commission . Il résulte des décisions E4/10110 et B3.1871 des 4 et 12 décembre 1980 du ministre grec du Commerce que tout exportateur doit, pour des motifs liés au contrôle des changes, remplir un formulaire de "déclaration-facture" et le présenter à une banque commerciale qui y appose un visa confirmant la régularité du prix indiqué . Pour quelques marchandises énumérées en détail, il faut au lieu de cela un visa de la Banque de Grèce, ce qui n' est, toutefois, pas le cas pour les exportations de maïs . Un télex de la Banque de Grèce du 2 septembre 1985 adressé aux banques commerciales exigeait, néanmoins, pour ces dernières un "visa préalable du département compétent pour le contrôle des exportations" de la Banque de Grèce . Il est constant entre les parties que les autorités douanières helléniques n' ont autorisé les exportations de maïs pendant la période litigieuse que lorsque la procédure prévue par le télex susmentionné avait été respectée .
3 . Selon la Commission, des obstacles aux exportations sont survenus dans le cadre de la procédure qu' il incombait ainsi à la Banque de Grèce de mettre en oeuvre, puisque ce service a refusé de délivrer le visa lorsqu' il s' agissait d' opérateurs économiques privés ou qu' elle en a retardé la délivrance de façon exagérée alors que tel n' a pas été le cas des demandes qui ont été présentées par l' Office central de gestion des produits nationaux ( ci-après "KYDEP "); la Commission soutient que la KYDEP, dont la fonction est connue de la Cour du fait d' autres litiges ( 3 ), aurait eu un intérêt particulier à cette inégalité de traitement .
4 . La Commission conclut à ce qu' il plaise à la Cour :
- constater qu' en limitant et en interdisant les exportations de maïs par des particuliers pendant l' automne 1985 ( de septembre à décembre 1985 ), alors qu' à la même époque étaient autorisées des exportations de maïs par la KYDEP, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et, en particulier, du règlement n 2727/75, précité - dont l' article 34 du traité fait partie intégrante -, ainsi qu' en vertu des règlements d' application y afférents;
- condamner la République hellénique aux dépens .
5 . En outre, la Commission a, au cours de la procédure orale, renvoyé aux arguments qu' elle avait exposés dans la requête dans lesquels elle avait critiqué le fait que la République hellénique n' avait pas contribué de manière suffisante à l' élucidation des faits au cours de la procédure précontentieuse . En raison de cette attitude que la défenderesse n' aurait pas non plus modifiée au cours de la procédure devant la Cour, la Commission conclut désormais à ce qu' il plaise, par ailleurs, à la Cour constater une infraction à l' article 5 du traité CEE .
6 . La République hellénique, qui considère les conclusions de la Commission sur le dernier point susmentionné comme tardives, conclut au rejet du recours et à ce que la Commission soit condamnée aux dépens .
7 . Nous reviendrons au cours des présentes conclusions sur d' autres détails du contexte juridique, des arguments et des moyens de preuve ainsi que du déroulement de la procédure . Par ailleurs, nous renvoyons au rapport d' audience .
B - En droit
8 . I . Permettez-nous de faire deux remarques liminaires avant de nous prononcer sur le bien-fondé du recours introduit par la Commission qui constitue le point clé du présent litige .
9 . 1 . S' agissant du contenu et de l' étendue des conclusions sur lesquelles nous devons statuer dans la présente affaire, nous nous rallions au point de vue soutenu par la Grèce, selon lequel il ne peut plus être tenu compte de la demande formulée au cours de la procédure orale, visant l' article 5 du traité CEE, puisque cette demande n' est pas conforme à l' article 38 du règlement de procédure . Cette disposition prévoit que la requête contient l' objet du litige et les conclusions du requérant . Dans la présente affaire, bien que la Commission ait critiqué dans sa requête le comportement de la défenderesse au cours de la procédure précontentieuse sous l' angle de l' article 5, elle n' a, à aucun moment, laissé voir qu' elle souhaitait faire constater ce point par la Cour . Le présent recours ne doit, par conséquent, être examiné qu' au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d' instance qui fixe, à cet égard, l' objet du litige ( 4 ).
10 . 2 . Des doutes ne pourraient surgir quant à la recevabilité du recours avec un contenu tel que défini précédemment qu' en raison du fait que, même selon les conclusions présentées dans la requête de la Commission, l' infraction alléguée était déjà terminée à la date à laquelle a été rédigée la lettre de mise en demeure ( 11 novembre 1986 ) et que l' on pouvait partant estimer que les conditions prévues à l' article 169, paragraphe 2, du traité CEE n' étaient pas remplies . Il suffit, sur ce point, d' indiquer que la défenderesse a vigoureusement contesté l' infraction qui lui a été reprochée ( depuis le début de la procédure précontentieuse et également devant la Cour jusqu' à la conclusion de la procédure orale ). Selon l' arrêt rendu par la Cour dans l' affaire 199/85 ( 5 ), le système mis en place par l' article 169 du traité CEE a, entre autres, la fonction d' éviter que le comportement d' un État membre soit mis en cause devant la Cour, lorsque cet État, suite à l' engagement d' une procédure en manquement par la Commission, admet l' existence du manquement qui lui est reproché et y met fin dans le délai que la Commission lui fixe . Dans la présente affaire, la première de ces deux conditions n' est, en toute hypothèse, pas remplie, ainsi que nous l' avons déjà exposé . A la lumière de cette interprétation de l' article 169 du traité CEE, le présent recours est donc recevable ( 6 ).
11 . II . S' agissant du bien-fondé du recours, il y a lieu de rappeler brièvement le cadre juridique dans lequel il se situe - qui n' est pas litigieux - et d' examiner la question de savoir si la Commission a prouvé que son grief était justifié .
12 . 1 . S' agissant du cadre juridique qui fait l' objet des griefs de la Commission, il y a lieu, tout d' abord, de constater qu' une entrave aux exportations de marchandises du type en cause en l' espèce constitue une mesure d' effet équivalent au sens de l' article 34 du traité, puisqu' elle est susceptible d' entraver directement et actuellement le commerce intracommunautaire ( 7 ) et qu' elle a, par ailleurs, pour conséquence une restriction spécifique des courants d' exportation à l' avantage du marché national ( 8 ).
13 . Le gouvernement grec n' a fait valoir d' exception à ce régime de libre exportation, qui, selon l' article 21 du règlement n 2727/75, précité, vaut également pour les marchandises qui relèvent de l' organisation commune de marché dans le secteur des céréales, ni sous l' angle de l' article 36, ni sous l' angle d' autres raisons impératives reconnues en droit communautaire, mais s' est contenté de contester les faits allégués par la Commission .
14 . Cependant, si l' on admet que les faits invoqués par la Commission sont exacts, il y aurait non seulement infraction à l' article 34, mais également au règlement n 2727/75 . La Cour de justice a en effet, entre-temps, jugé plusieurs fois que, du moment que la Communauté a adopté, en vertu de l' article 40, une réglementation portant établissement d' une organisation commune de marché dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s' abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte ( 9 ). Selon cette jurisprudence, il y a lieu de partir de l' idée que les organisations communes de marché sont fondées sur le principe d' un marché ouvert, auquel tout producteur a librement accès et dont le fonctionnement est uniquement réglementé par les instruments prévus par cette organisation ( 10 ). Puisque la limitation des exportations critiquée en l' espèce a influencé le fonctionnement du marché unilatéralement et différemment de ce qui est prévu par le règlement n 2727/75, la Commission voit, à juste titre, dans le comportement qu' elle reproche à la défenderesse, non seulement une infraction à l' article 34 du traité CEE, mais également au règlement précité ( 11 ).
15 . Dans la mesure où la Commission estime que les obstacles incriminés n' ont pas été appliqués à la KYDEP et qu' elle exprime cette idée également dans les conclusions figurant dans la requête, il n' y a pas d' objections à formuler à la limitation de l' objet du recours . D' autre part, nous n' estimons pas nécessaire de vérifier l' exactitude de ces affirmations, puisqu' un tel traitement de la KYDEP ne ferait que correspondre aux dispositions prévues par le traité et l' organisation commune de marché, sans rien modifier à l' infraction alléguée en ce qui concerne les exportations effectuées par des opérateurs économiques privés ( 12 ).
16 . 2 . Venons-en maintenant à la question de savoir si la Commission, à qui incombe la charge de la preuve sur ce point ( 13 ), a prouvé le manquement allégué et contesté par la Grèce .
17.a ) Nous aimerions débuter nos réflexions sur ce point par l' examen des deux lettres adressées par la société Cargill à la Banque de Grèce, les 12 décembre 1985 et 14 janvier 1986, dont la Cour de justice a autorisé la présentation tardive par la Commission dans le cadre d' une demande incidente . Il ressort de ces lettres que cette entreprise a sollicité, le 22 novembre 1985, une "licence à l' exportation" ( 14 ) qui ne lui avait toujours pas été accordée le jour où elle a envoyé la seconde lettre susmentionnée ( le 14 janvier 1986 ). Selon les arguments présentés par la Commission qui n' ont pas été contestés, un tel délai, compte tenu des pratiques habituelles dans le commerce des céréales, ne constitue pas seulement un retard, mais équivaut à faire obstacle de manière absolue à l' exportation .
18 . Le gouvernement grec n' a contesté le contenu de ces deux lettres ni dans sa prise de position à leur sujet ni en réponse à une question de la Cour sur ce point . Il a simplement indiqué qu' il s' agissait d' une présentation partiale de l' entreprise concernée . Au cours de l' audience, le gouvernement grec a, par ailleurs, ajouté qu' il était significatif que la société Cargill ne se soit pas adressée à des tribunaux grecs pour se faire rendre justice . Selon nous, cet argument ne suffit pas à ébranler notre conviction qui est fondée sur les lettres dont la Cour a accepté la présentation tardive . Il importe, à cet égard, de constater qu' il s' agit de faits qui se sont déroulés avec la participation des autorités grecques, de telle sorte que le contenu des lettres en cause ne pourrait être considéré comme réfuté que si l' État membre défendeur présentait des arguments fondés au sujet des détails litigieux et qu' il exposait une autre version des faits, en produisant le cas échéant les pièces correspondantes ( 15 ).
19 . Il en résulte que le grief de la Commission est fondé en tant qu' il concerne le cas de la société Cargill, la durée de l' infraction alléguée étant en toute hypothèse confirmée par ce cas .
20.b ) Par ailleurs, les informations dont nous disposons justifient, selon nous, également la conclusion que les faits susmentionnés ne constituent pas un cas d' espèce isolé, mais un exemple qui est caractéristique de la pratique générale en Grèce au cours de la période litigieuse .
21 . En ce qui concerne les intérêts en présence, situation qui de l' avis de la Commission a amené la Grèce au comportement incriminé, il y a lieu de renvoyer au procès-verbal de la trente-sixième assemblée générale de la KYDEP dont nous avons eu connaissance par les affaires C-35/88 ( 16 ) et C-32/89 ( 17 ) et dont le contenu, tel qu' il résulte du document présenté par la Commission, n' a pas été contesté . Ce procès-verbal fait apparaître que, d' une part, la KYDEP était tenue, indépendamment des quantités qu' elle avait rassemblées, de mettre à disposition les quantités nécessaires pour satisfaire la demande nationale, mais que, d' autre part, les commerçants de céréales privés pouvaient offrir aux producteurs, à la date en cause ( à partir du mois de septembre ), des prix plus élevés que la KYDEP puisqu' ils exportaient à des prix encore plus élevés l' ensemble des quantités achetées . La Cour de justice a constaté dans les affaires C-35/88 et C-32/89 que, depuis janvier 1981, l' État grec compensait les pertes subies par la KYDEP du fait de ses interventions sur le marché des céréales; les prix d' achat et de vente de la KYDEP étaient aussi fixés par les autorités grecques ( 18 ). Si l' on entendait ne pas augmenter le prix de vente, notamment en prenant en considération les éleveurs grecs de bétail, il y avait intérêt, dans la situation décrite, à faire obstacle à la demande à des prix plus élevés liée aux opérations d' exportation des entreprises commerciales privées . Il aurait fallu, sinon, augmenter le prix d' achat, ce qui, s' il n' y avait pas eu modification du prix de vente, aurait accru les besoins de la KYDEP en versements compensatoires de l' État ou, s' il n' y avait pas eu modification du prix d' achat, la fonction de la KYDEP consistant en une obligation de fourniture aurait été remise en cause . Enfin, s' il y avait eu à la fois augmentation du prix d' achat et du prix de vente, c' est l' objectif des interventions à des prix fixés par l' État, à savoir le soutien aux éleveurs grecs de bétail ( 19 ), qui aurait été mis en danger .
22 . Compte tenu de cette situation, il est sans importance, selon nous, de savoir si, comme le pense la Commission apparemment, la KYDEP avait intérêt à pratiquer des exportations à la place des opérateurs économiques privés ( pour utiliser elle-même, par exemple, les différences de prix entre le maïs grec et le maïs importé ). Il n' est pas non plus important de savoir si la situation que nous venons de décrire s' est aggravée pendant la période litigieuse en raison d' une dévaluation de la drachme le 19 octobre 1985 - la République hellénique entend apparemment tirer de cette date l' idée qu' il n' y avait auparavant pas d' intérêt particulier à faire obstacle aux exportations .
23 . La procédure de visa par le département de contrôle des exportations de la Banque de Grèce, qui, selon la Commission, a été utilisée pour faire obstacle aux exportations de maïs pendant la période litigieuse, ne saurait être expliquée de manière satisfaisante, ni en invoquant le contrôle des changes, ni en vertu des autres aspects que le gouvernement grec a indiqués comme justification dans le présent litige .
24 . En ce qui concerne, tout d' abord, le contrôle des changes, celui-ci était déjà garanti par la procédure selon laquelle la banque commerciale concernée confirmait par un visa la régularité de la transaction au regard de la législation en matière de change . A cela correspond le fait, sur lequel la Commission attire à juste titre l' attention, que ce n' était pas un service spécialisé en matière de devises qui en l' espèce était compétent, auprès de la Banque de Grèce, pour la procédure litigieuse, mais le département de contrôle des exportations de cette banque .
25 . C' est pourquoi l' État membre défendeur n' a pas invoqué des motifs liés au contrôle des changes pour justifier la procédure ici en cause, mais exposé que cette procédure servait à améliorer le suivi statistique ainsi que le contrôle des mouvements des marchandises . Ces motifs n' ôtent pas leur fondement aux griefs formulés par la Commission . Pour ce qui est du suivi statistique, une déclaration simple d' exportation aurait suffi à l' assurer, sans que l' on ait eu besoin d' un visa, de l' octroi duquel dépendait la possibilité d' exporter . L' argumentation fondée sur le contrôle des mouvements des marchandises peut être comprise de deux manières . Soit il s' agissait d' exigences statistiques, dans ce cas les considérations exposées ci-dessus s' appliquent également à cet égard; soit cela signifie que cette procédure doit créer la possibilité de faire obstacle aux exportations, le cas échéant, ce qui ne ferait que confirmer le grief formulé par la Commission .
26 . Le fait que les articles tirés des journaux Ta Nea ( 7 novembre 1985 ) et To Kerdos ( 8 novembre 1985 ), que la Commission a cités dans un premier temps et produits ensuite devant la Cour, mentionnent une déclaration publique du ministre du Commerce, selon lequel les exportations sont interdites avec effet au 2 septembre 1989, plaide de manière générale en faveur de la justesse de l' argumentation de la Commission . Il ressort, en outre, de l' article du journal Ta Nea produit devant la Cour que la Banque de Grèce était censée avoir été chargée de l' application de l' interdiction . Bien que l' État membre défendeur ait indiqué que le ministre du Commerce n' avait pas instauré d' interdiction aux exportations, il n' a, toutefois, pas cherché à expliquer comment la presse en était arrivée à tenir ces propos - dans l' ensemble concordants ( 20 ). L' État membre défendeur s' est borné au contraire à deux remarques . D' une part, il a mis en doute de manière générale la crédibilité des déclarations mentionnées dans la presse; il indique, d' autre part - en réponse à l' argumentation de la Commission, selon laquelle des pressions auraient été exercées sur le ministre de l' Agriculture pour le contraindre à imposer cette interdiction d' exportation -, que le ministre de l' Agriculture n' était pas compétent pour prendre une telle décision, ou encore que les arguments présentés par la Commission ne prouvent pas que le ministre du Commerce ait pris la mesure litigieuse .
27 . La République hellénique a produit au cours de la procédure précontentieuse et devant la Cour une série d' indications et de documents en vue de réfuter les griefs de la Commission dans leur ensemble, à savoir :
- un tableau portant sur les demandes d' octroi de visas déposées en 1986;
- des indications sur le poids total des quantités de maïs exportées par des entreprises commerciales pendant la période litigieuse et par la KYDEP ( environ 69 000 tonnes );
- des indications sur les quantités exportées respectivement par des entreprises privées et par la KYDEP au cours de l' ensemble de l' année 1985;
- des indications sur les quantités produites respectivement en 1984 et en 1985 en Grèce;
- des documents portant sur les trois exportations effectuées par la KYDEP au cours de la période litigieuse sur la base des visas accordés avant cette période;
- ( dans le cadre de la duplique et en réponse à une question de la Cour de justice ) un tableau ( 21 ) portant sur les exportations effectuées pendant la période litigieuse par des entreprises commerciales privées, sans indication de la date à laquelle les visas ont été dans chaque cas sollicités ou octroyés .
28 . En ce qui concerne ce dernier point, il y a lieu de faire une remarque complémentaire . Le tableau présenté par le gouvernement grec indique trois opérations d' exportation dont deux ont été effectuées par la société Cargill, portant dans chaque cas sur 5 500 tonnes ( 14 octobre 1985 ), ainsi qu' une autre exportation effectuée par l' entreprise Kadinopoulos portant sur 20 000 tonnes ( 27 septembre 1985 ). En ce qui concerne la société Cargill, nous ne disposons d' aucun élément indiquant que les deux exportations déjà mentionnées se fondent sur des visas qui ont été octroyés pendant la période litigieuse . Au contraire, les documents produits par la Commission dans le cadre de la réponse aux questions posées par la Cour de justice - les copies d' une lettre adressée par la société Cargill à la Commission le 23 avril 1990 et des déclarations/factures pour la période litigieuse - plaident plutôt en faveur de l' idée que les visas ont été octroyés dans chaque cas le 16 août 1985 . S' agissant de l' entreprise Kadinopoulos, la Commission avait attiré l' attention, dans sa lettre de mise en demeure et - devant la Cour de justice -en produisant des extraits de journaux, sur le fait que l' entreprise avait obtenu "par erreur", le 27 septembre 1985, un visa délivré par une filiale de la Banque de Grèce pour une certaine exportation de maïs, mais que les autorités grecques lui ont demandé de ne pas en faire usage et qu' elle n' en a pas fait usage . Cette circonstance pourrait, tout au plus, être considérée comme élément à décharge pour la défenderesse, si elle avait exposé que l' exportation du 27 septembre 1985 avait été effectuée sur la base du visa délivré ce même jour . Toutefois, le gouvernement hellénique s' est borné, en réponse à une question posée expressément par la Cour, à indiquer qu' il ne savait pas s' il s' agissait de la même opération . Aucun autre élément du dossier ne plaide pour une identité des deux opérations, en dehors d' une indication ( tardive ) du gouvernement hellénique à l' audience qui plaide tout au plus pour le fait que le visa susmentionné du 27 septembre 1985 se référait lui aussi à une quantité de 20 000 tonnes, ce qui, par conséquent, ne permet pas non plus une identification claire .
29 . Aucune des indications et aucun des documents énumérés précédemment n' est, partant, de nature à affecter la valeur de preuve des indices produits par la Commission . Cette constatation est d' autant plus importante que, à l' issue de la procédure écrite, la Cour a expressément prié l' État membre défendeur de produire un tableau relatif à toutes les demandes de visas déposées pendant la période litigieuse ainsi que les indications sur le traitement de ces demandes ventilées selon les opérateurs économiques, les dates d' introduction de la demande et de décision sur la demande, les quantités et les lieux de destination; or, le gouvernement grec n' a pas répondu à cette question et il n' a pas seulement montré par là un défaut de collaboration avec les organes communautaires, mais il n' a pas non plus fait usage des possibilités qui lui étaient offertes de se défendre de manière efficace .
C - Conclusion
30 . Pour tous ces motifs, nous vous proposons de :
1 ) constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 34 du traité CEE et du règlement ( CEE ) n 2727/75 en limitant et en interdisant les exportations de maïs vers d' autres États membres par des particuliers au cours de l' automne ( septembre à décembre ) 1985;
2 ) condamner la République hellénique aux dépens en application de l' article 69 du règlement de procédure de la Cour .
( *) Langue originale : l' allemand .
( 1 ) Sur le grief présenté au cours de l' audience publique tiré de la violation de l' article 5 du traité CEE, voir également sous le point 5 .
( 2 ) Règlement ( CEE ) n 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( JO L 281, p . 1 ), tel qu' il a été modifié ultérieurement .
( 3 ) Arrêt du 29 novembre 1989, Commission/Grèce ( C-281/87, Rec . p . 4015 ); arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce ( C-35/88, Rec . p . I-3125 ); arrêt du 19 mars 1991, Commission/Grèce ( C-32/89, Rec . p . I-1321 ).
( 4 ) Voir, à cet égard, l' arrêt du 25 septembre 1979, Commission/France, notamment point 3 ( 232/78, Rec . p . 2729 ).
( 5 ) Arrêt du 10 mars 1987, Commission/Italie, point 7 ( Rec . p . 1039 ).
( 6 ) Voir, sur la problématique susmentionnée, nos conclusions du 28 janvier 1986 dans l' affaire 103/84, Commission/Italie ( Rec . 1986, p . 1759, 1761 ); du 13 janvier 1988 dans l' affaire 240/86, Commission/Grèce ( Rec . 1988, p . 1835, 1843 ); du 13 mars 1991 dans l' affaire C-247/89, Commission/Portugal, arrêt du 11 juillet 1991, non encore publié au Recueil .
( 7 ) Voir l' arrêt du 11 juillet 1974, Procureur du Roi/Benoît et Gustave Dassonville, point 5 ( 8/74, Rec . p . 837 ).
( 8 ) Voir l' arrêt du 8 novembre 1979, Groenveld/Produktschap voor Vee en Vles ( 15/79, Rec . p . 3409 ). Exception faite d' un cas dans lequel la Commission suppose que la KYDEP a été en mesure d' exporter une certaine quantité de maïs à la place d' un opérateur économique privé, parce que la "licence d' exportation correspondante" avait été retirée peu auparavant à celui-ci, la Commission ne part apparemment pas de l' idée que les exportations ont été ( systématiquement ) transférées des opérateurs économiques privés à la KYDEP . De manière générale, elle indique seulement que la KYDEP ne rencontrait pas d' obstacles .
( 9 ) Voir, par exemple, l' arrêt du 18 mai 1977, Officier van Justitie/Beert van den Hazel ( 111/76, Rec . p . 901 ); l' arrêt du 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board/Redmond ( 83/78, Rec . p . 2347 ); l' arrêt du 16 décembre 1986, Commission/Grèce ( 124/85, Rec . p . 3935 ); l' arrêt du 22 septembre 1988, Commission/Grèce ( 272/86, Rec . p . 4875 ).
( 10 ) Voir l' arrêt, précité note 9, dans l' affaire 83/78, point 57; l' arrêt, précité note 3, dans l' affaire C-35/88, point 29 .
( 11 ) Voir, en ce sens, les arrêts dans les affaires 83/78 et 272/86 ( précités note 9 ); la Cour a laissé ouvert ce problème dans un arrêt récent du 19 mars 1991, Grèce/Commission, point 13 ( C-205/89, Rec . p . I-1361 ).
( 12 ) Voir le second alinéa de la note 8 .
( 13 ) Voir les arrêts essentiels du 25 mai 1982, Commission/Pays-Bas ( 96/81 et 97/81, Rec . p . 1791 et notamment 1819 ); confirmés en dernier lieu dans l' arrêt du 31 janvier 1991, Commission/France, point 35 ( C-244/89, Rec . p . I-163 ).
( 14 ) Il s' agit ici, probablement, du visa litigieux . A une question en ce sens de la Cour de justice, le gouvernement grec a, en effet, répondu, sans être contredit, que, pour les exportations, aucune autre autorisation administrative que le visa porté sur la déclaration/facture n' était nécessaire .
( 15 ) Voir, dans un cas semblable, l' arrêt du 22 septembre 1988 dans l' affaire 272/86 ( précité note 9 ), point 21 .
( 16 ) Arrêt du 12 juillet 1990 ( précité note 3 ), point 20 .
( 17 ) Arrêt du 19 mars 1991 ( précité note 3 ), points 13 et suiv .
( 18 ) Voir l' arrêt du 12 juillet 1990 dans l' affaire C-35/88 ( précité note 3 ), points 22 à 25; l' arrêt du 19 mars 1991 dans l' affaire C-32/89 ( précité note 3 ), points 15 et 16 .
( 19 ) Voir les arguments non contestés présentés à la page 10 de la requête où l' on indique que la KYDEP alimente le marché en maïs subventionné .
( 20 ) Voir, en ce sens, l' article présenté par la Commission tiré du journal I Vradyni du 6.11.1985 .
( 21 ) Qui a, toutefois, déjà été annoncé dans le mémoire en défense .
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