Avis juridique important
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 20 novembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-240/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04853
Conclusions de l'avocat général
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
1 . Dans cette affaire, la Commission demande qu' il soit constaté, au titre de l' article 169 du traité CEE, qu' en n' adoptant pas dans le délai fixé les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l' amiante pendant le travail ( JO L 263, p . 25 ) la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 . L' article 18 de la directive dispose :
"1 ) Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1987 . Ils en informent immédiatement la Commission . Toutefois, la date du 1er janvier 1987 est reportée au 1er janvier 1990 en ce qui concerne les activités extractives de l' amiante .
2 ) Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu' ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ."
3 . N' ayant reçu aucune information de la part de l' Italie en ce qui concerne la mise en oeuvre de la directive, la Commission a adressé le 16 novembre 1987 au gouvernement italien, au titre de l' article 169 du traité, une lettre l' invitant à présenter ses observations .
4 . Dans sa réponse à cette lettre, le gouvernement italien a invoqué plusieurs problèmes internes posés par la transposition de la directive en droit italien . Il a également fait état de certaines dispositions du droit italien qui, selon lui, garantissent, en attendant la mise en oeuvre de la directive, la protection des travailleurs contre l' amiante . Le 18 janvier 1989, la Commission a émis un avis motivé, auquel le gouvernement italien n' a pas répondu . Le 31 juillet 1989, la Commission a introduit un recours devant la Cour . La Commission a expressément exclu du champ du recours les mesures relatives aux activités extractives de l' amiante, le délai pour l' adoption de ces mesures n' ayant expiré que le 1er janvier 1990 .
5 . Dans son mémoire en défense, le gouvernement italien fait à nouveau état de certaines dispositions du droit italien visant à garantir la protection des travailleurs contre les risques résultant de l' amiante . Il reconnaît toutefois la nécessité d' adopter d' autres mesures législatives en vue de mettre en oeuvre intégralement la directive . Il déclare que la Chambre des députés est actuellement saisie d' un projet tendant à habiliter le pouvoir exécutif à adopter la législation mettant en oeuvre plusieurs directives, dont la directive 83/477 .
6 . L' agent du gouvernement italien a fourni d' autres précisions à l' audience de ce jour . Il résulte toutefois du mémoire en défense du gouvernement italien ainsi que de ces observations que l' absence de mise en oeuvre de la directive n' est pas contestée . Par ailleurs, ainsi qu' il résulte d' une jurisprudence constante de la Cour, un État membre ne peut exciper de dispositions, pratiques ou circonstances de son ordre juridique interne pour justifier un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire .
7 . Nous proposons en conséquence à la Cour de constater qu' en n' adoptant pas avant le 1er janvier 1987 les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la directive 83/477/CEE du Conseil, autres que les mesures relatives aux activités extractives de l' amiante, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE . Il y a lieu de condamner la République italienne aux dépens, conformément à l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure .
( *) Langue originale : l' anglais .
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