Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 13 décembre 1990. - Royaume des Pays-Bas contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Beurre - Contrôles de qualité. - Affaire C-22/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04799
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Beurre de stock public - Achat de beurre destiné au stockage - Période probatoire de stockage - Contrôle de la qualité de conservation du beurre - Contrôle à effectuer à la fin de la période probatoire
( Règlement de la Commission n 685/69, art . 6, tel que modifié par les règlements n s 1829/80 et 1836/86 )
2 . Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Décision relative à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA
( Traité CEE, art . 190 )
Sommaire1 . Compte tenu de l' objectif de l' article 6 du règlement n 685/69, établissant un régime d' achat, par les organismes d' intervention, de beurre destiné au stockage public, à savoir assurer une bonne conservation du beurre avant sa prise en charge définitive par l' organisme d' intervention et faire supporter au vendeur les conséquences d' une diminution anormale de la qualité du beurre survenue au cours de la période probatoire de stockage, le contrôle de la qualité de conservation du beurre stocké ne peut intervenir avant la fin de ladite période .
2 . Dans le contexte particulier de l' élaboration des décisions relatives à l' apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA, la motivation d' une décision refusant de retenir à la charge de celui-ci une fraction des dépenses déclarées doit être considérée comme suffisante dès lors que l' État destinataire de cette décision a été étroitement associé à son processus d' élaboration et qu' il connaît les raisons pour lesquelles la Commission estime ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse .
PartiesDans l' affaire C-22/89,
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM . J . W . de Zwaan et M . A . Fierstra, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C . M . Spoo,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . R . C . Fischer, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d' annulation partielle de la décision 88/630/CEE de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, M . Díez de Velasco, présidents de chambre, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 14 juin 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 7 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 janvier 1989, le royaume des Pays-Bas a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation partielle de la décision 88/630/CEE de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ), dans la mesure où cette décision exclut de l' imputabilité au FEOGA des dépenses d' un montant de 1 624 796 HFL, versées par les Pays-Bas dans le cadre de l' achat de beurre destiné au stockage public, au motif que le contrôle de qualité du beurre a été effectué avant l' expiration de la période probatoire de stockage de deux mois .
2 Le règlement ( CEE ) n° 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait ( JO L 90, p . 12 ), établit un régime d' achat, par les organismes d' intervention, du beurre destiné au stockage public . Ce règlement prévoit à son article 6, paragraphe 1, dans la version du règlement ( CEE ) n° 1836/86 de la Commission, du 12 juin 1986 ( JO L 158, p . 57 ), que le beurre est soumis à une période probatoire de stockage de deux mois, débutant le jour de l' entrée du beurre dans l' entrepôt frigorifique . Ce texte prévoit à son paragraphe 2, dans la version du règlement ( CEE ) n° 1829/80 de la Commission, du 11 juillet 1980 ( JO L 178, p . 22 ), que, par son offre, le vendeur s' engage, en cas de diminution anormale de la qualité du beurre, à reprendre la marchandise, à rembourser le prix déjà éventuellement payé de la marchandise défectueuse et à payer les frais de stockage .
3 Il résulte du dossier que la pratique de l' administration néerlandaise a été d' effectuer les contrôles de la qualité de conservation du beurre vers la fin de la période probatoire, mais non pas après expiration de celle-ci .
4 Estimant que le contrôle de la qualité de conservation du beurre livré aux organismes d' intervention ne devait pas être effectué avant le soixantième jour après l' entrée du beurre dans l' entrepôt frigorifique, la Commission a adopté la décision litigieuse .
5 La somme dont l' imputabilité au FEOGA a été refusée équivaut à 0,25 % de toutes les dépenses concernant les quantités de beurre livrées ayant fait l' objet d' un contrôle avant le 60e jour . D' après la Commission, ce taux de 0,25 % correspond aux quantités de beurre refusées lors d' une deuxième analyse dans les États membres qui ont effectué les contrôles conformément au droit communautaire .
6 Dans le rapport de synthèse relatif à l' apurement des comptes du FEOGA de 1986, la Commission a renvoyé à un compte rendu sommaire d' une réunion du comité de gestion du lait et des produits laitiers de 1985, où elle a déclaré que les contrôles de l' organisme d' intervention devraient être effectués au terme de la période probatoire, et à une note interprétative du 18 mars 1986 où elle aurait précisé, à propos de l' article 6, paragraphe 2, du règlement n° 685/69, précité, que c' est le vendeur qui doit payer les frais de stockage si, au terme de la période probatoire, il est établi que le beurre ne répond pas aux exigences de qualité requises .
7 Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
8 Le royaume des Pays-Bas fait valoir trois moyens d' annulation, tirés de la violation des règlements ( CEE ) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ), et n° 685/69, précité, des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, ainsi que de l' article 190 du traité CEE relatif à l' obligation de motivation .
9 En ce qui concerne la violation des règlements n°s 729/70 et 685/69, précités, le royaume des Pays-Bas soutient qu' il résulte d' une interprétation littérale de l' article 6 du règlement n° 685/69, précité, que le contrôle de qualité du beurre stocké doit intervenir au cours de la période probatoire; cette interprétation serait encore conforme à l' économie du régime instauré par ces règlements, en ce que le vendeur devrait être fixé, au plus tard à la fin de la période probatoire, sur le sort de l' opération .
10 La Commission réplique qu' il résulte à la fois de la lettre et de l' esprit de l' article 6 du règlement n° 685/69, précité, que le contrôle de qualité doit intervenir après expiration de la période probatoire .
11 A cet égard, il convient de constater que l' article 6 du règlement n° 685/69, précité, prévoit à son paragraphe 1 que le beurre est soumis à une période probatoire de stockage de deux mois et à son paragraphe 2 que le vendeur s' engage à certaines obligations dans le cas où, au cours de la période probatoire de stockage, apparaît une diminution anormale de la qualité du beurre .
12 Il en résulte que l' article 6, paragraphe 1, en combinaison avec le paragraphe 2, a pour objet d' assurer une bonne conservation du beurre avant sa prise en charge définitive par l' organisme d' intervention et de faire supporter au vendeur les conséquences d' une diminution anormale de la qualité du beurre survenue au cours de la période probatoire .
13 Compte tenu de cet objectif de l' article 6, le contrôle de la qualité de conservation du beurre stocké ne peut intervenir avant la fin de la période probatoire de deux mois .
14 Les Pays-Bas soutiennent en second lieu que la Commission a violé les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ne mettant en cause la pratique constante, tant des Pays-Bas que d' autres États membres, de procéder au contrôle de qualité avant l' expiration de la période probatoire qu' à l' occasion des contrôles FEOGA pour l' exercice financier 1986 . L' attitude de la Commission porterait également atteinte à la sécurité juridique de l' opérateur économique, qui devrait pouvoir être fixé, à l' expiration de la période probatoire, sur le sort réservé à la vente de beurre à l' organisme d' intervention .
15 A cet égard, il convient de constater, comme la Commission l' a souligné à juste titre, que le royaume des Pays-Bas était dûment informé, à la suite des déclarations faites par la Commission à propos de l' interprétation de l' article 6, paragraphe 1, du règlement n° 685/69, précité, lors de la 726e réunion du comité de gestion du lait et des produits laitiers en date du 16 août 1985 et de la note interprétative du 18 mars 1986 relative à l' article 6, paragraphe 2, du même règlement de ce que la qualité de conservation du beurre ne peut être établie avant l' expiration de la période probatoire .
16 En ce qui concerne l' intérêt du soumissionnaire de beurre, la Commission a souligné dans sa déclaration de 1985 que les contrôles ne doivent pas être organisés de manière à lui imposer un allongement sensible de la période probatoire .
17 Le respect de l' intérêt légitime de l' opérateur économique d' être fixé au plus vite sur le sort de l' opération ne saurait cependant justifier une interprétation du règlement n° 685/69, précité, qui le libérerait de l' obligation d' assumer, jusqu' à la fin de la période probatoire de stockage, les conséquences dommageables résultant d' une diminution anormale de la qualité du beurre stocké .
18 En ce qui concerne, enfin, le reproche adressé par le royaume des Pays-Bas à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé, dans le rapport de synthèse, sa décision ni en ce qui concerne le principe du refus d' imputabilité au FEOGA de dépenses liées à du beurre contrôlé avant l' expiration de la période probatoire ni pour ce qui est du taux de 0,25 % retenu, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante ( arrêt du 27 janvier 1981, Italie/Commission, 1251/79, Rec . p . 205 ) que, dans le contexte particulier de l' élaboration des décisions relatives à l' apurement des comptes, la motivation d' une décision doit être considérée comme suffisante dès lors que l' État destinataire a été étroitement associé au processus d' élaboration de cette décision et qu' il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre à la charge du FEOGA la somme litigieuse .
19 A cet égard, il convient de souligner que le rapport de synthèse de la Commission, relatif à l' apurement des comptes du FEOGA de 1986, renvoie expressément au compte rendu de la réunion du comité de gestion de 1985 et à la note interprétative de 1986 dont le royaume des Pays-Bas avait connaissance .
20 Pour ce qui est du pourcentage retenu des sommes non imputées au FEOGA, il y a lieu de constater que la Commission a indiqué expressément dans le rapport de synthèse de 1986 les considérations qui l' ont amenée à refuser l' imputation pour un montant de 0,25 % des dépenses concernées .
21 Il résulte des développements qui précèdent que le recours doit être rejeté .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
22 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume des Pays-Bas ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Le royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens .
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