Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 19 mars 1991. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - Apurement des comptes FEOGA - Exercice 1986. - Affaire C-32/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01321
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Agriculture - FEOGA - Apurement des comptes - Nature juridique de l' acte de la Commission opérant l' apurement - Décision
(( Traité CEE, art . 189, alinéa 4; règlement du Conseil n 729/70, art . 5, § 2, sous b ))
2 . Agriculture - Politique agricole commune - Financement par le FEOGA - Principes - Refus de prise en charge de dépenses liées à des pratiques illicites
Sommaire1 . L' opération d' apurement des comptes du FEOGA, visée par l' article 5, paragraphe 2, sous b ), du règlement n 729/70, implique l' adoption par la Commission d' une décision au sens de l' article 189, quatrième alinéa, du traité . On ne saurait, en effet, admettre que la Commission puisse procéder à l' apurement des comptes, engendrant des conséquences financières importantes, autrement que par un acte contraignant .
2 . C' est légitimement que la Commission refuse la prise en charge par le FEOGA de dépenses qui soit trouvent leur origine dans des mesures adoptées par un État membre et ayant perturbé la politique communautaire dans un secteur couvert par une organisation commune des marchés, soit résultent d' une opération décidée par un État membre en violation de son obligation de s' abstenir de toute mesure unilatérale qui serait de nature à déroger ou à porter atteinte à une organisation commune des marchés .
PartiesDans l' affaire C-32/89,
République hellénique, représentée par MM . Kostas Stavropoulos, collaborateur juridique auprès du service chargé du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, Fotis Spathopoulos, chef du service juridique communautaire du ministère de l' Économie nationale, Ilias Laïos, conseiller juridique du ministre de l' Agriculture, et Meletios Tsotsanis, chef de la direction "législation et affaires juridiques" du ministère de l' Agriculture, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Grèce, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Dimitrios Gouloussis et Dierk Booss, assistés par M . Michaïl Villaras, assesseur au Conseil d' État, détaché auprès du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision 88/630/CEE de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ),
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, G . F . Mancini, J . C . Moitinho de Almeida et M . Díez de Velasco, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 8 novembre 1990 au cours de laquelle la Commission a été représentée par MM . D . Gouloussis et G . Verhelst, en qualité d' agents,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 6 décembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 6 février 1989, le République hellénique a, en vertu de l' article 173, premier alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation de la décision 88/630/CEE de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ).
2 Le recours tend à l' annulation de cette décision dans son ensemble en raison de l' incompétence de la Commission et, à titre subsidiaire, à son annulation partielle dans la mesure où la Commission a déclaré non imputables au FEOGA les sommes suivantes :
- 6 840 546 206 DR au titre des restitutions et des montants compensatoires monétaires;
- 26 358 604 DR au titre d' enquêtes dans le secteur des céréales relatives à 65 000 tonnes de "blé dur";
- 406 029 DR au titre de la conclusion d' un contrat de stockage privé de fromages kefalotyri et kasseri;
- 6 173 884 DR au titre des ventes à prix fixé à l' avance des raisins secs de la récolte 1983 par les organismes helléniques de stockage;
- 50 762 546 DR au titre des aides à la consommation d' huile d' olive non reconnues à cause de l' irrégularité de la procédure suivie pour le dépôt des demandes .
3 A la suite des arrêts de la Cour du 10 juillet 1990, Grèce/Commission ( C-259/87, Rec . p . I-2845; C-335/87, Rec . p . I-2849; C-334/87, Rec . p . I-2875 ), et du 12 juillet 1990, Commission/Grèce ( C-35/88, Rec . p . I-3125 ), le gouvernement hellénique s' est désisté d' un certain nombre de moyens et griefs et, notamment, des conclusions du recours visant le montant de 50 762 546 DR pour les aides à la consommation non reconnues à cause de l' irrégularité de la procédure suivie pour le dépôt des demandes .
4 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
Sur le grief tiré de l' incompétence de la Commission
5 L' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( JO L 94, p . 13 ), est libellé comme suit :
"La Commission, après consultation du comité du Fonds visé à l' article 11,
a ) décide :
- au début de l' année, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous a ), d' une avance pour les services et organismes égale au maximum à un tiers des crédits inscrits au budget,
- au cours de l' année, de versements complémentaires destinés à la couverture des dépenses à supporter par un service ou organisme;
b ) apure avant la fin de l' année suivante, sur la base des documents visés au paragraphe 1, sous b ), les comptes des services et organismes ."
6 Le gouvernement hellénique fait valoir que la décision attaquée est entachée d' incompétence . En effet, la Commission n' aurait de pouvoir pour arrêter une décision, au sens de l' article 189 du traité CEE, que dans le cadre de l' octroi d' avance ou de versements complémentaires au sens de l' article 5, paragraphe 2, sous a ), précité, mais non pas afin d' apurer, conformément à l' article 5, paragraphe 2, sous b ), les comptes des services et organismes des États membres habilités à payer les restitutions à l' exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles .
7 Ce moyen doit être rejeté . Il résulte du contexte de l' article 5, précité, que l' opération d' apurement, visée par le paragraphe 2, sous b ), implique l' adoption d' une décision par la Commission . En effet, on ne saurait admettre que la Commission puisse procéder à l' apurement des comptes, engendrant des conséquences financières importantes, autrement que par un acte contraignant . C' est pourquoi, l' article 8 du règlement ( CEE ) n 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l' apurement des comptes concernant le FEOGA, section "garantie" ( JO L 186, p . 1 ), se réfère à la "décision d' apurement des comptes ". La Commission est donc compétente pour arrêter une décision au sens de l' article 189 du traité afin d' apurer des comptes FEOGA .
Sur les dépenses au titre des restitutions et des montants compensatoires monétaires qui n' ont pas été reconnues à la suite d' enquêtes, menées en Grèce, dans le secteur des céréales
8 La décision attaquée exclut de la prise en charge par le FEOGA un montant de 6 840 546 206 DR, au titre des restitutions et des montants compensatoires monétaires . Ce montant n' a pas été reconnu à la suite d' enquêtes, menées en Grèce, dans le secteur des céréales . Il résulte du rapport de synthèse relatif aux résultats des contrôles pour l' apurement des comptes FEOGA, section "garantie", au titre de l' exercice 1986 ( ci-après "rapport de synthèse "), transmis à la République hellénique, que cet État aurait pris un certain nombre de mesures susceptibles de bouleverser la politique communautaire dans le secteur des céréales et de porter atteinte aux principes de la libre circulation des marchandises et de l' égalité de traitement des opérateurs .
9 En particulier, la République hellénique serait intervenue activement sur le marché des céréales à travers l' Office central de gestion des produits nationaux ( ci-après "KYDEP "), qui se serait obligé à liquider, pour le compte de l' État, les stocks de blé en sa possession par le biais de quatre contrats de programme . Par ailleurs, le KYDEP exercerait un monopole comme agent de l' État, et ce dernier couvrirait la totalité des déficits encourus par lui, ce qui lui permettrait de vendre à des prix inférieurs aux prix de revient .
10 Le gouvernement hellénique admet l' existence de trois contrats de programme, dont deux relatifs à la farine de blé tendre et un relatif aux pâtes alimentaires . En revanche, il conteste qu' un quatrième contrat de programme ait été conclu à propos de la semoule de blé dur entre le KYDEP et le ministère de l' Économie nationale . Il considère, ensuite, que le KYDEP, coopérative de troisième degré, couvre lui-même la moitié de son déficit, l' autre moitié étant prise en charge par les unions de producteurs . Il allègue, enfin, que le KYDEP n' exerce pas un monopole et que, tout en étant destinataire de contributions financières de l' État, il ne vend pas ses produits en dessous du prix de revient, de sorte que la libre concurrence avec les autres agents économiques n' est pas entravée .
11 Premièrement, en ce qui concerne l' existence du quatrième contrat de programme, la Commission cite le contenu d' une note du 6 juin 1985, émanant du directeur général du KYDEP et adressée au conseil d' administration de ce dernier, aux termes de laquelle "un contrat de programme a déjà été signé par le ministère de l' Économie nationale en vue de l' exportation de 40 000 tonnes de semoule, ce qui absorbera 78 000 tonnes de blé dur ...".
12 Au vu de cette note, dont le gouvernement hellénique ne conteste pas l' authenticité, et compte tenu de ce que ce dernier se borne à nier l' existence d' un contrat de programme concernant la semoule de blé dur, sans pour autant apporter d' arguments ou d' éléments au soutien de cette allégation, il y a lieu de constater que la Commission n' a pas commis d' erreur en concluant à l' existence d' un quatrième contrat de programme portant sur la semoule de blé dur .
13 En second lieu, à l' appui de son affirmation selon laquelle l' État couvre les déficits du KYDEP, la Commission invoque, notamment, outre la note du 6 juin 1985 précitée, les procès-verbaux de la 36e assemblée générale du KYDEP et de la 189e réunion du comité institué par la décision conjointe des ministres du Commerce et de l' Agriculture ( n A6/2028 du 17 mars 1981 ), établis respectivement le 12 décembre 1986 et le 14 février 1984, ainsi que le rapport du 4 novembre 1985 du service juridique du KYDEP et les rapports annuels de la Banque de Grèce .
14 A cet égard, il convient de relever, d' abord, que le gouvernement hellénique ne conteste aucun de ces documents . Par ailleurs, il admet que les pouvoirs publics ont versé certaines sommes pour faire face à l' accroissement des besoins financiers du KYDEP . Il résulte, ensuite, des bilans d' exploitation de cet organisme que ses réserves financières ont été insuffisantes pour couvrir, ne fût-ce qu' à concurrence de 50 %, les pertes qu' il a encourues au cours de l' année 1982 . A cela, il convient d' ajouter que, selon le procès-verbal du 14 février 1984, précité, lesdites pertes sont à la charge de l' État . Enfin, selon la note du 6 juin 1985 ainsi que selon le procès-verbal de la 36e assemblée générale du KYDEP, précités, le ministre de l' Économie nationale a pris une décision assurant la couverture financière totale du déficit subi par le KYDEP en raison des contrats de programme en question .
15 Il y a lieu de rappeler également que, par arrêt du 12 juillet 1990, Commission/Grèce, précité, la Cour a déjà constaté que, pendant la période allant du 1er janvier 1981 au 26 mars 1984, la République hellénique est intervenue, en violation du droit communautaire, sur les conditions d' achat et de vente des céréales fourragères par le KYDEP, en compensant, par des mesures budgétaires, le déficit du KYDEP résultant de son intervention sur ces marchés et en permettant à cet organisme d' obtenir, grâce à la garantie de l' État, des prêts auprès de la Banque de Grèce .
16 Or, il ne ressort d' aucun élément fourni par le gouvernement hellénique que les relations entre le KYDEP et les autorités helléniques, telles qu' elles résultent des comportements ainsi décrits, aient changé depuis la fin de la période prise en compte par l' arrêt cité .
17 Eu égard à ce qui précède, il doit être admis que, pendant la période visée par le présent recours, les autorités helléniques ont contrôlé les opérations effectuées par le KYDEP et ont couvert ses déficits .
18 Dès lors, la Commission a pu légitimement refuser la prise en charge par le FEOGA des montants mis en cause, au motif que les autorités helléniques ont adopté des mesures qui ont perturbé la politique communautaire dans le secteur des céréales . Ce moyen du gouvernement hellénique doit donc être rejeté comme non fondé .
Sur les dépenses non prises en charge par suite d' une enquête menée en Grèce dans le secteur des céréales, relative à 65 000 tonnes de blé dur
19 Par la décision attaquée, la Commission a refusé pour deux motifs d' imputer au FEOGA les 26 358 604 DR exposées par la République hellénique pour le transfert en intervention communautaire de 65 000 tonnes de blé dur . Premièrement, ce blé n' aurait pas satisfait aux critères qualitatifs de l' intervention communautaire prescrits par le règlement ( CEE ) n 1569/77 de la Commission, du 11 juillet 1977, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d' intervention ( JO L 174, p . 15 ). Deuxièmement, il ressortirait du procès-verbal du 12 décembre 1986 que l' acquisition de ce blé dur par le KYDEP a eu lieu sur instruction étatique donnée dans le cadre d' une politique nationale de soutien du marché des céréales . Le transfert subséquent en intervention aurait été purement formel, étant donné le rôle du KYDEP en tant qu' organisme de stockage, et aurait été décidé en raison, d' une part, de la charge financière qui pesait sur le KYDEP et qui résultait des engagements bancaires qu' il avait dû souscrire lors du paiement des récoltes successives et, d' autre part, du volume des stocks accumulés par le KYDEP .
20 S' agissant du deuxième motif, il y a lieu de rappeler la jurisprudence de la Cour ( voir, notamment, arrêt du 14 juillet 1988, Zoni, 90/86, Rec . p . 4285 ) selon laquelle, dès lors que la Communauté a établi une organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les États membres sont tenus de s' abstenir de toute mesure unilatérale qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte .
21 Il convient de constater que le gouvernement hellénique n' a pas contredit l' allégation selon laquelle le transfert en intervention communautaire de 65 000 tonnes de blé dur a été décidé sur la base d' une instruction étatique .
22 Dès lors, les conditions dans lesquelles les 65 000 tonnes de blé dur ont été acquises par le KYDEP et ont été présentées à l' intervention sont contraires aux mécanismes de l' organisation commune du marché des céréales . Sans qu' il soit nécessaire d' examiner l' argument relatif à la qualité du blé dur, il y a lieu de conclure que la Commission avait des raisons suffisantes pour refuser de mettre à la charge du FEOGA les frais résultant de l' opération litigieuse .
23 Il s' ensuit que le moyen présenté par le gouvernement hellénique et visant à l' annulation de la décision attaquée pour ce qui est des dépenses en relation avec les 65 000 tonnes de blé dur doit être rejeté .
Sur les dépenses liées à la conclusion tardive d' un contrat de stockage privé de fromages
24 L' article 2, paragraphe 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 1082/85 de la Commission, du 26 avril 1985, instaurant une aide au stockage privé des fromages kefalotyri et kasseri ( JO L 114, p . 29 ), est rédigé comme suit :
"Article 2
1 . ...
2 . Le contrat de stockage :
a ) ...
b ) est conclu après la fin des opérations de mise en stock du lot de fromage faisant l' objet du contrat et, au plus tard, quarante jours après la date du début du stockage contractuel ."
25 Dans la décision mise en cause, la Commission a refusé d' imputer au FEOGA les 406 029 DR exposées par la République hellénique pour un contrat de stockage du type visé à la disposition précitée au motif qu' une quantité de 20 tonnes aurait été stockée le 7 octobre 1985 et que ledit contrat n' aurait été conclu que le 9 janvier 1986, soit 94 jours plus tard .
26 Le gouvernement hellénique ne conteste pas ces faits, mais estime que le retard dans la conclusion du contrat de stockage en question est dû à un cas de force majeure constitué par la surcharge, au cours de la période précédant Noël, des voies postales, par lesquelles les justificatifs établissant que le stockage avait eu lieu ont été expédiés .
27 A cet égard, il suffit de constater que, conformément à l' article 2 précité, le contrat de stockage aurait dû être conclu au plus tard le 16 novembre 1985, soit à un moment qui se situe bien avant le début de la période visée par le gouvernement hellénique . Le moyen que ce dernier tire de l' existence d' un cas de force majeure est donc à rejeter .
Sur les dépenses liées aux ventes, à prix fixés à l' avance, de raisins secs de la récolte 1983
28 Par la décision attaquée, la Commission a refusé de mettre à la charge du FEOGA un montant de 6 173 884 DR, exposé par les autorités helléniques en relation avec des ventes, à prix fixés à l' avance, de raisins secs de la récolte 1983 en Grèce . Selon le rapport de synthèse relatif aux exercices 1984 et 1985, auxquels renvoie la décision attaquée, lesdites autorités auraient interdit les exportations de ces raisins secs du 1er décembre 1984 au 9 janvier 1985 . Cette mesure aurait empêché le fonctionnement régulier du régime de vente à prix fixe prévu pour la période du 10 décembre 1984 au 31 janvier 1985 par le règlement ( CEE ) n 3444/84 de la Commission, du 5 décembre 1984, relatif à la vente, au prix fixé à l' avance, des raisins secs de la récolte 1983 détenus par les organismes stockeurs helléniques ( JO L 318, p . 33 ). Une diminution importante des quantités vendues se serait ensuivie, qui aurait provoqué une augmentation correspondante des dépenses pour stockage et frais financiers .
29 Le gouvernement hellénique demande l' annulation de ce point de la décision en soutenant que l' exportation de raisins secs a été effectuée sans entraves pendant toute la période où le règlement n 3444/84 était en vigueur et au moins jusqu' au 10 février 1985; en tout cas, l' exportation en question aurait été autorisée de façon générale par le décret présidentiel n 215/86 du 13 juin 1986 . L' absence d' entraves serait confirmée par le flux permanent d' exportations de raisins secs au cours de 1986, comme il résulterait du tableau mensuel du service national des statistiques de Grèce relatif au premier semestre 1986 .
30 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans l' arrêt du 10 juillet 1990, Grèce/Commission, C-335/87, précité, la Cour a constaté que, en vertu de la décision des ministres helléniques de l' Économie et de l' Agriculture n 306 855, du 17 août 1984, les exportations de raisins secs de la récolte 1983 n' étaient autorisées que jusqu' au 30 novembre 1984 et que la décision des ministres n 261 869 prorogeant ce délai jusqu' au 31 janvier 1985 n' est intervenue que le 10 janvier 1985 . Dès lors, ainsi que la Commission l' affirme à juste titre, ce dernier texte n' a pas pu produire d' effets concrets pour la période du 1er décembre 1984 au 10 janvier 1985, pendant laquelle une interdiction d' exportation était provisoirement en vigueur .
31 Dans l' arrêt précité, la Cour a encore constaté que, même après l' adoption de la décision du 10 janvier 1985, les exportations avaient été extrêmement difficiles, compte tenu de ce que le délai restant disponible n' était que de 21 jours . En effet, les allégations du gouvernement hellénique selon lesquelles les exportations avaient été possibles jusqu' au 10 février 1985 ne trouvaient pas de support dans le texte desdites décisions ministérielles ni dans d' autres éléments de preuve .
32 Il convient encore d' ajouter que, comme il est apparu à l' audience, le décret présidentiel n 215/86 n' a pas modifié la situation résultant des décisions ministérielles antérieures au vu de laquelle la Cour a rejeté, par l' arrêt précité, les moyens relatifs aux frais financiers et de stockage des raisins secs de la récolte 1983 .
33 Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son ensemble .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
34 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République hellénique ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens y compris ceux relatifs à la procédure en référé .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) La République hellénique est condamnée aux dépens, y compris ceux de la procédure en référé .
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