Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 14 juin 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement - Obligation de transmettre des renseignements à la Commission - Inexécution. - Affaire C-48/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02425
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireSelon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
PartiesDans l' affaire C-48/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . S . Fabro, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M . le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M . P . G . Ferri, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg à l' ambassade d' Italie à Luxembourg, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à faire constater, en application de l' article 169 du traité CEE, que la République italienne a manqué aux obligations découlant pour elle de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( JO L 194, p . 39 ), de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l' élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ( JO L 108, p . 41 ), de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux ( JO L 84, p . 43 ), ainsi que de l' article 5 du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . A . Schockweiler et M . Zuleeg, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias et F . Grévisse, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) En omettant de fournir les programmes et rapports prévus aux articles 3, paragraphe 2, et 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, à l' article 10 de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l' élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, et aux articles 12, paragraphe 2, et 16 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives .
2 ) Le recours est rejeté pour le surplus .
3 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
Top