Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 13 juin 1990. - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. - Manquement d'État - Non-respect d'une directive - Rapports concernant l'élimination des déchets. - Affaire C-162/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-02391
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Sommaire
Parties
Dispositif
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireSelon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
PartiesDans l' affaire C-162/89,
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M . T . van Rijn, membre du service juridique, en qualité d' agent, puis par M . E . Vliebergh, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par M . J . Devadder, conseiller adjoint au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de Belgique, 4, rue des Girondins,
partie défenderesse,
ayant pour objet de constater que, en ne transmettant pas à la Commission, dans les délais prescrits, les rapports visés à l' article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l' élimination des huiles usagées ( JO L 194, p . 23 ), modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 ( JO 1987, L 42, p . 43 ), à l' article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets ( JO L 194, p . 39 ), à l' article 10 de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l' élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ( JO L 108, p . 41 ), et à l' article 16 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux ( JO L 84, p . 43 ), en ce qui concerne la Région flamande et Bruxelles-Capitale, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn et M . F . A . Schockweiler, présidents de chambre, MM . G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, G . C . Rodríguez Iglesias, M . Díez de Velasco et P . G . J . Kapteyn, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) En ne transmettant pas à la Commission, dans les délais prescrits, les rapports nécessaires, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, pour se conformer aux dispositions de l' article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l' élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, de l' article 12 de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, de l' article 10 de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l' élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, et de l' article 16 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens .
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