Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 mars 1991. - Haniel Spedition GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Règlement n. 2200/87 de la Commission - Retenue portant sur des paiements en matière d'aides alimentaires. - Affaire C-226/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-01599
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Sommaire
Parties
Dispositif
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Agriculture - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Mise en oeuvre - Système d' adjudication - Régime de cautionnement - Retard de livraison - Sanction - Retenue sur la garantie de livraison lors de sa libération - Retenue opérée sur le montant dû à titre de paiement des fournitures - Illégalité
( Règlement de la Commission n 2200/87, art . 18, § 2, et 22, point 2 )
SommaireAinsi que la Cour l' a déjà jugé ( voir arrêt du 12 décembre 1990, Vandemoortele/Commission, C-172/89, Rec . p . I-4677 ), une sanction, même de caractère non pénal, ne peut être infligée que si elle repose sur une base légale claire et non ambiguë . C' est pourquoi il y a lieu d' annuler la décision de la Commission opérant une retenue sur le montant dû à un adjudicataire à titre de paiement d' une fourniture dans le cadre de l' aide alimentaire en raison d' un retard de livraison, alors que l' article 18, paragraphe 2, du règlement n 2200/87 ne prévoit de retenue sur ledit montant que pour non-conformité de la marchandise ou de son conditionnement et que l' article 22, point 2, du même règlement ouvre une possibilité, dont la Commission n' avait pas fait usage dans le cas d' espèce, de sanctionner un retard de livraison par une retenue opérée sur la garantie lors de la libération de celle-ci .
PartiesDans l' affaire C-226/89,
Haniel Spedition GmbH, société de droit allemand établie à Duisbourg ( République fédérale d' Allemagne ), représentée par Me Dirk Schroeder, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Mes Loesch & Wolter, 8, rue Zithe,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Dierk Booss et par M . Klaus-Dieter Borchardt, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d' une part, l' annulation de la décision de la Commission du 8 mai 1989, destinée à la requérante, relative à des retenues opérées conformément à l' article 22, point 2, sous b ), du règlement ( CEE ) n 2200/87 de la Commission, du 8 juillet 1987, et, d' autre part, le versement à la requérante d' une somme de 55 451,50 écus, augmentée des intérêts de retard prévus à l' article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement ( CEE ) n 2200/87, précité, à partir du 12 mai 1989,
LA COUR ( troisième chambre ),
composée de MM . J . C . Moitinho de Almeida, président de chambre, F . Grévisse et M . Zuleeg, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositifdéclare et arrête :
1 ) La décision de la Commission du 8 mai 1989, communiquée par note de transmission du 12 mai 1989, de retenir la somme de 55 451,50 écus sur le montant dû à la requérante en raison d' une fourniture au titre de l' aide alimentaire est annulée .
2 ) La Commission est condamnée à payer à la société Haniel Spedition GmbH, établie à Duisbourg, la somme de 55 451,50 écus, augmentée des intérêts de retard calculés au taux pratiqué par la Commission, à compter du 12 mai 1989 .
3 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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