Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 13 décembre 1990. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'État - Non-transposition d'une directive. - Affaire C-240/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-04853
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169 )
SommaireUn État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations et délais prescrits par les directives communautaires .
PartiesDans l' affaire C-240/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par ses conseillers juridiques, MM . Dimitrios Gouloussis et Guliano Marenco, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M . Guido Berardis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg, Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de MM . Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, et Ivo Braguglia, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire reconnaître qu' en n' adoptant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires, autres que celles relatives aux activités extractives de l' amiante, pour mettre en oeuvre dans son ordre juridique interne la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l' amiante pendant le travail ( JO L 263, p . 25 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de MM . O . Due, président, F . Mancini, T . F . O' Higgins et J . C . Moitinho de Almeida, présidents de chambre, C . N . Kakouris, F . A . Schockweiler, F . Grévisse, M . Zuleeg et P . J . G . Kapteyn, juges,
avocat général : M . F . G . Jacobs
greffier : M . J . A . Pompe, greffier adjoint
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 20 novembre 1990,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 20 novembre 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 31 juillet 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire reconnaître que, en n' adoptant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires, autres que celles relatives aux activités extractives de l' amiante, pour mettre en oeuvre dans son ordre juridique interne la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l' amiante pendant le travail ( JO L 263, p . 25 ), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 L' article 18, paragraphe 1, de la directive 83/477, précitée, dispose que les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1987 et qu' ils en informent immédiatement la Commission . Ce paragraphe précise également qu' en ce qui concerne les activités extractives de l' amiante la date du 1er janvier 1987 est reportée au 1er janvier 1990 . Selon le paragraphe 2, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu' ils adoptent dans le domaine régi par la directive .
3 N' ayant reçu de la République italienne, dans le délai fixé, aucune communication relative aux mesures de transposition de cette directive, la Commission lui a adressé, le 16 novembre 1987, une lettre de mise en demeure l' invitant à présenter, dans un délai de deux mois, ses observations à ce sujet . La réponse de la République italienne en date du 5 février 1988 n' étant pas satisfaisante, la Commission, après avoir émis, le 18 janvier 1989, un avis motivé, qui est demeuré sans réponse, a introduit le présent recours .
4 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
5 La République italienne, bien qu' elle reconnaisse en substance que les mesures nécessaires à la transposition en droit interne de la directive n' ont pas encore été prises, fait valoir que la législation italienne contient déjà certaines dispositions générales visant à garantir la santé des travailleurs et qu' elle a, en outre, pris une initiative spécifique par laquelle il a été demandé au parlement une délégation législative en vue d' adopter les règles nécessaires pour transposer par voie de décret du président de la République les nombreuses directives en matière de santé et de protection des travailleurs, parmi lesquelles figure la directive en question . Elle a précisé, lors de la procédure orale, que cette initiative a abouti à la loi n° 112 promulguée et publiée le 30 juillet 1990, mais elle fait valoir qu' il lui faut un certain temps pour mettre en oeuvre la directive en cause .
6 Il convient de rappeler à cet égard qu' il est de jurisprudence constante qu' un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l' inobservation des obligations et délais prescrits par les directives .
7 Il y a donc lieu de constater que, en ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires, autres que celles relatives aux activités extractives de l' amiante, pour se conformer à la directive 83/477 du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l' amiante pendant le travail, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La République italienne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) En ne prenant pas dans le délai prescrit les mesures nécessaires, autres que celles relatives aux activités extractives de l' amiante, pour se conformer à la directive 83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l' amiante pendant le travail, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
2 ) La République italienne est condamnée aux dépens .
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