Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 17 novembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Royaume-Uni. - Pêche - Licences - Conditions. - Affaire C-279/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05785
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Conditions visant à assurer un lien économique réel des bateaux avec l' État concerné - Exercice obligatoire des activités de pêche à partir des ports nationaux - Moyens de preuve - Débarquement d' une partie des captures et présence périodique du bateau dans les ports nationaux - Admissibilité - Conditions
(Règlements du Conseil n s 101/76, 2057/82, 170/83 et 172/83)
2. Adhésion de nouveaux États membres aux Communautés - Espagne - Portugal - Libre circulation des personnes - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Discrimination en raison de la nationalité - Interdiction - Travailleurs - Dérogations - Interdiction d' introduction de nouvelles restrictions en matière d' accès à l' emploi - Obligation de respecter les droits détenus antérieurement en qualité de membre de la famille d' un travailleur - Restrictions visant l' emploi à bord des bateaux de pêche - Exclusion des ressortissants espagnols et portugais pour le calcul de la proportion minimale de ressortissants communautaires dans les équipages des bateaux titulaires d' une licence - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, 52 et 59; acte d' adhésion de 1985, art. 55, 56, 215 et 216; règlement du Conseil n 1612/68, art. 11; règlement de la Commission n 1251/70)
3. Pêche - Politique commune des structures - Conservation des ressources de la mer - Régime de quotas de pêche - Réglementation par un État membre de l' utilisation de ses quotas - Octroi de licences - Conditions visant à assurer un lien économique réel des bateaux avec l' État concerné - Composition des équipages des bateaux immatriculés dans cet État - Condition de résidence à terre dans l' État membre concerné - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 48, 52 et 59)
Sommaire1. Le droit communautaire ne s' oppose ni à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche, ni à ce qu' il admette comme seules preuves du respect de cette condition le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale.
2. En excluant des 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant son pavillon qui, pour qu' une licence de pêche ouvrant droit à puiser dans le quota national puisse être délivrée, doivent être composés de ses ressortissants ou de ressortissants d' autres États membres, les ressortissants espagnols et portugais travaillant comme marins pêcheurs indépendants, un État membre introduit à l' égard de ces derniers une discrimination fondée sur la nationalité et viole de ce fait, et selon les cas, l' article 52 ou l' article 59 du traité.
En excluant de la même manière ces mêmes ressortissants travaillant comme marins pêcheurs salariés, il viole pareillement l' article 48 du traité, dès lors que, s' agissant de restrictions n' existant pas antérieurement à l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, il ne respecte pas la clause de standstill figurant aux articles 56, paragraphe 1, et 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 ou, s' agissant de l' application desdites restrictions aux membres espagnols ou portugais de la famille de ressortissants d' autres États membres, il ne respecte pas les droits que ceux-ci tirent des règlements n s 1612/68 ou 1251/70, indépendamment des dispositions transitoires de l' acte d' adhésion de 1985.
3. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité en exigeant que les ressortissants communautaires qui, pour qu' une licence de pêche ouvrant droit à puiser dans le quota national puisse être délivrée, doivent représenter au minimum 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant son pavillon résident tous à terre sur son territoire, car pareille exigence constitue une discrimination indirecte en raison de la nationalité à l' égard des ressortissants des autres États membres.
PartiesDans l' affaire C-279/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Robert Fischer, conseiller juridique, et Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Javier Conde de Saro, puis par M. Alberto José Navarro Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, chef du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4 et 6, boulevard Emmanuel Servais,
partie intervenante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté initialement par Mlle Rosemary Caudwell, puis par Mlle S. Cochrane, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assistée de MM. Christopher Bellamy, QC, et Christopher Vajda, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en imposant certaines conditions à l' octroi de licences de pêche, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34, 48, 52 et 59 du traité CEE et des règlements (CEE) n s 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 8), et 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater qu' en imposant certaines conditions à l' octroi de licences de pêche le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 34, 48, 52 et 59 du traité CEE et des règlements (CEE) n s 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2), 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24).
2 Par ordonnance du 6 décembre 1989, la Cour a autorisé le royaume d' Espagne à intervenir à l' appui des conclusions de la Commission.
Les conditions nationales incriminées
3 Il ressort du dossier qu' aux termes du Sea Fish (Conservation) Act 1967 (loi de 1967 relative à la conservation des poissons de mer), tel que modifié par le Fishery Limits Act 1976 (loi de 1976 relative à la zone de pêche) et le Fisheries Act 1981 (loi de 1981 relative à la pêche), et du Sea Fish Licensing Order 1983 (décret de 1983 relatif à l' octroi de licences de pêche en mer) les bateaux de pêche immatriculés au Royaume-Uni doivent avoir une licence de pêche.
4 Depuis le 1er janvier 1986, la délivrance des licences est soumise, pour les espèces soumises aux quotas britanniques, à certaines conditions concernant, d' une part, l' exploitation du bateau pour lequel la licence est accordée et, d' autre part, son équipage. Ces conditions visent à garantir que les bateaux de pêche aient un "lien économique réel" avec le Royaume-Uni et doivent être remplies cumulativement à tout moment, sous peine de retrait des licences.
5 La condition portant sur l' exploitation du bateau de pêche était jusqu' au 31 décembre 1990 libellée comme suit:
"i) Le bateau doit exercer ses activités à partir du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles anglo-normandes; sans préjudice du caractère général de cette condition, un bateau sera censé y avoir satisfait dans l' exercice de ses activités si, pour chaque semestre de chaque année civile, (par exemple de janvier à juin et de juillet à décembre) soit:
a) au moins 50 % en poids du poisson auquel la présente licence ou toute autre licence en vigueur au cours de la période en cause se rapporte, débarqué ou transbordé par le bateau, ont été débarqués et vendus au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes ou transbordés dans le cadre d' une vente à l' intérieur des zones de pêche britanniques (British Fishery Limits), soit
b) la preuve est apportée d' une autre façon que le bateau a été présent dans un port du Royaume-Uni, de l' île de Man ou des îles anglo-normandes à quatre reprises au moins et à des intervalles d' au moins quinze jours."
6 Les exigences portant sur l' équipage du bateau comportaient une condition de nationalité, une condition de résidence et une condition relative à la sécurité sociale, libellées comme suit:
"ii) L' équipage doit être composé pour au moins 75 % de citoyens britanniques ou de ressortissants de la Communauté européenne (en excluant ... jusqu' au 1er janvier 1993 tous les ressortissants espagnols et portugais, à l' exception des conjoints ou des enfants de moins de 21 ans des travailleurs ... espagnols ou portugais déjà installés au Royaume-Uni, conformément aux mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs à la suite de l' adhésion ... de l' Espagne et du Portugal aux Communautés européennes prévues dans les traités d' adhésion correspondants) résidant ordinairement au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes; par résidence, il faut entendre résidence à terre et, à cet effet, le service à bord d' un navire britannique ne compte pas comme résidence au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes.
iii) Le capitaine et tout l' équipage doivent cotiser au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni ou au régime équivalent de l' île de Man ou des îles anglo-normandes: cela englobe les cotisations pour la catégorie 1, 2 (gens de mer) ou 4 (travailleurs non salariés)."
7 La Commission, considérant que ces conditions étaient contraires au droit communautaire, a engagé à l' encontre du Royaume-Uni la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE.
8 Le déroulement de la procédure précontentieuse et l' introduction du présent recours en manquement ont eu lieu alors que la Cour était saisie de plusieurs questions préjudicielles, soulevées dans le cadre de deux litiges pendant devant la High Court of Justice, dans lesquels était contestée la compatibilité avec le droit communautaire de ces mêmes conditions. La Cour a répondu à ces questions dans les arrêts du 14 décembre 1989, Agegate (C-3/87, Rec. p. 4459) et Jaderow (C-216/87, Rec. p. 4509).
9 Par suite du prononcé de ces arrêts, la Commission, considérant que, interprétée correctement, la condition relative à la sécurité sociale était conforme au droit communautaire, s' est désistée de son grief portant sur la compatibilité de cette condition avec le règlement n 1408/71 du Conseil.
10 Quant aux autres conditions, il ressort du dossier que, à compter du 1er janvier 1991, le Royaume-Uni a supprimé la condition de nationalité pour les ressortissants espagnols et portugais ainsi que la condition de résidence et a assoupli la condition relative à l' exploitation. La Commission a toutefois indiqué que son recours conservait un intérêt à cet égard afin de voir trancher en droit certaines questions qui, compte tenu du caractère préjudiciel des affaires Agegate et Jaderow, n' ont pas été résolues dans les arrêts du 14 décembre 1989, précités, alors qu' au surplus les conditions imposées par les autorités britanniques peuvent être modifiées à tout moment, sans aucune publicité.
11 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la condition relative à l' exploitation du bateau
12 Dans sa requête, la Commission soutient que la condition relative à l' exploitation du bateau de pêche est contraire à l' article 34 du traité CEE, ainsi qu' au règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1). Elle fait valoir à cet égard que, en se conformant soit au critère du débarquement des captures soit au critère de la présence périodique, un propriétaire de bateau peut encourir des pertes financières considérables, parce qu' il peut être ainsi empêché de bénéficier des prix supérieurs existant sur les marchés d' autres États membres.
13 Le 14 décembre 1989, soit après l' introduction de la requête de la Commission, la Cour a rendu son arrêt Jaderow, précité. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que le droit communautaire ne s' opposait ni à ce qu' un État membre, pour permettre à un de ses bateaux de puiser dans des quotas de pêche nationaux, impose la condition que le bateau exerce ses activités à partir des ports nationaux, dans la mesure où cette condition ne comporte pas l' obligation pour le bateau de partir d' un port national lors de toutes ses expéditions de pêche (point 2 du dispositif), ni à ce qu' il admette comme seules preuves du respect de cette condition le débarquement d' une partie déterminée des captures ou une présence périodique déterminée du bateau dans les ports nationaux, à condition que la périodicité requise pour la présence du bateau dans ces ports n' impose pas directement ou indirectement une obligation de débarquer les captures du bateau dans les ports nationaux ou n' entrave pas l' exercice d' une activité de pêche normale (point 4 du dispositif).
14 Dans sa réplique, déposée après le prononcé de l' arrêt Jaderow, la Commission, sans abandonner le moyen avancé dans sa requête, a fait valoir que la condition relative à l' exploitation du bateau était contraire à l' article 34 du traité CEE, parce qu' elle ne contenait aucune exemption ni dérogation pour les navires de pêche pour lesquels l' exercice d' une activité de pêche normale risquait d' être entravé.
15 Le gouvernement du Royaume-Uni soulève une exception d' irrecevabilité à l' égard de ce dernier moyen; il soutient qu' il modifie l' objet du litige, parce qu' il est différent de celui que la Commission avait avancé au cours de la procédure précontentieuse ainsi que dans sa requête; il poserait des questions juridiques nouvelles qui ne peuvent être comprises et abordées que dans le contexte de l' arrêt du 14 décembre 1989, Jaderow, précité. Par conséquent, ce moyen serait irrecevable, eu égard aux articles 169 du traité et 42, paragraphe 2, du règlement de procédure.
16 La Commission répond que sa réplique ne dépasse pas l' objet du litige, qui serait de faire constater que la condition relative à l' exploitation du bateau est contraire à l' article 34 du traité. Dans sa réplique, la Commission, tout en continuant à maintenir cette conclusion, aurait avancé un nouveau moyen à son appui. Ce moyen, fondé sur l' arrêt Jaderow, qui constituait un nouvel élément de droit, serait recevable en application de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure.
17 L' exception d' irrecevabilité doit être accueillie. En effet, le moyen soulevé dans la réplique doit être compris en ce sens que la condition relative à l' exploitation du bateau entrave l' exercice d' une activité de pêche normale. Or, cette allégation constitue un nouveau grief, fondé sur un moyen de fait basé juridiquement sur l' arrêt Jaderow. Eu égard à l' article 169 du traité CEE, la Commission ne pouvait donc pas l' invoquer au cours de la procédure devant la Cour.
18 Au vu de cette constatation, il n' y a pas lieu d' examiner la seconde exception d' irrecevabilité soulevée par le gouvernement du Royaume-Uni et dirigée contre les éléments de preuve invoqués par la Commission à l' appui de son nouveau grief.
19 Quant au grief de la Commission tel qu' il est formulé dans sa requête, il convient de relever qu' il découle de l' arrêt Jaderow (voir point 13 ci-avant) que si la condition relative à l' exploitation peut, dans certaines situations de fait, se révéler incompatible avec le droit communautaire, elle n' est pas en elle-même et de manière générale contraire aux dispositions de ce droit.
20 Par conséquent, ce grief doit être rejeté.
Sur l' application de la condition de nationalité aux ressortissants espagnols et portugais
21 Aux termes de cette condition, 75 % des membres de l' équipage d' un bateau de pêche doivent être des ressortissants britanniques ou des ressortissants d' un autre État membre de la Communauté, à l' exclusion, jusqu' au 1er janvier 1993, des ressortissants espagnols et portugais.
22 La Commission fait valoir que cette exclusion est contraire: a) aux articles 52 ou 59 du traité CEE, selon qu' il s' agit d' un droit d' établissement ou d' une prestation de services, lorsque les ressortissants en question sont des marins pêcheurs indépendants; b) à l' article 48 du traité CEE, lorsqu' ils sont des travailleurs salariés; c) à l' article 11 du règlement n 1612/68 du Conseil, pour autant que sont exclus également des 75 % de l' équipage les parents espagnols et portugais de ressortissants d' autres États membres travaillant au Royaume-Uni à titre salarié ou non salarié, et d) au règlement n 1251/70 de la Commission, pour autant que sont exclus des 75 % les Espagnols et Portugais membres de la famille de ressortissants d' autres États membres qui entrent dans le champ d' application de ce règlement.
Quant aux articles 52 et 59 du traité
23 Il suffit de relever à cet égard que la condition contestée introduit à l' encontre des ressortissants espagnols et portugais qui travaillent comme marins pêcheurs indépendants une discrimination fondée sur la nationalité, interdite, selon le cas, par l' article 52 ou 59 du traité CEE. Ce grief doit donc être retenu.
Quant à l' article 48 du traité
24 La Commission considère que la condition en cause est contraire à l' article 48 du traité, pour autant qu' elle constitue une discrimination à l' encontre des ressortissants espagnols et portugais qui travaillent comme marins pêcheurs salariés. Elle ajoute que cette discrimination ne saurait trouver sa justification dans les articles 56, paragraphe 1, et 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985, car ces dispositions, si elles autorisent le maintien des restrictions antérieures à l' adhésion, n' habilitent aucunement les États membres à imposer de nouvelles restrictions aux travailleurs espagnols et portugais.
25 Il y a lieu de rappeler d' abord qu' une condition excluant l' emploi, à bord d' un navire de pêche battant pavillon d' un État membre, des travailleurs salariés ressortissants d' un autre État membre, en raison précisément de leur nationalité, est contraire à l' article 48 du traité. Toutefois, en ce qui concerne les travailleurs salariés espagnols et portugais, les articles 55, 56, 215 et 216 de l' acte d' adhésion de 1985 ont introduit, jusqu' au 31 décembre 1992, une dérogation à cet égard.
26 La Cour, en interprétant dans son arrêt du 14 décembre 1989, Agegate, précité, les articles 55 et 56 de l' acte d' adhésion de 1985, a dit pour droit qu' ils ne s' opposaient pas à une réglementation ou pratique nationale selon laquelle les travailleurs espagnols sont exclus, jusqu' au 1er janvier 1993, des 75 % de l' équipage de ces navires, sous réserve qu' une telle restriction, introduite après l' acte d' adhésion de 1985, n' aggrave, en aucun cas, la situation des travailleurs espagnols et que cette restriction ne concerne pas les ressortissants espagnols déjà employés comme travailleurs, au moment de l' adhésion, sur le territoire britannique ou sur un navire britannique, lorsque la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire.
27 Les articles 215 et 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 comportent, en ce qui concerne les travailleurs portugais, des dispositions identiques à celles qui figurent dans les articles 55 et 56, paragraphe 1, du même acte pour les travailleurs espagnols.
28 Il convient, dès lors, de rechercher si la condition litigieuse constitue une mesure restrictive aggravant la situation des travailleurs espagnols et portugais et, en cas de réponse affirmative, si celle-ci a été introduite à un moment où le Royaume-Uni n' était plus autorisé à adopter une telle mesure.
29 En ce qui concerne la première question, il y a lieu de relever que, selon le British Fishing Boats Act 1983 (loi de 1983 relative aux bateaux de pêche britanniques) et le British Fishing Boats Order 1983 (décret de 1983 relatif aux bateaux de pêche britanniques), un bateau britannique ne pouvait pêcher et transborder de poisson dans la zone de pêche britannique ni débarquer de poisson au Royaume-Uni que si son équipage était composé, pour au moins 75 %, de ressortissants britanniques ou de ressortissants d' autres États membres. L' Espagne et le Portugal n' étant pas à cette époque membres de la Communauté, les ressortissants espagnols et portugais étaient exclus des 75 % de l' équipage. Ils pouvaient, toutefois, travailler à bord de navires britanniques exerçant leurs activités en dehors de la zone de pêche du Royaume-Uni, aucune condition n' étant prévue à cet égard par la législation britannique.
30 La condition litigieuse recouvre en partie la condition de 1983 et comporte une restriction supplémentaire par rapport à celle-ci. En effet, la condition de 1983 était applicable: a) à la pêche de toute espèce de poisson, soumise ou non au régime des quotas, et b) à l' intérieur de la zone de pêche britannique. En revanche, la condition litigieuse concerne: a) les espèces soumises à quotas, b) dans toutes les divisions CIEM (Conseil international pour l' exploitation de la mer) où il existe des quotas du Royaume-Uni, qu' elles soient situées à l' intérieur de la zone de pêche britannique ou en dehors de celle-ci. Par conséquent, la condition litigieuse, dans la mesure où elle vise la pêche d' espèces soumises à quotas britanniques en dehors de la zone de pêche du Royaume-Uni, aggrave la situation des travailleurs espagnols et portugais.
31 Le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir qu' il n' y a pas d' aggravation, parce que les bateaux britanniques qui depuis 1983 exerçaient leurs activités en dehors de la zone de pêche britannique étaient toutefois soumis, dans la zone de pêche irlandaise, à une condition similaire, que l' Irlande leur imposait depuis 1983. Il en résulterait que les ressortissants espagnols et portugais étaient, depuis cette date, exclus des 75 % de l' équipage des bateaux britanniques, tant dans la zone de pêche britannique que dans la zone de pêche irlandaise.
32 Cet argument ne saurait être retenu. En effet, la clause de standstill figurant dans les articles 56, paragraphe 1, et 216, paragraphe 1, de l' acte d' adhésion de 1985 n' autorise le Royaume-Uni à maintenir en vigueur que ses dispositions nationales préexistantes. Par conséquent, les restrictions imposées par d' autres États membres ne peuvent pas être prises en considération aux fins de l' application de cette clause.
33 En ce qui concerne la seconde question, il suffit de constater que la mesure en cause est entrée en vigueur le 1er janvier 1986, soit le jour même de l' entrée en vigueur de l' acte d' adhésion de 1986; elle ne saurait donc être considérée comme antérieure à cet acte.
34 Il en résulte que la restriction supplémentaire introduite par la condition litigieuse à l' égard des ressortissants espagnols et portugais ne saurait trouver sa justification dans les dispositions transitoires de l' acte d' adhésion de 1985.
35 Il y a lieu de préciser qu' en revanche, dans la mesure où la condition litigieuse concerne les quotas situés à l' intérieur de la zone de pêche britannique, elle doit être regardée comme maintenant en vigueur une restriction préexistante. A ce titre, elle trouve sa justification dans les dispositions transitoires de l' acte d' adhésion. Toutefois, conformément à l' arrêt Agegate, précité, cette restriction préexistante ne saurait être appliquée aux ressortissants espagnols déjà employés comme travailleurs, au moment de l' adhésion, sur le territoire britannique ou sur un navire britannique, lorsque la relation de travail présente un lien de rattachement suffisamment étroit avec ce territoire.
36 Par conséquent, l' exclusion des travailleurs salariés espagnols et portugais des 75 % de l' équipage d' un bateau britannique est contraire à l' article 48 du traité, dans la mesure où elle concerne la pêche d' espèces soumises à quotas britanniques en dehors de la zone de pêche du Royaume-Uni.
Quant aux règlements n s 1612/68 du Conseil et 1251/70 de la Commission
37 Il convient de relever d' abord que les droits que possèdent les membres de la famille d' un travailleur au titre de l' article 11 du règlement n 1612/68 du Conseil et du règlement n 1251/70 de la Commission sont dérivés de ceux qui sont reconnus au travailleur à la famille duquel ils appartiennent.
38 Il s' ensuit que, dans l' hypothèse où un travailleur déjà employé au Royaume-Uni avant l' adhésion de l' Espagne et du Portugal est ressortissant d' un État qui était membre de la Communauté, les membres de sa famille qui sont éventuellement des ressortissants espagnols ou portugais possèdent des droits qu' ils tirent des règlements susmentionnés, indépendamment des dispositions transitoires de l' acte d' adhésion de 1985.
39 Dès lors, l' exclusion de ces ressortissants espagnols et portugais des 75 % de l' équipage d' un bateau britannique est contraire à l' article 11 du règlement n 1612/68 du Conseil et au règlement n 1251/70 de la Commission.
Sur la condition de résidence
40 Selon cette condition, les ressortissants britanniques ou les ressortissants d' un autre État membre qui composent les 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche doivent résider à terre au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes.
41 La Commission fait valoir que cette condition est contraire à l' article 48 du traité, en ce qui concerne les marins pêcheurs salariés, et aux articles 52 et 59 du traité, en ce qui concerne les marins pêcheurs non salariés.
42 Il suffit de constater à cet égard qu' en imposant cette condition le Royaume-Uni exclut indirectement des 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche les ressortissants d' autres États membres, en raison de leur nationalité. En effet, les ressortissants britanniques ont dans leur grande majorité leur résidence à terre au Royaume-Uni et satisfont donc automatiquement à cette condition, alors que les ressortissants d' autres États membres devraient, dans la plupart des cas, déplacer leur résidence au Royaume-Uni pour remplir la même condition (voir arrêt du 25 juillet 1991, Factortame, point 32, C-221/89, Rec. p. I-3905).
43 Par conséquent, la condition de résidence est contraire aux articles 48, 52 et 59 du traité CEE.
44 Cette constatation n' est pas modifiée par la circonstance que cette condition est imposée dans les licences de pêche relatives aux quotas britanniques. En effet, dans l' arrêt du 14 décembre 1989, Agegate, précité, la Cour a dit pour droit que le droit communautaire s' opposait à ce qu' un État membre exige, comme condition d' admission d' un de ses bateaux à puiser dans ses quotas de pêche, que 75 % de l' équipage du bateau en question réside à terre dans cet État membre (point 2 du dispositif).
45 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que:
- en excluant des 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant pavillon britannique, qui doivent être composés de ressortissants britanniques ou de ressortissants d' autres États membres, a) les ressortissants espagnols et portugais qui exercent, en tant que travailleurs salariés, la pêche d' espèces soumises à quotas britanniques en dehors de la zone de pêche du Royaume-Uni; b) les ressortissants espagnols et portugais qui travaillent comme marins pêcheurs indépendants, et c) les ressortissants espagnols et portugais, membres de la famille d' un ressortissant d' un État qui était membre de la Communauté avant l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et
- en exigeant que les ressortissants d' autres États membres qui font partie de ces 75 % de l' équipage résident à terre au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes,
le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE, 11 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi.
46 Le recours est rejeté pour le surplus.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
47 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Toutefois, selon le paragraphe 3, premier alinéa, du même article, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission ayant partiellement succombé en leurs moyens, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens. Le royaume d' Espagne, partie intervenante, supportera, conformément à l' article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, ses propres dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En excluant des 75 % de l' équipage d' un bateau de pêche battant pavillon britannique, qui doivent être composés de ressortissants britanniques ou de ressortissants d' autres États membres, a) les ressortissants espagnols et portugais qui exercent, en tant que travailleurs salariés, la pêche d' espèces soumises à quotas britanniques en dehors de la zone de pêche du Royaume-Uni; b) les ressortissants espagnols, et portugais qui travaillent comme marins pêcheurs indépendants et c) les ressortissants espagnols et portugais, membres de la famille d' un ressortissant d' un État qui était membre de la Communauté avant l' adhésion de l' Espagne et du Portugal, et en exigeant que les ressortissants d' autres États membres qui font partie de ces 75 % de l' équipage résident à terre au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité CEE, de l' article 11 du règlement (CEE) n 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l' intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d' un État membre après y avoir occupé un emploi.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie, y compris la partie intervenante, supportera ses propres dépens.
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