Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 2 décembre 1992. - Commission des Communautés européennes contre Irlande. - Pêche - Conditions imposées aux bateaux d'un autre État membre. - Affaire C-280/89.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06185
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination par l' avis motivé - Délai imparti à l' État membre - Cessation postérieure du manquement - Intérêt à la poursuite de l' action - Responsabilité éventuelle de l' État membre
(Traité CEE, art. 169)
2. Pêche - Politique commune des structures - Eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres - Égalité d' accès des pêcheurs de la Communauté - Interdiction édictée par l' État membre à l' encontre de certains navires battant pavillon d' un autre État membre de pêcher à l' intérieur de sa zone de pêche exclusive - Inadmissibilité
(Règlement du Conseil n 101/76, art. 2, § 1)
3. Libre circulation des marchandises - Restrictions quantitatives - Interdiction édictée par un État membre à l' encontre de certains navires battant pavillon d' un autre État membre de transborder du poisson à l' intérieur de sa zone de pêche exclusive et d' en débarquer sur son territoire - Inadmissibilité
(Traité CEE, art. 30)
Sommaire1. L' objet d' un recours introduit au titre de l' article 169 du traité est fixé par l' avis motivé de la Commission et, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa de cet article, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut encourir en conséquence de son manquement à l' égard d' autres États membres de la Communauté ou de particuliers.
2. Un État membre manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76, consacrant le principe d' égalité dans les conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres pour tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté, lorsqu' il édicte une interdiction de pêche dans sa zone exclusive à l' encontre de certains navires battant pavillon d' un autre État membre. Ce manquement ne saurait trouver de justification dans le fait que l' exclusion par cet autre État membre de ces mêmes navires de l' accès à ses quotas nationaux ne serait pas contraire au droit communautaire.
3. Constitue une entrave à la libre circulation des marchandises, prohibée par l' article 30 du traité, le fait pour un État membre d' interdire à certains navires battant pavillon d' un autre État membre de transborder du poisson à l' intérieur de sa zone de pêche exclusive et d' en débarquer sur son territoire.
PartiesDans l' affaire C-280/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Robert Fischer, conseiller juridique, et Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
soutenue par
Royaume d' Espagne, représenté initialement par M. Javier Conde de Saro, puis par M. Alberto José Navarro Gonzalez, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, et par Mme Rosario Silva de Lapuerta, Abogado del Estado, chef du service du contentieux communautaire, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard Emmanuel Servais,
partie intervenante,
contre
Irlande, représentée par M. Louis J. Dockery, chief state solicitor, assisté de M. James O' Reilly, senior counsel du barreau d' Irlande, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Irlande, 28, route d' Arlon,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en appliquant les Sea Fishing Boats Regulations 1986, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 du traité CEE, 2 du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 20, p. 19), et 27 du règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias et M. Zuleeg, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco et P. J. G. Kapteyn, juges,
avocat général: M. C. Gulmann
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 17 mars 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 12 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 septembre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que, en appliquant les Sea Fishing Boats Regulations 1986, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 du traité CEE, 2 du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 20, p. 19), et 27 du règlement (CEE) n 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche (JO L 379, p. 1).
2 Il ressort du dossier que, en vertu de l' article 2, paragraphe 1, des Sea Fishing Boats Regulations 1986 (SI n 289, règlements irlandais de 1986 relatifs aux bateaux de pêche maritime), les bateaux de pêche maritime immatriculés au Royaume-Uni, ainsi que dans les îles anglo-normandes ou dans l' île de Man
"... ne sont pas utilisés pour
a) pêcher dans la zone de pêche exclusive du pays;
b) débarquer du poisson dans le pays;
c) transborder du poisson à leur bord ou à bord d' autres bateaux de pêche maritime, que ce soit au port ou ailleurs, à l' intérieur de cette zone,
à moins qu' à la date de cette utilisation 75 % au moins des membres de leur équipage soient citoyens irlandais ou ressortissants d' un autre État membre de la Communauté européenne (à l' exclusion ... jusqu' au 1er janvier 1993 des ressortissants espagnols ou portugais qui ne sont ni le conjoint ni les enfants de moins de 21 ans de travailleurs ... espagnols ou portugais déjà établis au Royaume-Uni, dans le cadre des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs prises à la suite de l' adhésion ... de l' Espagne et du Portugal aux Communautés et prévues par les traités d' adhésion correspondants), résidant normalement au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes. Il faut entendre par 'résidence' la résidence à terre et, à cette fin, le fait de servir à bord d' un navire britannique ne vaut pas résidence au Royaume-Uni, dans l' île de Man ou dans les îles anglo-normandes".
3 Il ressort également du dossier que la réglementation litigieuse a été adoptée à la suite des mesures prises, depuis le 1er janvier 1986, par le Royaume-Uni en matière de licences de pêche. En vertu de ces mesures, l' octroi de licences aux navires battant pavillon britannique était subordonné, entre autres, à une condition de nationalité et une condition de résidence identiques à celles que prévoit la réglementation irlandaise litigieuse. L' objectif des mesures britanniques était d' empêcher de puiser dans les quotas britanniques les bateaux battant pavillon britannique, mais détenus par des intérêts espagnols et dont l' équipage était constitué, en majeure partie, par des ressortissants espagnols. L' Irlande a adopté la réglementation litigieuse afin d' exclure ces derniers bateaux de l' accès à sa zone de pêche.
4 Considérant que l' interdiction de pêche prévue par la réglementation litigieuse est contraire à l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76 et que les interdictions relatives au débarquement et au transbordement de poisson, énoncées sous b) et c) de la disposition irlandaise litigieuse, sont contraires aux articles 30 du traité CEE et 27, paragraphe 2, du règlement n 3796/81, la Commission a engagé à l' encontre de l' Irlande la procédure prévue à l' article 169 du traité CEE.
5 Par ordonnance du 17 janvier 1990, la Cour a admis le royaume d' Espagne à intervenir à l' appui des conclusions de la Commission.
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 A l' audience, le gouvernement irlandais a exposé que la réglementation litigieuse avait été abrogée le 11 mars 1992. Toutefois, selon une jurisprudence constante (voir arrêt du 18 mars 1992, Commission/Grèce, point 12, C-29/90, Rec. p. I-1971), l' objet d' un recours introduit au titre de l' article 169 du traité est fixé par l' avis motivé de la Commission et, même au cas où le manquement a été éliminé postérieurement au délai déterminé en vertu du deuxième alinéa dudit article, la poursuite de l' action conserve un intérêt en vue d' établir la base d' une responsabilité qu' un État membre peut encourir, en conséquence de son manquement, à l' égard d' autres États membres, de la Communauté ou de particuliers.
8 Il y a lieu d' examiner d' abord les griefs formulés par la Commission puis les justifications avancées par le gouvernement irlandais.
Sur l' interdiction de pêche
9 Il convient de rappeler à cet égard que l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76 dispose ce qui suit:
"Le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne peut entraîner des différences de traitement à l' égard d' autres États membres.
Les États membres assurent notamment l' égalité des conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans les eaux visées au premier alinéa à tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté."
10 Il en résulte qu' un État membre n' a pas la latitude d' exclure de l' accès et de l' exploitation des fonds situés dans sa zone de pêche certains navires battant pavillon d' un autre État membre.
11 Par conséquent, l' interdiction de pêche faite à certains navires battant pavillon britannique constitue une entrave à l' égalité d' accès et d' exploitation des fonds de pêche dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, consacrée par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76 du Conseil.
Sur l' interdiction de débarquement et de transbordement
12 La Commission expose qu' à certains égards les navires battant pavillon britannique sont assimilés au territoire britannique. Ce principe serait exprimé à l' article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement (CEE) n 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d' origine des marchandises (JO L 148, p. 1), selon lequel les "produits de la pêche maritime et autres produits" sont originaires d' un pays s' ils ont été "extraits de la mer à partir de bateaux immatriculés ou enregistrés dans ce pays et battant pavillon de ce même pays".
13 Il s' ensuit, selon la Commission, que le débarquement de poisson en Irlande à partir d' un bateau britannique doit être considéré comme une importation dans ce pays. L' interdiction d' une telle opération ou d' une opération de transbordement pour certains bateaux britanniques constituerait, dès lors, une restriction quantitative ou une mesure d' effet équivalent au sens de l' article 30 du traité et serait contraire à l' article 27, paragraphe 2, du règlement n 3796/81, qui prévoit, pour les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres, l' égalité des conditions d' accès aux ports et aux installations de première mise sur le marché ainsi qu' à tous les équipements et à toutes les installations techniques qui en dépendent.
14 Il convient de relever à cet égard que, conformément à l' article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n 802/68, les poissons capturés par des navires britanniques sont d' origine britannique, indépendamment du lieu de leur capture. Par conséquent, l' interdiction de débarquer du poisson en Irlande ainsi que l' interdiction de transbordement faite à certains navires battant pavillon britannique constituent une entrave à la libre circulation des marchandises, prohibée par l' article 30 du traité.
15 Au vu de cette constatation, il n' y a pas lieu d' examiner ces entraves sous l' angle de l' article 27, paragraphe 2, du règlement n 3796/81.
Sur les moyens avancés aux fins de justifier la réglementation litigieuse
16 A cet égard, le gouvernement irlandais avance quatre moyens tirés, respectivement: a) de l' approbation par la Commission de la réglementation irlandaise préexistante, qui serait identique à celle de 1986, incriminée; b) de la compatibilité avec le droit communautaire d' une condition de nationalité identique à la condition irlandaise, imposée par le Royaume-Uni aux bateaux de pêche britanniques; c) de la finalité de la réglementation litigieuse, et d) de la conformité de cette réglementation avec le droit international public.
17 Le gouvernement irlandais invoque d' abord l' approbation par la Commission de la réglementation irlandaise préexistante, à savoir les Sea Fishing Boats Regulations 1983, et fait valoir que la réglementation litigieuse est identique sous tous ses aspects essentiels à celle de 1983.
18 A cet égard, il suffit de relever que l' attitude de la Commission à l' égard de la réglementation irlandaise antérieure ne saurait lever l' incompatibilité avec le droit communautaire, constatée ci-avant, des interdictions de pêche, de débarquement et de transbordement, posées par la réglementation actuellement en vigueur. Le moyen invoqué doit dès lors être rejeté.
19 Le gouvernement irlandais soutient ensuite que la condition de nationalité figurant dans la réglementation irlandaise litigieuse est calquée sur celle que le Royaume-Uni impose depuis le 1er janvier 1986 pour ses propres bateaux de pêche et que, par conséquent, la condition irlandaise, pour autant qu' elle concerne les activités de pêche des bateaux britanniques, doit être justifiée dans la même mesure que l' a été la condition britannique, conformément à l' arrêt du 14 décembre 1989, Agegate (C-3/87, Rec. p. 4459). La condition de nationalité concernant les activités de débarquement serait justifiée, parce qu' elle compléterait celle portant sur les activités de pêche.
20 Ce moyen doit être rejeté. En effet, l' éventuelle compatibilité avec le droit communautaire de certaines mesures prises par un État membre à l' égard des navires battant son pavillon, qui puisent dans ses quotas, ne saurait rendre compatibles avec le droit communautaire des mesures prises par un autre État membre à l' encontre de ces mêmes navires.
21 Le gouvernement irlandais fait valoir encore que la réglementation litigieuse est justifiée parce qu' elle vise à atteindre les mêmes objectifs que ceux qui sont poursuivis par le régime communautaire des quotas de pêche. Ces objectifs seraient la protection des populations côtières et des industries tributaires de la pêche contre les atteintes aux conditions normales de la pêche dans les eaux irlandaises. Il signale également que, dans l' arrêt du 14 décembre 1989, Jaderow, point 24 (C-216/87, Rec. p. 4509), la Cour a dit pour droit que le régime des quotas constituait une dérogation à la règle générale de l' égalité des conditions d' accès aux ressources halieutiques, prévue par l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 101/76.
22 Il convient de relever à cet égard que seules sont susceptibles d' être justifiées, au titre de la finalité du régime communautaire des quotas de pêche, les mesures qu' un État membre prend à l' égard des navires battant son propre pavillon afin de protéger ses quotas nationaux. Or, la réglementation irlandaise visée en l' espèce concerne des navires de pêche battant pavillon britannique, dont les prises sous quotas ne peuvent, en aucun cas, être imputées sur les quotas alloués à l' Irlande. Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté.
23 Le gouvernement irlandais soutient, enfin, que la réglementation litigieuse trouve sa justification dans le droit international public, qui l' autorise à ne pas reconnaître la nationalité des navires qui n' ont pas de lien substantiel avec l' État dont ils battent pavillon. Tel serait le cas des navires visés par la réglementation litigieuse.
24 A cet égard, il suffit de relever que, en vertu du droit international, un bateau a la nationalité de l' État dans lequel il est enregistré et que c' est à cet État qu' il appartient de déterminer de manière souveraine les conditions d' octroi de cette nationalité (voir arrêt du 24 novembre 1992, Poulsen et Diva Navigation, points 13 à 15, C-286/90, Rec. p. I-0000). Il s' ensuit que la réglementation irlandaise ne saurait être justifiée sur la base du droit international public.
25 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que, en interdisant à certains navires battant pavillon britannique de pêcher et de transborder du poisson à l' intérieur de sa zone de pêche exclusive ou de débarquer du poisson sur son territoire, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 du traité CEE et 2, paragraphe 1, du règlement(CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
26 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. L' Irlande ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Conformément à l' article 69, paragraphe 4, du règlement de procédure, le royaume d' Espagne, partie intervenante, supportera ses propres dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) En interdisant à certains navires battant pavillon britannique de pêcher et de transborder du poisson à l' intérieur de sa zone de pêche exclusive ou de débarquer du poisson sur son territoire, l' Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 30 du traité et 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 101/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche.
2) L' Irlande est condamnée aux dépens.
3) Le royaume d' Espagne supportera ses propres dépens.
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