Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 7 novembre 1991. - Commission des Communautés européennes contre Royaume d'Espagne. - Manquement - Directive 80/155/CEE - Formation des sages-femmes. - Affaire C-313/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page I-05231
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du caractère injuste et non approprié du délai de transposition prévu par l' acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal - Inadmissibilité
( Traité CEE, art . 169; Acte d' adhésion de l' Espagne et du Portugal, art . 392 et 395 )
SommaireUn État membre ne saurait justifier le manquement résultant de l' inexécution d' une directive dans le délai prescrit en invoquant le fait qu' en ce qui le concerne ledit délai, tel qu' il était fixé par les articles 392 et 395 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise, n' était ni juste ni approprié, en ce que son expiration coïncidait avec la date de l' adhésion, car les actes d' adhésion ne constituent pas des actes des institutions dont les dispositions peuvent voir leur validité contestée devant la Cour .
PartiesDans l' affaire C-313/89,
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Daniel Calleja y Crespo, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Royaume d' Espagne, représenté initialement par M . Javier Conde de Saro, directeur général de la coordination juridique et institutionnelle communautaire, puis par M . Carlos Bastarreche Saguees, en cette même qualité, et par M . Antonio Hierro Hernandez-Mora, abogado del Estado, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade d' Espagne, 4-6, boulevard E . Servais,
partie défenderesse,
ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions requises pour se conformer à la directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' accès aux activités de la sage-femme et l' exercice de celles-ci, le royaume d' Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . R . Joliet, F . A . Schockweiler et F . Grévisse, présidents de chambre, J . C . Moitinho de Almeida et G . C . Rodríguez Iglesias, juges,
avocat général : M . C . O . Lenz
greffier : Mme D . Louterman, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les représentants des parties en leur plaidoirie à l' audience du 2 juillet 1991, au cours de laquelle le royaume d' Espagne a été représenté par Mme Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, en qualité d' agent,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 19 septembre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 1989, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l' article 169 du traité CEE, un recours visant à faire constater que le royaume d' Espagne, en ne prenant pas dans les délais prescrits les dispositions requises pour se conformer à la directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' accès aux activités de la sage-femme et l' exercice de celles-ci ( JO L 33, p . 8, ci-après "directive "), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
2 Comme l' indique son premier considérant, la directive fixe des normes minimales relatives à la formation des sages-femmes .
3 Aux termes de l' article 1er, paragraphe 2, de la directive, cette formation doit comprendre :
"- soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme d' au moins trois ans d' études théoriques et pratiques; l' accès à cette formation est subordonné à l' accomplissement des dix premières années au moins de la formation scolaire générale;
- soit une formation spécifique à temps plein de sage-femme de dix-huit mois au moins dont l' accès est subordonné à la possession d' un diplôme, d' un certificat ou d' un autre titre d' infirmier responsable des soins généraux visé à l' article 3 de la directive 77/452/CEE ".
4 Lors de l' adhésion du royaume d' Espagne aux Communautés européennes, la formation des sages-femmes, dans cet État, faisait l' objet d' un décret du 18 janvier 1957 ( BOE du 12.2.1957 ). Un décret royal 992/1987, du 3 juillet 1987, réglementant l' obtention du titre d' infirmier spécialiste ( BOE du 1.8.1987, n 183, p . 23642 ), a ultérieurement créé un titre d' infirmier spécialiste qui comprend sept spécialités, dont celle d' "infirmier en obstétrique-gynécologie ( sage-femme )". Ce décret royal a prévu l' organisation d' un nouveau régime des études pour ces spécialités et a abrogé les dispositions contraires du décret du 18 janvier 1957 .
5 Estimant que le royaume d' Espagne ne s' était pas conformé à la directive, dans les délais prescrits, la Commission a introduit le présent recours en manquement .
6 Pour un plus ample exposé des dispositions communautaires et nationales pertinentes, du déroulement de la procédure ainsi que des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .
7 Le royaume d' Espagne reconnaît que la directive n' a pas été transposée dans les délais prescrits, c' est-à-dire ni à la date de l' adhésion ni ultérieurement à la date à laquelle expirait le délai de deux mois imparti par la Commission dans son avis motivé en date du 19 avril 1989 .
8 Le royaume d' Espagne fait cependant valoir diverses observations dont il convient d' apprécier si elles font obstacle à la constatation du manquement ainsi reconnu .
9 Le défendeur soutient, en premier lieu, que l' obligation de transposer la directive à la date de l' adhésion de l' Espagne aux Communautés européennes, le 1er janvier 1986, résultant des articles 392 et 395 de l' acte relatif aux conditions d' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités ( JO 1985, L 302, p . 23 ), n' était ni juste ni appropriée . Cette obligation ne prenait pas en compte la complexité des règles à mettre en oeuvre et la difficulté d' édicter les textes transposant la directive dans de brefs délais . Elle n' était, en outre, assortie d' aucune mesure transitoire permettant d' assurer la protection des droits des personnes qui avaient commencé des études dans une école de sage-femme avant l' adhésion et qui étaient en cours de scolarité .
10 Cette argumentation du royaume d' Espagne qui tend à contester le bien-fondé d' une obligation à laquelle il a lui-même souscrit en adhérant aux Communautés européennes ne peut, en tout état de cause, être retenue . Les actes d' adhésion ne constituent pas, en effet, des actes des institutions dont la validité des dispositions qu' ils contiennent peut être contestée devant la Cour ( voir, en ce sens, l' arrêt du 28 avril 1988, LAISA/Conseil, point 17, 31/86 et 35/86, Rec . p . 2285 ).
11 Le royaume d' Espagne fait valoir, en second lieu, que, bien que différente, la formation des sages-femmes en Espagne, à la date de l' adhésion, n' était pas d' une qualité inférieure à celle prévue par la directive . Le défendeur invoque la circonstance que, pour pouvoir accéder à la formation spécifique de sage-femme, les personnes intéressées devaient, après des études universitaires d' une durée de trois ans, réussir un examen d' accès à la spécialité ou, à défaut, suivre un cours préparatoire de six mois .
12 Ces considérations sur le mode d' accès à la formation de sage-femme en vigueur à la date de l' adhésion sont sans incidence sur l' existence du manquement allégué . Il suffit, en effet, de constater que la durée de la formation spécifique des sages-femmes, telle qu' elle était alors prévue par les dispositions du décret du 18 janvier 1957, précité, était d' une année seulement alors que l' article 1er, paragraphe 2, de la directive exige une durée minimale de formation de dix-huit mois .
13 Le royaume d' Espagne fait valoir, en dernier lieu, que le décret royal 992/1987 a abrogé les dispositions du décret du 18 janvier 1957 et interdit toute nouvelle inscription dans l' une des spécialités d' infirmier prévues par la réglementation précédemment en vigueur . Cependant, comme il le reconnaît d' ailleurs lui-même, ces mesures sont insuffisantes pour assurer une transposition complète de la directive en l' absence de règlements d' application du décret royal mettant en oeuvre une nouvelle formation de sage-femme conforme aux prescriptions communautaires .
14 Il ressort de ce qui précède que le manquement du royaume d' Espagne résultant de l' absence de transposition de la directive, dans les délais prescrits, peut être valablement constaté .
15 La constatation de ce manquement par la Cour fait pleinement droit aux conclusions du recours présenté par la Commission . L' argumentation invoquée par cette dernière, à titre "accessoire" et "subsidiaire", à l' appui de ces mêmes conclusions, tirée de ce que certaines dispositions du décret royal 992/1987 méconnaîtraient d' ores et déjà la directive, est, en conséquence, sans incidence sur la solution du litige .
16 Conformément aux conclusions du présent recours, il convient donc de constater que le royaume d' Espagne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions requises pour se conformer à la directive 80/155 du Conseil, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
17 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Le royaume d' Espagne ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête :
1 ) Le royaume d' Espagne, en ne prenant pas, dans les délais prescrits, les dispositions requises pour se conformer à la directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l' accès aux activités de la sage-femme et l' exercice de celles-ci, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité .
2 ) Le royaume d' Espagne est condamné aux dépens .
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