Avis juridique important
Ordonnance du Président de la Cour du 26 avril 1989. - République hellénique contre Commission des Communautés européennes. - FEOGA - Section "garantie" - Apurement des comptes. - Affaire C-32/89 R.
Recueil de jurisprudence 1989 page 00985
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d' octroi - Préjudice grave et irréparable dans le chef du requérant
( Traité CEE, art . 185 et 186; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
PartiesDans l' affaire 32/89 R,
République hellénique, représentée par MM . K . Stavropoulos, F . Spathopoulos, I . Laios et M . Tsotsanis, respectivement collaborateur juridique au ministère des Affaires étrangères, service du contentieux communautaire, juriste au ministère de l' Économie nationale, conseiller juridique du ministre de l' Agriculture et juriste au ministère de l' Agriculture, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade de la République hellénique, 117, Val Sainte-Croix,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . D . Gouloussis, en qualité d' agent, assisté de M . M . Vilaras, fonctionnaire grec en détachement auprès de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de la décision 88/630 de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986,
le président de la Cour de justice
des Communautés européennes
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtPar requête déposée au greffe de la Cour le 6 février 1989, la République hellénique a, en vertu de l' article 173, alinéa 1, du traité CEE, introduit un recours visant à l' annulation de la décision 88/630 de la Commission, du 29 novembre 1988, relative à l' apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section "garantie", pour l' exercice financier 1986 ( JO L 353, p . 30 ).
Il résulte de l' article 1er et de l' annexe de ladite décision que, des dépenses déclarées par les autorités helléniques et faisant l' objet de l' apurement, au total 168 406 791 240 DR, la Commission n' a reconnu qu' un montant de 161 532 024 085 DR comme étant à la charge du FEOGA, laissant ainsi un montant de 6 874 767 155 DR à la charge de la République hellénique .
En vertu de l' article 2 de la décision, le montant ainsi laissé à la charge de l' État membre doit, dans un délai d' un mois à compter de la notification de la décision, être versé au compte visé à l' article 1er du règlement n° 2776/88 de la Commission, du 7 septembre 1988, relatif aux données à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d' orientation et de garantie agricole ( JO L 249, p . 9 ), ouvert par l' État membre auprès de son Trésor ou d' un autre organisme financier, et sur lequel la Commission, conformément au règlement précité, met à la disposition de l' État membre les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA .
La décision litigieuse a été notifiée à la représentation permanente de la République hellénique le 30 novembre 1988 .
Par acte séparé, déposé au greffe de la Cour également le 6 février 1989, la République hellénique a introduit, en vertu des articles 185 et 186 du traité CEE et des articles 83 et 84 du règlement de procédure, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision précitée pendant une année à compter de l' ordonnance en référé, ainsi qu' une mesure provisoire immédiate ordonnant ce sursis jusqu' au prononcé de l' ordonnance en référé .
Par télex du 7 février 1989, le président de la Cour a demandé à la Commission de lui préciser si elle entendait, en exécution de la décision litigieuse, déduire le montant de 6 874 767 155 DR de ses versements à la République hellénique .
Par lettre du 9 février 1989, transmise à la Cour le même jour, la Commission a indiqué que le versement prévu à l' article 2 de la décision litigieuse avait été effectué, les autorités grecques ayant porté le montant de 6 874 767 155 DR en déduction des dépenses du mois de décembre 1988 dans le dossier qu' elles avaient, conformément à l' article 3 du règlement n° 2776/88, précité, fait parvenir à la Commission le 26 janvier 1989 aux fins de la fixation de l' avance sur prise en compte pour ce même mois . La décision prise par la Commission le 31 janvier 1989, relative aux avances sur prise en compte à verser aux États membres pour les dépenses du mois de décembre 1988, notifiée à la représentation permanente de la République hellénique le 2 février 1989, aurait, en conséquence, pour la République hellénique, tenu compte de cette déduction, et le versement de l' avance ainsi fixé aurait, conformément à l' article 4 du règlement n° 2776, précité, eu lieu le 3 février 1989 .
Invité à prendre position sur les indications fournies par la Commission, le gouvernement de la République hellénique, rappelant l' opposition formelle et constante des services compétents grecs à une quelconque déduction du résultat financier de l' apurement en cause, a maintenu sa demande en référé en demandant, à titre subsidiaire, une mesure provisoire ordonnant à la Commission de lui verser, en tant qu' acompte, le montant déduit et restant dû .
La partie défenderesse a présenté ses observations écrites le 6 mars 1989 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 17 avril 1989, après qu' une audience fixée à cet effet au 13 mars 1989 ait été reportée à la demande de la partie requérante .
Il convient d' abord de rappeler que, en vertu de l' article 189, alinéa 4, du traité CEE, les décisions de la Commission sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu' elles désignent et que, en vertu de l' article 191, alinéa 2, de ce même traité, elles prennent effet par leurs notifications aux destinataires .
Il convient, en outre, de rappeler que, conformément à l' article 185 du traité CEE, les recours formés devant la Cour de justice n' ont pas d' effet suspensif, mais que celle-ci peut, si elle estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué, tout comme elle peut, aux termes de l' article 186 du traité, dans les affaires dont elle est saisie, prescrire les mesures provisoires nécessaires .
Aux termes de l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, une décision ordonnant un tel sursis ou de telles mesures provisoires est subordonnée à l' existence de circonstances établissant l' urgence ainsi que des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire sollicitée .
Il convient, enfin, de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, le caractère urgent d' une demande de sursis ou d' autres mesures provisoires doit s' apprécier par rapport à la nécessité qu' il y a de statuer provisoirement, afin d' éviter qu' un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire et qu' il incombe à cette partie d' apporter la preuve qu' elle ne saurait attendre l' issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables dans son chef .
A cet égard, le gouvernement de la République hellénique fait valoir que le non-paiement des 6 874 767 155 DR créera des problèmes extrêmement graves dans l' exécution de son budget national dans le secteur agricole . Les autorités nationales risqueraient de se trouver dans l' impossibilité de verser aux producteurs et exportateurs grecs les aides, restitutions et montants compensatoires que ceux-ci attendent, ce qui causerait un préjudice grave et irréparable à ces producteurs ou exportateurs, qui seraient forcés de renoncer à certaines cultures d' hiver ou de printemps ou à des marchés d' exportation traditionnels . Les autorités nationales devraient, pour tenter de remédier à cette situation, emprunter les fonds nécessaires, ce qui ne serait pas facile, les besoins en crédits pour couvrir le déficit budgétaire de 1989 s' élevant déjà, selon la loi de finance pour cet exercice, à 1 051 800 000 000 DR, et ce qui, en tout état de cause, entraînerait un préjudice irréparable pour le Trésor grec, qui aurait à payer les intérêts importants afférents à un tel crédit supplémentaire .
Il y a lieu d' observer, d' abord, que le versement aux opérateurs économiques des aides, restitutions et montants compensatoires, résultant des règlements communautaires, s' impose aux autorités nationales grecques, lesdits règlements étant, en vertu de l' article 189, alinéa 2, du traité CEE, obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables dans tout État membre . Les autorités d' un État membre ne sauraient, en raison de difficultés de trésorerie, se soustraire à l' obligation d' effectuer de tels versements .
Le préjudice allégué, causé aux opérateurs économiques, ne saurait d' ailleurs être considéré ni comme un préjudice que subirait "personnellement", en tant qu' État, la partie requérante, ni comme un préjudice irréparable, n' étant pas prouvé ou même allégué que ces opérateurs économiques ne seraient pas en mesure, au moyen des voies de recours nationales, d' obtenir une réparation intégrale de l' éventuel dommage subi .
En ce qui concerne le préjudice allégué dont aurait à souffrir le Trésor grec, il y a lieu d' apprécier sa gravité en rapprochant le montant litigieux de certains autres montants figurant dans le dossier . Il apparaît ainsi que les dépenses reconnues au titre de l' exercice en cause s' élèvent à plus de 161 milliards de DR, alors que le montant litigieux, représentant les dépenses non reconnues, est à peine de 7 milliards . Il apparaît également que, même après déduction du montant litigieux, l' avance versée par la Commission pour le mois de décembre 1988, donc pour un mois seulement, s' élevait à presque 16 milliards de DR . Enfin, la loi portant ratification du budget général de l' État hellénique pour l' exercice 1989 prévoit un déficit budgétaire totalisant presque 1 052 milliards de DR . Dans ces circonstances, le montant litigieux ne saurait être qualifié de préjudice suffisamment grave pour justifier les mesures provisoires demandées .
Le fait que le montant litigieux s' ajoute à un déficit budgétaire déjà considérable qu' il faut couvrir par des crédits assortis d' intérêts ne peut pas non plus être considéré comme un préjudice justifiant des mesures provisoires .
De plus, ainsi que cela ressort d' une jurisprudence constante de la Cour ( voir, en dernier lieu, l' ordonnance du 24 septembre 1986, République hellénique/Commission, 214/86 R, Rec . 1986, p . 2631 ), le préjudice que subirait la partie requérante du fait du non-versement d' un tel montant ne pourrait être considéré comme irréparable, puisque la Commission serait tenue de lui verser le montant intégral, si, in fine dans l' affaire au principal, la Cour devait donner raison à la partie requérante .
La partie requérante n' ayant ainsi pas fait état de circonstances établissant l' urgence d' une mesure provisoire, il n' y a pas lieu d' examiner les moyens plus spécifiques avancés par la Commission, selon lesquels la demande, telle qu' introduite initialement par la partie requérante, serait sans objet, et la demande, introduite à titre subsidiaire, reviendrait à préjuger le fond de l' affaire .
DispositifPar ces motifs,
le président,
statuant au provisoire,
ordonne :
1 ) La demande en référé est rejetée
2 ) Les dépens sont réservés .
Luxembourg, le 26 avril 1989 .
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