Avis juridique important
Ordonnance du Président de la Cour du 14 février 1990. - Extramet Industrie SA contre Conseil des Communautés européennes. - Sursis à l'exécution - Dumping - Droits définitifs - Calcium-métal. - Affaire C-358/89 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-00431
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Référé - Sursis à exécution - Sursis à l' exécution d' un règlement instituant un droit antidumping définitif - Conditions d' octroi - Spécificité du préjudice
( Traité CEE, art . 185; règlement de procédure, art . 83, § 2 )
2 . Procédure - Demande de mesures d' instruction - Inadéquation de la procédure en référé
( Règlement de procédure, art . 45 et 83, § 2 )
Sommaire1 . Lorsque, dans le cadre de la procédure en référé, il est demandé le sursis à l' exécution d' un règlement instituant un droit antidumping, il ne suffit pas, selon une jurisprudence constante ( voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 9 avril 1987, Technointorg/Conseil, 77/87 R, Rec . p . 1793 ), pour établir le caractère urgent de la demande, énoncé à l' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure, d' invoquer des effets qui sont inhérents à l' institution d' un droit antidumping, à savoir une hausse du prix du produit frappé par ce droit . L' objet même d' un droit antidumping est, pour compenser la marge de dumping constatée, d' accroître le prix du produit en cause . Pour une entreprise qui transforme ce produit, ces effets se traduisent par un accroissement des coûts afférents à sa production et, éventuellement, par une hausse du prix du produit transformé et une diminution corrélative de ses parts de marché pour ce dernier produit .
Cette jurisprudence n' exclut cependant pas l' existence dans le chef du requérant d' un préjudice de nature à justifier l' octroi du sursis, à condition que ce préjudice lui soit particulier du fait de l' institution du droit antidumping .
Une entreprise qui, à cet égard, invoque le risque de ne pouvoir survivre après avoir, consécutivement à l' instauration du droit antidumping, perdu la quasi-totalité de ses ventes sur le marché communautaire, représentant environ un tiers de sa production, n' établit pas l' imminence de ce risque lorsqu' elle admet que son activité est restée profitable et que la demande des produits qu' elle vend sur le marché mondial est en hausse .
2 . Une mesure d' instruction, telle la désignation d' un expert, dans la mesure où elle concerne la procédure au principal et non pas la procédure en référé, relève de la compétence de la Cour en vertu de l' article 45 du règlement de procédure et non pas de celle du président statuant en référé .
PartiesDans l' affaire C-358/89 R,
Extramet Industrie SA, société de droit français, ayant son siège à Annemasse ( France ), représentée par Me Chantal Momège, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg, en l' étude de Me Aloyse May, 31, Grand-Rue,
partie requérante,
contre
Conseil des Communautés européennes, représenté par MM . Yves Crétien et Erik Stein, conseillers au service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Joerg Kaeser, directeur du service juridique de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad-Adenauer,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Eric White, membre de son service juridique, en qualité d' agent, assisté par M . Reinhard Wagner, fonctionnaire national en détachement, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie intervenante,
ayant pour objet principal une demande de sursis à l' exécution du règlement ( CEE ) n° 2808/89 du Conseil, du 18 septembre 1989, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de calcium-métal originaires de la république populaire de Chine et d' Union soviétique, et portant perception définitive du droit antidumping provisoire institué sur ces importations,
le président de la Cour de justice
des Communautés européennes
( motifs non reproduits )
ordonne :
Dispositif1 ) La demande en référé est rejetée .
2 ) Les dépens, y inclus ceux de l' intervention, sont réservés .
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