Avis juridique important
Ordonnance de la Cour du 30 mars 1990. - Maria-Theresia Emrich contre Commission des Communautés européennes. - Recours en carence - Incompétence manifeste. - Affaire C-371/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page I-01555
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
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Recours en carence - Personnes physiques ou morales - Omissions susceptibles de recours - Omission d' engager une procédure en manquement - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 169 et 175, alinéa 3 )
SommaireEst irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater qu' en n' engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement la Commission s' est abstenue de statuer en violation du traité .
En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent saisir la Cour au titre de l' article 175, alinéa 3, du traité qu' en vue de faire constater l' abstention d' adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels . Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres .
PartiesDans l' affaire C-371/89,
Maria-Theresia Emrich, avocate à Wiesbaden ( République fédérale d' Allemagne ),
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande, fondée sur l' article 175 du traité CEE, tendant à faire constater que la Commission s' est abstenue d' engager une procédure en constatation de manquement contre la République fédérale d' Allemagne, en application de l' article 169 du traité CEE,
LA COUR,
composée de M . O . Due, président, Sir Gordon Slynn, MM . C . N . Kakouris et F . A . Schockweiler, présidents de chambre, G . F . Mancini, R . Joliet, T . F . O' Higgins, J . C . Moitinho de Almeida, G . C . Rodríguez Iglesias, F . Grévisse et M . Díez de Velasco, juges,
avocat général : M . W . Van Gerven
greffier : M . J.-G . Giraud
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 novembre 1989, Mme Maria-Theresia Emrich, avocate à Wiesbaden, a formé un recours visant, en substance, à faire constater, par application de l' article 175, troisième alinéa, du traité CEE, que la Commission s' est abstenue d' engager, à l' encontre de la République fédérale d' Allemagne, la procédure prévue par l' article 169 du traité CEE .
2 La requérante estime que la réglementation allemande, qui ne permet aux avocats allemands d' effectuer des prestations de services que devant les seules juridictions auprès desquelles ils sont admis, contrevient aux articles 7, 8, 59, 60, 65, 66 du traité CEE et à la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l' exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ( JO L 78, p . 17 ). Elle est encore d' avis que la République fédérale d' Allemagne a violé le traité en ce que les juridictions supérieures allemandes ont refusé de saisir la Cour d' un renvoi préjudiciel en interprétation du droit communautaire, visant à leur permettre d' apprécier la compatibilité de la réglementation allemande avec ce droit .
3 Aux termes de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, "lorsque la Cour est manifestement incompétente pour connaître d' une requête qui lui est présentée conformément à l' article 38, paragraphe 1, la Cour peut déclarer cette requête irrecevable par voie d' ordonnance motivée . Cette décision peut intervenir dès avant la communication de la requête à la partie contre laquelle elle est formée ".
4 Le recours introduit par la requérante, en tant qu' il est fondé sur l' article 175, troisième alinéa, du traité, a pour objet de faire constater que la Commission, en n' engageant pas contre la République fédérale d' Allemagne une procédure en constatation de manquement, s' est abstenue de statuer, violant ainsi le traité .
5 Il y a lieu de relever, à cet égard, que les personnes physiques et morales ne peuvent saisir la Cour au titre de l' article 175, troisième alinéa, du traité qu' en vue de faire constater l' abstention d' adopter, en violation du traité, des actes dont ils sont les destinataires potentiels .
6 Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l' article 169, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres .
7 Dans ces conditions, sans qu' il soit besoin de se prononcer sur d' éventuelles irrégularités affectant la requête, il y a lieu, conformément à l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de déclarer le recours irrecevable dès avant sa communication à la partie contre laquelle il est formé .
8 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
ordonne :
1 ) Le recours est irrecevable .
2 ) La requérante est condamnée aux dépens .
Fait à Luxembourg, le 30 mars 1990 .
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