Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 février 1990. - Mariette Turner contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Rapport de notation. - Affaire T-40/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00055
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
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Fonctionnaires - Notation - Rapport de notation - Changement de méthode de notation - Correspondance entre l' ancienne et la nouvelle méthode - Limites
( Statut des fonctionnaires, art . 43 )
Sommaire++++
Lorsqu' une institution poursuit l' objectif de différencier et de nuancer davantage les appréciations analytiques portées sur les fonctionnaires à l' occasion de leur notation en substituant à une méthode d' appréciation fondée sur trois mentions à caractère général "supérieur à la normale", "normal" et "inférieur à la normale" une méthode d' appréciation axée sur six rubriques et sous-rubriques pour la "compétence" et sur quatre rubriques, respectivement, pour le "rendement" et la "conduite dans le service", un tel changement de méthode implique nécessairement que la correspondance entre l' ancienne et la nouvelle méthode de notation ne peut être effectuée par le biais d' un mécanisme corrélationnel fixe .
PartiesDans l' affaire T-40/89,
Mariette Turner, administrateur principal à la Commission des Communautés européennes, représentée par Me Georges Vandersanden, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au cabinet de Me Alex Schmitt, avocat à la Cour, 62, avenue Guillaume,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean Van Raepenbusch, membre de son service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du directeur général du personnel et de l' administration de la Commission contenue dans sa note du 1er juillet 1987, qui a maintenu sans modification le rapport de notation de la requérante couvrant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1985, ainsi qu' une injonction à la Commission d' exécuter ses engagements vis-à-vis de la requérante,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et R . Garcia-Valdecasas, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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