Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 mai 1990. - Juergen Sparr contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Concours - Expérience professionnelle du 'Referendar' allemand. - Affaire T-50/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00207
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Expérience professionnelle des candidats - Critères d' appréciation
( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Concours - Expérience professionnelle des candidats - Périodes de formation et d' activité professionnelles accomplies par un "Referendar" - Assimilation à une période d' expérience professionnelle
( Statut des fonctionnaires, annexe III, art . 5 )
Sommaire1 . Il y a lieu d' interpréter la notion d' expérience professionnelle requise des candidats à un concours exclusivement à la lumière des finalités de ce concours, telles qu' elles résultent de la description générale des tâches donnée dans l' avis de concours .
Seule une interprétation de la notion d' expérience professionnelle conformément à des règles propres à chaque concours peut permettre d' éliminer toute discrimination entre les candidats des différentes nationalités .
En effet, une interprétation qui ferait appel à la loi nationale de chaque candidat entraînerait inévitablement des différences de traitement, compte tenu des divergences existant entre les régimes postuniversitaires des divers États membres .
2 . Dès lors que les conditions d' admission aux épreuves d' un concours général organisé pour la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs autorisent l' assimilation à l' expérience professionnelle requise de périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement accomplies par les candidats au cours de l' exercice d' une activité professionnelle, il n' existe aucune raison de ne pas admettre également que les phases alternantes de formation professionnelle et d' activité professionnelle accomplies, dans le cadre de l' organisation des études juridiques en République fédérale d' Allemagne, par le "Referendar" au cours de son stage pratique (" Vorbereitungsdienst ") soient assimilées, dans leur ensemble, à une période d' expérience professionnelle .
PartiesDans l' affaire T-50/89,
Juergen Sparr, juriste, demeurant à Hambourg ( République fédérale d' Allemagne ), représenté par Mes L . Schulze et G . Meyer, avocats au barreau de Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Gerd Recht, c/o Fulton Prebon SA, 25, rue Notre-Dame,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Henri Étienne, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de M . Reinhard Wagner, juge allemand mis à la disposition du service juridique de la Commission, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation de la décision du jury du concours général COM/A/621 refusant d' admettre le requérant aux épreuves de ce concours,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et R . Garcia-Valdecasas, juges,
greffier : Mme B . Pastor, administrateur
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 avril 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêtLes faits à l' origine du recours
1 Le requérant s' est porté candidat au concours général COM/A/621, sur épreuves, organisé en 1988 par la Commission pour la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs, dont la carrière porte sur les grades 7 et 6 de la catégorie A .
2 Par lettre du 18 juillet 1988, le chef de la division "recrutement" de la Commission l' a averti que le jury avait refusé de l' admettre à participer aux épreuves, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante au regard des conditions particulières prévues par le titre II, sous B, point 2, lettre b ), de l' avis de concours .
Aux termes de ces conditions, les candidats doivent, après accomplissement d' études universitaires complètes et à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures,
"posséder une expérience professionnelle d' un niveau équivalent à celui des fonctions mentionnées au titre I, et en rapport avec un des domaines du concours, d' une durée de deux ans au moins acquise postérieurement à l' obtention du diplôme mentionné ci-dessus (( au point a ) )) et à préciser dans l' acte de candidature .
Sont prises en considération au titre de l' expérience professionnelle également, des périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement dûment attestées, ou formations complémentaires, en rapport avec les fonctions mentionnées au titre I . Cette formation complémentaire doit être sanctionnée par un diplôme de niveau au moins équivalent au titre donnant accès au concours ".
Selon le titre I de l' avis de concours, les fonctions dont il s' agit consistent à accomplir, sur la base de directives générales, des tâches de conception, d' étude et de contrôle intéressant l' activité des Communautés dans les domaines "personnel et administration", "relations extérieures" ou "information-communication ". Le requérant avait choisi celui des "relations extérieures ".
3 Lors du dépôt de sa candidature, le requérant avait la qualité de "Referendar" - titre attribué en République fédérale d' Allemagne lors de la réussite au "erste Staatspruefung" ( premier examen d' État ) en droit, obtenu, en principe, après trois années et demie d' études universitaires - et effectuait en cette qualité le "Vorbereitungsdienst", stage pratique, qui, au terme d' une durée de deux ans et demi, donne accès au "zweite Staatspruefung" ( deuxième examen d' État ) en droit .
4 Le jury du concours, renvoyant au droit allemand et sans analyser le contenu effectif des tâches accomplies en cours de stage par le requérant, a estimé que le "Vorbereitungsdienst" effectué par le requérant en qualité de "Referendar" constituait une "formation complémentaire" au sens du titre II, sous B, point 2, lettre b ), de l' avis de concours, laquelle, pour être prise en considération en tant qu' expérience professionnelle, doit être sanctionnée par un diplôme . Le jury a considéré que seule la réussite au "zweite Staatspruefung" en droit pourrait constituer la sanction requise .
5 Par lettre du 4 août 1988, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du jury du concours communiquée par la lettre du 18 juillet 1988 . La réclamation a été rejetée par lettre de la Commission en date du 6 octobre 1988 .
La procédure
6 C' est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 3 novembre 1988, M . Juergen Sparr a introduit le présent recours contre la Commission visant à l' annulation de la décision du 18 juillet 1988 .
7 La partie requérante a conclu à ce qu' il plaise à la Cour :
1 ) a ) annuler la décision de rejet du 18 juillet 1988 dans la version de la décision rendue le 6 octobre 1988 sur la réclamation introduite par le requérant;
b ) obliger la Commission des Communautés européennes à admettre le requérant à une épreuve de sélection qui corresponde à celle du concours COM/A/621 et qui, de surcroît, n' ait pas lieu dans le cadre de ou en même temps qu' une autre épreuve de recrutement accessible à des juristes;
2 ) à titre subsidiaire, obliger la Commission des Communautés européennes à admettre le requérant à une épreuve de sélection qui corresponde au concours COM/A/622 pour administrateurs adjoints organisé parallèlement au concours COM/A/621 et qui, de surcroît, n' ait pas lieu dans le cadre de ou en même temps qu' une autre épreuve de recrutement accessible à des juristes;
3 ) condamner la défenderesse au dépens .
8 La partie défenderesse a conclu à ce qu' il plaise à la Cour :
1 ) rejeter le recours comme étant dépourvu de fondement;
2 ) condamner le requérant aux dépens .
9 Une demande en référé, introduite parallèlement, tendant à ce que la Cour ordonne à titre provisoire à la Commission d' admettre le requérant, à titre principal, à subir une épreuve de sélection correspondant au concours COM/A/621 et, à titre subsidiaire, à subir une épreuve de sélection correspondant au concours COM/A/622, a été rejetée par ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour en date du 13 décembre 1988 .
10 Dans son mémoire en réplique, le requérant a renoncé à plusieurs chefs de sa demande initiale, pour ne plus maintenir que la demande en annulation de la décision du 18 juillet 1988 et la demande de la condamnation de la défenderesse aux dépens, reprises aux points 1 a ) et 3 de ses conclusions .
11 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Cette dernière, par ordonnance du 15 novembre 1989, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes .
12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans mesures d' instruction préalables . Il a, toutefois, invité les parties à répondre, pièces justificatives à l' appui, avant la procédure orale, à plusieurs questions relatives aux tâches concrètes accomplies par le requérant au cours de son stage de "Referendar", à la pratique antérieure des jurys de concours en la matière et aux textes de loi applicables . Il résulte des attestations fournies par le requérant à la demande du Tribunal que son "Vorbereitungsdienst" comportait des périodes accomplies successivement auprès du Staatsanwaltschaft ( parquet ) de Hambourg, auprès du Amtsgericht ( tribunal d' instance ) de Hambourg-Altona, auprès de l' Oberfinanzdirektion ( direction générale des finances ) de Hambourg, auprès du cabinet d' avocats Schoen et Pflueger de Hambourg, auprès du Verwaltungsgericht ( tribunal administratif ) de Hambourg, auprès de l' Hanseatisches Oberlandesgericht ( cour d' appel de la ville hanséatique ) de Hambourg, auprès de la direction générale Concurrence de la Commission des Communautés européennes et auprès du cabinet d' avocats Schulze et Meyer de Hambourg .
13 La procédure orale s' est déroulée le 4 avril 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .
Sur le fond
14 Bien que le recours soit formellement dirigé contre la décision de la Commission du 18 juillet 1988, qui n' est, en réalité, que la lettre par laquelle les services de la Commission ont informé le requérant de la décision prise à son égard par le jury du concours, et qui, prise isolément, ne constitue pas un acte attaquable, le Tribunal estime qu' il n' existe aucun doute sur l' objet véritable de litige et que le recours vise clairement à l' annulation de la décision du jury du concours COM/A/621 de ne pas l' admettre aux épreuves du concours .
15 A l' appui de son recours en annulation, le requérant, tirant argument du fait que le jury avait appliqué la loi allemande aux fins de l' interprétation de l' avis de concours, invoque notamment la violation de l' article 7 du traité CEE . Il soutient que, en subordonnant la reconnaissance comme expérience professionnelle des stages effectués en qualité de "Referendar" à la condition que l' intéressé réussisse le "zweite Staatspruefung", la Commission impose une exigence supplémentaire qui constitue, à son égard et à l' égard de tous les candidats allemands, une discrimination par rapport aux candidats originaires d' autres États membres .
16 La défenderesse estime que la qualification à retenir pour l' activité en cause dépend, tout d' abord, de la façon dont cette activité s' analyse au regard du droit interne pertinent, en l' espèce du droit allemand . Selon celui-ci, les stages effectués par un "Referendar" ne constituent pas une activité professionnelle proprement dite, mais une période de formation complémentaire . La Commission se prévaut à ce sujet, notamment, des dispositions de la "Deutsche Richtergesetz" ( DRiG ), qui dispose en son article 5 que le droit d' accéder à la fonction de juge s' acquiert, après l' obtention du "erste Staatspruefung", par l' accomplissement consécutif d' un "Vorbereitungsdienst" d' une durée de deux ans et demi, sanctionné par la réussite au "zweite Staatspruefung ". Elle souligne, au surplus, que le droit d' accéder à la fonction de procureur, d' avocat, de notaire et d' administrateur dans la fonction publique est défini en République fédérale d' Allemagne par référence à ce même texte .
17 La Commission en déduit que l' activité exercée par le requérant au cours du "Vorbereitungsdienst" en tant que "Referendar" constitue une période de formation pratique, laquelle ne peut être prise en compte à titre d' expérience professionnelle qu' à la condition d' être sanctionnée par la réussite au "zweite Staatspruefung ". En conséquence, elle refuse de reconnaître comme période d' expérience professionnelle au sens de l' avis de concours les périodes accomplies par le requérant comme "Referendar ".
18 L' avis de concours ne faisant aucune référence à la loi nationale dont relèvent les candidats quant à la définition de l' expérience professionnelle requise, le Tribunal estime qu' il y a lieu d' interpréter cette notion exclusivement à la lumière des finalités du concours en cause, telles qu' elles résultent de la description générale des tâches donnée à l' annexe de l' avis de concours . Seule une interprétation de la notion d' "expérience professionnelle" conformément à des règles propres à chaque concours peut permettre d' éliminer toute discrimination entre les candidats des différentes nationalités . En effet, une interprétation qui ferait appel à la loi nationale de chaque candidat entraînerait inévitablement des différences de traitement, compte tenu des divergences existant entre les régimes postuniversitaires des différents États membres .
19 En l' espèce, le Tribunal constate que le concours général COM/A/621 a été organisé pour la constitution d' une réserve de recrutement d' administrateurs dont les fonctions consistent dans l' accomplissement de tâches de conception, d' étude et de contrôle intéressant l' activité des Communautés dans les trois domaines "personnel et administration", "relations extérieures" et "information-communication ". La description des tâches donnée à l' annexe de l' avis de concours ne mentionne pour aucun de ces trois domaines des tâches qui requièrent dans le chef des candidats une habilitation spécifique pour l' exercice d' une profession juridique ou judiciaire .
20 Aux termes des conditions particulières établies par l' avis de concours, le candidat doit soit posséder une expérience professionnelle d' une durée de deux ans au moins, soit justifier de l' accomplissement de périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement dûment attestées, soit justifier de l' accomplissement d' une formation complémentaire sanctionnée par un diplôme . Contrairement à l' interprétation donnée en 1984 dans un concours antérieur ( COM/A/403 ) à un avis analogue, le jury du concours, en l' espèce, a qualifié le "Vorbereitungsdienst" accompli par le requérant, par référence à la loi allemande, comme étant une formation complémentaire .
21 Il est vrai, d' une part, que les tâches accomplies par le requérant en qualité de "Referendar" dans le cadre du "Vorbereitungsdienst" ne constituaient pas seulement des prestations de services, mais relevaient également d' une préparation pratique en vue de l' exercice même de la profession . Il est vrai également, d' autre part, que les activités du "Referendar" ne constituaient pas seulement une formation complémentaire du fait de l' alternance, dans le cadre du "Vorbereitungsdienst", de phases d' exercice de la profession et de phases d' instruction .
22 En l' espèce, il résulte des attestations fournies par le requérant à la demande du Tribunal que les activités qu' il a exercées dans le cadre de son stage pratique de "Referendar" relevaient à la fois d' une activité professionnelle et d' une formation professionnelle .
23 L' avis de concours ayant autorisé l' assimilation à l' expérience professionnelle des périodes de stage de spécialisation ou de perfectionnement accomplies au cours de l' exercice de l' activité professionnelle, il n' existe aucune raison pour ne pas admettre également que les phases alternantes de formation professionnelle et d' activité professionnelle parcourues par le "Referendar" au cours de son "Vorbereitungsdienst" soient assimilées, dans leur ensemble, à une période d' expérience professionnelle .
24 Dès lors, ces activités correspondent à la finalité de l' avis de concours et doivent être reconnues pour le calcul de la période d' expérience professionnelle requise au titre II, sous B, point 2, lettre b ), des conditions particulières de l' avis de concours .
25 En conséquence, la demande du requérant doit être déclarée justifiée .
26 Il découle de ce qui précède, et sans qu' il soit besoin d' examiner les autres moyens et arguments invoqués par le requérant, que la décision attaquée doit être annulée .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
27 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . La partie défenderesse ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens .
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) La décision du jury du concours général COM/A/621, refusant d' admettre le requérant aux épreuves du concours, est annulée .
2 ) La Commission est condamnée aux dépens .
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