Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 novembre 1990. - Mme V contre Parlement européen. - Fonctionnaire - Agent temporaire - Conditions de mise en invalidité - Commission d'invalidité. - Affaire T-54/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00659
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
1 . Fonctionnaires - Invalidité - Commission d' invalidité - Caractère collégial des travaux - Portée - Établissement d' un procès-verbal - Condition non essentielle
( Statut des fonctionnaires, annexe II, art . 7 )
2 . Fonctionnaires - Recours - Acte faisant grief - Notion - Lettre de notification des conclusions de la commission d' invalidité - Exclusion
( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91; annexe II, art . 9, alinéa 2 )
3 . Fonctionnaires - Invalidité - Instance compétente pour déterminer l' état d' invalidité d' un agent temporaire - Commission d' invalidité - Incompétence de l' autorité investie du pouvoir de nomination
( Régime applicable aux autres agents, art . 33, § 2 )
4 . Fonctionnaires - Congé de maladie - Justification de la maladie - Production d' un certificat médical non motivé - Insuffisance - Production d' un certificat comportant un diagnostic contredit par les conclusions de la commission d' invalidité et par une visite de contrôle - Rejet du certificat
( Statut des fonctionnaires, art . 59 )
5 . Fonctionnaires - Agent temporaire - Licenciement - Résiliation d' un contrat à durée indéterminée avant la notification à l' intéressé des conclusions de la commission d' invalidité - Régularité
( Régime applicable aux autres agents, art . 47 et 48 )
Sommaire1 . Le caractère collégial des travaux de la commission d' invalidité n' exclut pas que l' échange de vues entre ses membres s' effectue partiellement par la voie écrite . Par ailleurs, l' existence d' un procès-verbal n' est pas une condition essentielle pour la validité des délibérations de la commission d' invalidité .
2 . Ne constitue pas une décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation la lettre par laquelle, conformément à l' article 9, deuxième alinéa, de l' annexe II du statut, sont communiquées à l' intéressé les conclusions de la commission d' invalidité .
3 . Il résulte de l' article 33, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents que, dans l' hypothèse où la commission d' invalidité est parvenue à la conclusion qu' un agent temporaire n' est pas atteint d' une invalidité, l' autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prendre une décision contraire .
4 . Une interruption d' activité d' un fonctionnaire n' est pas médicalement justifiée par la production d' un certificat non motivé . Elle ne l' est pas davantage par la production d' un certificat faisant état d' un diagnostic contredit à la fois par les conclusions de la commission d' invalidité et par une visite de contrôle du médecin-conseil de l' institution .
5 . Les dispositions des articles 47 et 48 du régime applicable aux autres agents ne s' opposent pas à la résiliation unilatérale, sans motivation, du contrat d' emploi à durée indéterminée d' un agent temporaire . Cela est le cas même au cours d' un congé de maladie, la seule condition étant que, lorsque le contrat contient une clause de préavis, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé, pour autant qu' il ne dépasse pas une période de trois mois . Aucune disposition ne prévoit que l' existence d' une procédure de mise en invalidité a pour effet de suspendre le droit de l' autorité investie du pouvoir de nomination de mettre fin au contrat d' un agent tant que les conclusions de la commission d' invalidité ne lui ont pas été notifiées . Le seul fait que la décision de licenciement a été prise avant que l' intéressé ait eu connaissance des conclusions de la commission d' invalidité ne permet pas de conclure à l' existence d' un détournement de pouvoir .
PartiesDans l' affaire T-54/89,
Mme V . ( 1 ), ancien agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles, représentée par Me Cristina Pagni, avocat au barreau de Milan, et Me Andrea Guarino, avocat au barreau de Rome, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert Ier,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par M . Jorge Campinos, jurisconsulte, et M . Manfred Peter, chef de division, en qualité d' agents, et, lors de la procédure orale, par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation du rapport de la commission d' invalidité chargée d' examiner le cas de la requérante ainsi que de plusieurs décisions du Parlement européen portant, respectivement, refus d' admettre la requérante au bénéfice du régime d' invalidité, refus de reconnaître le certificat médical d' interruption d' activité présenté par la requérante, résiliation de son contrat d' agent temporaire et rejet des différentes réclamations introduites par la requérante,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président, R . Schintgen et R . García-Valdecasas, juges,
greffier : M . H . Jung
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juillet 1990,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêtLes faits à l' origine du recours
1 La requérante a été engagée à compter du 10 juillet 1981 comme agent temporaire de grade C 1 au groupe du parti populaire européen ( ci-après "groupe du PPE ") du Parlement européen ( ci-après "Parlement "). Au cours des années qui ont suivi, ses congés cumulés de maladie ont excédé douze mois pendant une période de trois ans . Selon la requérante, ses absences ont été dues, dans un premier temps, à une ptôse rénale se manifestant par la survenance soudaine de douleurs lancinantes et un état de prostration physique et, par la suite, à une dépression psychologique . Pour certaines de ces absences, la requérante a présenté un certificat médical .
2 En vertu des dispositions de l' article 59, paragraphe 1, quatrième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après "statut "), applicable aux agents temporaires en vertu de l' article 16 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ( ci-après "RAA "), la requérante a été soumise à une première procédure tendant à déterminer l' existence éventuelle d' une invalidité . La commission d' invalidité, réunie le 20 novembre 1986, a conclu que la requérante n' était pas atteinte d' une invalidité totale lui interdisant d' exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière et que, pour ce motif, elle devait reprendre ses fonctions . Le membre de la commission d' invalidité désigné par la requérante, le docteur Boccardo, a toutefois marqué son désaccord avec cette conclusion . La requérante a été informée de l' avis de la commission par lettre du 5 décembre 1986 du directeur général du personnel, du budget et des finances ( ci-après "directeur général ") lui enjoignant de reprendre son travail . La requérante a repris son travail le 6 janvier 1987 .
3 Après de nombreuses absences ultérieures, à la demande du médecin-conseil du Parlement, la requérante a été examinée par le docteur Van Roost, néphrologue à Bruxelles, qui a constaté que :
"Les données de l' examen clinique et l' étude soigneuse de tous les documents apportés par Mme V . ne permettent pas de conclure à une invalidité permanente totale, la mettant dans l' impossibilité d' exercer ses fonctions de secrétaire ."
4 La requérante ayant été de nouveau absente à plusieurs reprises, l' autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après "AIPN ") a décidé, le 14 juillet 1987, de saisir une nouvelle commission d' invalidité de son cas . La requérante a désigné le docteur Boccardo, et le Parlement le docteur Di Paolantonio pour en faire partie . Ces deux médecins se sont cependant trouvés en désaccord sur la désignation du troisième membre ainsi que sur l' obligation de l' administration de transmettre copie de la totalité du dossier médical de la requérante au docteur Boccardo .
5 Par lettre du 6 octobre 1987, le docteur Di Paolantonio a écrit au docteur Boccardo comme suit :
"Les exigences présentées par Mme V . au sujet du choix du troisième médecin ( culture et mentalité italiennes, éloignement du lieu de travail de l' intéressée ) se trouvent réunies dans la personne du médecin qu' elle a choisi pour la représenter, mais le troisième médecin doit, selon le statut, être choisi de commun accord par les deux autres médecins de la commission d' invalidité .
Je vous confirme qu' il ne m' est pas possible d' accepter les médecins que vous m' avez proposés dans vos lettres du 26 août et du 19 septembre 1987, et je regrette que vous n' ayez pu accepter les candidatures que je vous ai proposées dans ma lettre du 11 septembre 1987 . Par conséquent, je vous propose comme troisième médecin, M . le professeur Alexandre, spécialiste en néphrologie de réputation mondiale, attaché à la clinique universitaire Saint-Luc de Bruxelles .
En ce qui concerne le dossier de Mme V . ... En mars 1984, elle vous a consulté dans le cadre de la visite annuelle . Tous les éléments médicaux postérieurs à cette date nous ont été transmis par l' intéressée et par vous-même et je ne pense pas qu' il soit nécessaire de vous faire parvenir 'une copie de ces copies' ."
6 Par lettre du 17 octobre 1987, le docteur Boccardo a répondu au docteur Di Paolantonio :
"Je suis en mesure ... de vous confirmer la réponse que je vous ai donnée par téléphone le 12 octobre 1987 : nous n' avons aucune objection à accepter comme troisième membre de la commission d' invalidité le professeur Alexandre de l' université de Bruxelles .
Néanmoins, je désire mettre en évidence les conditions que je voudrais voir acceptées préalablement à l' accord définitif sur le nom que vous avez proposé :
1 ) comme il s' agit de la deuxième fois que nous acceptons des personnes proposées par vous, si le professeur Alexandre ne devait pas accepter de faire partie de la commission, l' éventuel prochain choix sera fait parmi plusieurs personnes que nous proposerons, à l' exclusion des noms que vous avez précédemment refusés, même sans motif particulier;
2 ) je ne considère pas votre rapport résumant le dossier médical de ma patiente comme étant suffisant, la commission d' invalidité ne sera donc convoquée que lorsque j' aurai reçu copie de toute la correspondance concernant ma patiente ( visites fiscales, interventions d' assistance pendant le travail, thérapies et autres ) et de tout autre document qui ne se trouve pas en ma possession, parce que ayant été adressé par nos soins au service médical du Parlement ."
7 Le 26 octobre 1987, le Parlement, considérant que les conditions proposées par le docteur Boccardo étaient inacceptables, a demandé au président de la Cour de justice, conformément à l' article 7, troisième alinéa, de l' annexe II du statut, de commettre d' office le troisième membre de la commission d' invalidité . Le docteur Pouthier, médecin du service de néphrologie du centre hospitalier de Luxembourg, a été désigné et le docteur Boccardo en a été informé par lettre du 12 novembre 1987 du directeur général .
8 Le 26 janvier 1988, la commission d' invalidité s' est réunie pendant cinq heures et quarante minutes . Au cours de cette réunion, l' ensemble des problèmes médicaux, physiques et psychologiques, de la requérante ont été analysés . Le docteur Di Paolantonio et le docteur Pouthier ont refusé de signer un projet de 98 pages préparé par le docteur Boccardo qui concluait à la mise en invalidité de la requérante .
9 Le docteur Pouthier n' a voulu, en outre, signer aucun document en séance parce qu' elle souhaitait un complément d' information . Elle a déclaré qu' elle ferait parvenir ses conclusions dans un délai assez bref . Il n' a été dressé aucun procès-verbal de la réunion de la commission .
10 Le 27 janvier 1988, le docteur Di Paolantonio a rédigé un rapport médical de quatre pages et un projet de conclusions qu' il a soumis à ses deux confrères . Le 1er février 1988, à l' issue du délai qu' elle s' était fixé, le docteur Pouthier a conclu en partageant l' avis du docteur Di Paolantonio et a signé les conclusions proposées par celui-ci . Le 8 février 1988, le docteur Boccardo a informé ses deux confrères qu' il refusait de signer lesdites conclusions et a demandé une nouvelle réunion de la commission d' invalidité .
11 Le 19 février 1988, le docteur Di Paolantonio a informé le directeur général de ce qui s' était passé à la réunion et lui a transmis copie des conclusions auxquelles était parvenue la commission d' invalidité .
12 Le 24 février 1988, par lettre portant le numéro 05170, le directeur général a informé le docteur Boccardo que, deux médecins ayant signé les mêmes conclusions, il considérait que celles-ci constituaient l' avis de la majorité de la commission d' invalidité et qu' en conséquence les travaux de ladite commission étaient terminés . Par lettre de la même date et portant le numéro 05169, le directeur général a envoyé à la requérante, sans commentaire, les conclusions de la commission d' invalidité .
13 Par lettre du même jour, le président du groupe du PPE, en sa qualité d' AIPN, a notifié à la requérante la résiliation de son contrat d' engagement conformément aux dispositions de l' article 47, paragraphe 2, sous a ), du RAA . Il précisait que le délai de préavis commencerait à courir le 1er mars 1988 et arriverait à expiration le 31 mai 1988 .
14 Entre-temps, la requérante avait transmis à l' administration un certificat d' interruption d' activité pour une période de deux mois, daté du 23 février 1988 et signé par le docteur Verreydt . Par lettre du 26 février 1988, portant le numéro 05531, le directeur général a informé la requérante que ledit certificat était refusé par l' institution, "compte tenu des conclusions de la commission d' invalidité chargée d' examiner votre cas ... et sur proposition de notre médecin-conseil", et l' a enjoint de reprendre immédiatement ses activités . Le certificat en cause ne mentionnait pas les raisons médicales justifiant l' interruption d' activité . Selon la requérante, elle était hospitalisée pour un lavage d' estomac .
15 La requérante a alors présenté un deuxième certificat, daté du 1er mars 1988, signé également par le docteur Verreydt et prévoyant un arrêt de travail du 1er mars au 1er juin 1988 .
16 Le 7 mars 1988, le docteur Vandenitte, médecin-conseil du Parlement, à la suite d' un entretien téléphonique avec le médecin traitant de la requérante, a effectué une visite de contrôle au domicile de la requérante . Il a estimé que la requérante était, à cette date, apte à travailler .
17 Par note du 3 mai 1988, enregistrée au Parlement le 24 mai 1988, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du président du groupe du PPE, du 24 février 1988, et la décision n 05531 du directeur général, du 26 février 1988, refusant le certificat médical établi le 23 février 1988 .
18 Par une autre note, du 16 mai 1988, enregistrée le 24 mai 1988, la requérante a demandé, d' une part, l' annulation de la décision n 05169 du 24 février 1988, du directeur général, en ce qu' elle faisait siennes les conclusions de la commission d' invalidité et, d' autre part, la poursuite de la procédure de mise en invalidité .
19 Le 22 août 1988, l' AIPN a explicitement rejeté les deux réclamations .
La procédure
20 C' est dans ces conditions que, par requête déposé au greffe de la Cour le 21 novembre 1988, la requérante a introduit le présent recours contre le Parlement, qui a été inscrit sous le numéro 336/88 .
21 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . Par ordonnance du 15 novembre 1989, la Cour, en application de l' article 14 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, a renvoyé l' affaire devant le Tribunal, où elle a été enregistrée sous le numéro T-54/89 .
22 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal ( quatrième chambre ) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .
23 Après deux reports, la procédure orale s' est finalement déroulée le 4 juillet 1990 . Les représentants des parties ont été entendus en leur plaidoirie et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal .
24 La requérante conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) annuler les actes suivants du Parlement :
a ) le rapport de la commission d' invalidité relatif à l' existence d' une invalidité de la requérante, tel qu' il a été envoyé à la requérante le 24 février 1988;
b ) la décision n 05169 prise par le directeur du personnel du Parlement, dans la mesure où il accepte implicitement et fait sien le rapport de la commission d' invalidité et où il refuse l' admission de la requérante au bénéfice du régime d' invalidité;
c ) la décision n 05531 du directeur du personnel du Parlement, en date du 26 février 1988, refusant le certificat médical d' interruption d' activité pour cause de maladie présentée par la requérante et lui enjoignant de reprendre ses activités;
d ) la décision du président du groupe du parti populaire européen - en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination - de mettre fin au contrat de travail de la requérante comme agent temporaire du Parlement de grade C 1/5 auprès du groupe du Parti populaire européen;
e ) la décision adoptée par le président du groupe du parti populaire européen - en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination -, dans la mesure où elle constitue un rejet de la réclamation introduite le 16 mai 1988 par la requérante, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision n 05169 du directeur du personnel;
f ) la décision du président du groupe du parti populaire européen - en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination -, dans la mesure où elle porte rejet de la réclamation introduite le 3 mai 1988 par la requérante, en vertu de l' article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l' AIPN de mettre fin à son contrat de travail,
2 ) garantir le droit de la requérante à être soumise à une procédure régulière d' évaluation de l' existence d' un état d' invalidité physique et psychique;
3 ) condamner la défenderesse :
a ) au paiement intégral des traitements qui lui sont dus, en qualité d' agent temporaire du Parlement, à partir du 31 mai 1988, majorés des intérêts moratoires au taux bancaire usuel;
b ) au paiement des dépens et des honoraires des avocats .
25 Le Parlement conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :
1 ) rejeter le recours;
2 ) statuer sur les dépens conformément aux dispositions statutaires applicables .
Sur le fond
26 A l' appui de ses conclusions, la requérante a invoqué, dans ses mémoires écrits, une série de moyens qui, au cours de l' audience, ont été résumés par le représentant de la requérante comme suit :
- la commission d' invalidité a été constituée de manière irrégulière, le troisième membre de cette commission ayant été désigné par le président de la Cour de justice sur demande du Parlement, alors que les parties étaient déjà d' accord sur le nom du professeur Alexandre;
- les travaux de cette commission ne se sont pas déroulés de manière collégiale en conformité avec les critères définis par la Cour dans son arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch/Commission ( 277/84, Rec . p . 4923 );
- les travaux de ladite commission ont été entachés d' un vice substantiel de procédure en l' absence de procès-verbal;
- la décision de refuser d' admettre la requérante au bénéfice du régime d' invalidité est irrégulière, ayant été prise par une personne incompétente, qui n' avait pas la qualité d' AIPN, et étant dépourvue de toute motivation;
- la décision de licencier la requérante est irrégulière, ayant été prise avant la notification de la décision concernant sa demande de mise en invalidité, c' est-à-dire avant que la procédure d' invalidité n' ait été terminée et avant que la décision de l' AIPN ne lui ait été dûment notifiée;
- la décision de licencier la requérante est également irrégulière parce qu' elle a été prise à un moment où celle-ci était régulièrement en congé de maladie, la décision de rejet des certificats établis les 23 février et 1er mars 1988 par le docteur Verreydt étant, elle-même, irrégulière .
27 Il convient d' examiner ces moyens sous deux aspects, à savoir, d' une part, la régularité de la constitution et des travaux de la commission d' invalidité et, d' autre part, celle des décisions prises à la fin du mois de février et au début du mois de mars 1988 .
Sur la constitution et les travaux de la commission d' invalidité
28 En premier lieu, la requérante fait valoir que le docteur Boccardo et le docteur Di Paolantonio étaient parvenus à un accord sur la désignation du professeur Alexandre comme troisième membre de la commission d' invalidité . Cela étant, le Parlement n' aurait pas été fondé à demander au président de la Cour de justice de compléter la composition de la commission, cette procédure étant une procédure exceptionnelle, réservée au seul cas de désaccord absolu et durable entre les deux médecins désignés par les parties . Dans ces conditions, le docteur Pouthier n' aurait pas été désigné conformément aux règles du statut, et tous les travaux ultérieurs de la commission auraient donc été irrémédiablement entachés de nullité .
29 En second lieu, la requérante prétend que les travaux de la commission se sont déroulés en violation du principe de collégialité, tel que celui-ci a été consacré par la Cour dans son arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch ( 277/84, précité ). Selon elle, le rapport médical et les conclusions rédigés par le docteur Di Paolantonio à la suite de la première réunion auraient dû faire l' objet, avec le rapport du docteur Boccardo, d' une discussion contradictoire entre les membres de la commission lors d' une deuxième réunion . La requérante fait valoir que ce n' est qu' à l' issue d' une telle discussion que la commission aurait pu arrêter des conclusions valables .
30 En troisième lieu, la requérante soutient que l' absence de procès-verbal constitue un vice de procédure substantiel entraînant la nullité des travaux de la commission d' invalidité . Même si la Cour, dans son arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch, ( 277/84, précité ), a jugé que l' existence d' un procès-verbal n' est pas une condition essentielle pour la validité des délibérations d' une commission d' invalidité, le Tribunal ne devrait pas la suivre sur ce point .
31 Le Parlement répond que le prétendu accord donné par le docteur Boccardo quant à la désignation du professeur Alexandre n' était pas définitif parce qu' il était subordonné à des conditions inacceptables . Le recours à la procédure exceptionnelle de l' article 7, troisième alinéa, de l' annexe II du statut ne saurait être considéré comme ayant été prématuré puisqu' il n' est intervenu que trois mois après la décision de saisir une nouvelle commission .
32 Quant à la prétendue violation du principe de collégialité, le Parlement estime que ce principe n' implique pas que les médecins doivent rédiger les conclusions ensemble . En l' espèce, une longue réunion aurait eu lieu, au cours de laquelle chacun des membres aurait pu prendre des notes à partir desquelles il pouvait proposer un projet de conclusions . Le fait que le docteur Di Paolantonio ait soumis un projet de conclusions à ses confrères n' aurait porté aucune atteinte au caractère collégial des travaux de la commission . Les conclusions de la majorité seraient valables, nonobstant l' absence de signature du médecin mis en minorité . Le Parlement se réfère, à cet égard, aux arrêts de la Cour du 12 mars 1975, Gigante/Commission ( 31/71, Rec . p . 337 ), et du 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission ( 42/74 et 62/74, Rec . p . 871 ). En ce qui concerne l' absence de procès-verbal, il renvoie à l' arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, Jaensch ( 277/84, précité ).
33 Le Tribunal estime que les termes de la lettre du 17 octobre 1987 du docteur Boccardo, interprétés à la lumière de ceux de la lettre du 6 octobre 1987 du docteur Di Paolantonio ( voir points 5 et 6 ci-dessus ), ne laissent aucun doute sur la nature des conditions auxquelles était soumis l' accord donné par le docteur Boccardo à la désignation du professeur Alexandre comme troisième membre de la commission d' invalidité . Ces conditions, qui n' étaient pas de pure forme, étaient expressément qualifiées de préalables à un "accord définitif", qu' elles avaient donc pour effet de suspendre . La requérante ne peut prétendre, en conséquence, qu' un accord était intervenu entre les docteurs Boccardo et Di Paolantonio . Il s' ensuit que le moyen tiré d' un prétendu vice de procédure lors de la constitution de la commission d' invalidité doit être rejeté .
34 Quant au caractère collégial des travaux de la commission, le Tribunal estime que, lorsque, comme en l' espèce, une réunion de cinq heures et quarante minutes a eu lieu pendant laquelle un projet de 98 pages a été discuté, l' on ne saurait critiquer la poursuite de l' échange de vues ultérieur par la voie écrite . Aucun élément ne permet de conclure que la procédure adoptée par le docteur Di Paolantonio ait entravé l' exercice par les autres membres de la commission de leur droit d' exprimer librement leur opinion . Aucun élément, non plus, ne permet de considérer que les deux autres médecins n' étaient pas suffisamment informés du point de vue du docteur Boccardo . Enfin, aucun élément n' autorise le Tribunal à considérer que le docteur Pouthier a été amené à signer les documents préparés par le docteur Di Paolantonio autrement qu' en toute liberté et en son âme et conscience . Dans ces conditions, le Tribunal estime que les critères définis par la Cour dans son arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch ( 277/84, précité ), ont été pleinement respectés .
35 Quant à l' absence d' un procès-verbal, le Tribunal estime que, comme la Cour l' a déjà jugé dans son arrêt du 10 décembre 1987, Jaensch ( 277/84, précité ), l' existence d' un procès-verbal n' est pas une condition essentielle pour la validité des délibérations d' une commission . En l' espèce, l' absence de procès-verbal n' a eu d' incidence ni sur la continuation des travaux de la commission d' invalidité ni sur l' exercice du contrôle juridictionnel dont ils font présentement l' objet .
36 Il découle de ces considérations que le déroulement des travaux de la commission d' invalidité n' a été affecté d' aucun vice substantiel de nature à entacher sa régularité . Ce moyen doit donc être rejeté .
Sur la régularité des décisions prises à la fin du mois de février et au début du mois de mars 1988
37 La requérante avance divers moyens et arguments tendant à établir l' illégalité de toutes les décisions prises à son égard par l' AIPN à la fin du mois de février et au début du mois de mars 1988 . En particulier, elle soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de l' admettre au bénéfice du régime d' invalidité est illégale pour incompétence et défaut de motivation . En second lieu, elle affirme que la décision portant résiliation de son contrat d' agent temporaire est également illégale, ayant été prise à un moment où, non seulement, la procédure de mise en invalidité était toujours en cours, mais encore où elle se trouvait elle-même régulièrement en congé de maladie . Afin d' obtenir la constatation de l' illégalité de ces deux décisions, la requérante estime nécessaire d' attaquer successivement la "décision" n 05169, du 24 février 1988, du directeur général, "dans la mesure où il accepte et fait sien le rapport de la commission d' invalidité et refuse son admission au bénéfice du régime d' invalidité", puis la "décision" n 05531, du 26 février 1988, du directeur général, refusant le certificat médical établi par le docteur Verreydt le 23 février 1988 . Elle en déduit que la décision du président du groupe du PPE, en sa qualité d' AIPN, de mettre fin à son contrat d' engagement était également illégale, et cela d' autant plus que, au moment où le préavis devait commencer à courir, le docteur Verreydt avait de nouveau certifié son incapacité de travailler . Enfin, pour les mêmes raisons, elle soutient que les décisions rejetant ses réclamations sont, elles aussi, entachées d' illégalité .
38 Quant à la lettre n 05169, du 24 février 1988, la requérante fait valoir que l' AIPN aurait dû prendre une décision motivée sur l' issue de la procédure de mise en invalidité, indépendamment du rapport de la commission d' invalidité . La lettre n 05169 n' aurait été qu' une simple lettre de transmission des conclusions de la commission d' invalidité, signée par une personne - à savoir le directeur général - qui n' avait pas la qualité d' AIPN et qui, de ce fait, n' avait pas compétence pour prendre la décision refusant à la requérante le bénéfice du régime d' invalidité . Selon la requérante, cette lettre n' a donc pas mis fin à la procédure de mise en invalidité, qui a poursuivi son cours .
39 Le Parlement reconnaît que, en vue d' une simplification de la gestion administrative, les conclusions de la commission d' invalidité ont été transmises à la requérante par le directeur général chargé du personnel . Toutefois, il soutient qu' une telle transmission, sous forme d' une lettre recommandée adressée au fonctionnaire, ne peut se voir dénier la qualité de notification et la valeur d' un acte faisant grief au sens de l' article 90, paragraphe 2, du statut . En tout état de cause, le Parlement soutient que l' AIPN, ayant rejeté la réclamation de la requérante fondée sur cette prétendue irrégularité de procédure, a entériné la notification contenue dans la lettre n 05169 .
40 Quant aux certificats médicaux établis par le docteur Verreydt, la requérante souligne que la décision de rejet du certificat du 23 février 1988 a été prise, selon les termes mêmes de la lettre n 05531 du directeur général, en date du 26 février 1988, qui l' en a informée, à la lumière des conclusions de la commission d' invalidité . S' appuyant sur l' arrêt de la Cour du 27 avril 1989, Fedeli/Parlement ( 271/87, Rec . p . 993 ), la requérante fait valoir que lesdites conclusions n' avaient rien à voir avec l' appréciation du caractère régulier d' une absence temporaire pour cause de maladie - les deux cas étant distincts . De surcroît, ce certificat aurait été rejeté sans visite de contrôle . Le certificat ultérieur, daté du 1er mars 1988, n' aurait donné lieu à une visite de contrôle que le 7 mars 1988 - c' est-à-dire à un moment où le délai de préavis avait commencé à courir .
41 Le Parlement répond que le premier certificat, celui du 23 février 1988, ne mentionnait pas les raisons médicales justifiant l' interruption d' activité, tandis que le second était fondé sur le même diagnostic que celui qui avait été invoqué devant les deux commissions d' invalidité successives . La longue période d' absence prévue dans les deux certificats aurait constitué un élément d' appréciation important lors de la prise de cette décision . Le fait que le médecin-conseil de l' institution ait constaté que la requérante était apte à travailler, respectivement quinze jours après la prescription d' un arrêt de travail de deux mois et six jours après celle d' un arrêt de travail de trois mois, confirmerait que l' AIPN a eu raison de rejeter le premier certificat médical et de ne pas prendre le second en considération .
42 Quant à la décision de licenciement communiquée par la lettre du président du groupe du PPE, datée du 24 février 1988, la requérante ne conteste pas que cette décision a été prise par l' AIPN . Mais elle soutient que l' AIPN n' était pas en droit de prendre une telle décision pendant que la procédure de mise en invalidité était encore en cours et avant que le certificat médical du 23 février 1988 n' ait été rejeté . La requérante prétend que, en choisissant la date du 1er mars 1988 comme point de départ du délai de préavis, la défenderesse a commis un détournement de pouvoir afin de s' assurer que le rejet du certificat médical avait été dûment communiqué à la requérante .
43 En réponse, le Parlement s' appuie sur les dispositions des articles 47 et 48 du RAA ainsi que sur l' arrêt de la Cour du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement ( 25/68, Rec . p . 1729 ), qui mettent en évidence la précarité de la position d' un agent temporaire, tel que la requérante, dont le contrat d' engagement peut être résilié sans indication de motifs . Le Parlement conteste que la décision de licenciement ait été prise après réception du certificat médical du 23 février 1988 . Il estime que les faits de l' espèce, tels qu' ils sont établis, permettent de conclure que la requérante n' était pas hors d' état de travailler - et, partant, ne se trouvait pas en congé de maladie - ni au moment où la décision de licenciement a été prise ni au moment où le délai de préavis a commencé à courir .
44 En ce qui concerne tout d' abord la lettre n 05169, du 24 février 1988, du directeur général, le Tribunal constate qu' il ne s' agit pas d' une décision de l' AIPN susceptible de faire l' objet d' un recours en annulation . Cette lettre s' inscrit, en effet, dans le cadre de la notification des conclusions de la commission d' invalidité prévue à l' article 9, paragraphe 2, de l' annexe II du statut aux termes duquel :
"Les conclusions de la commission sont transmises à l' autorité investie du pouvoir de nomination et à l' intéressé ."
Partant, le chef des conclusions de la requérante relatif à l' annulation de cette lettre ne peut être accueilli .
45 Pour autant que l' argumentation de la requérante présuppose que la procédure de mise en invalidité n' aurait pu prendre fin que par une décision émanant de l' AIPN, il y a lieu de relever que, dans le cas d' un agent temporaire, l' article 33, paragraphe 2, du RAA dispose expressément que :
"L' état d' invalidité est déterminé par la commission d' invalidité prévue à l' article 9 du statut ."
Il s' ensuit que, dans l' hypothèse où la commission d' invalidité est parvenue à la conclusion qu' un agent n' est pas atteint d' une invalidité, l' AIPN ne peut prendre une décision contraire . Il n' appartient pas, en conséquence, à l' AIPN de prendre une décision mettant fin à la procédure . Il y a lieu, cependant, de s' interroger sur le point de savoir si la légalité de la décision de licencier la requérante a pu être affectée par le fait que cette décision a été prise avant que la requérante n' ait reçu notification des conclusions de la commission . Le Tribunal abordera cette question dans le cadre de l' examen de la légalité de la décision de licenciement .
46 En ce qui concerne les certificats médicaux établis par le docteur Verreydt, il est exact que la Cour a jugé, dans son arrêt du 27 avril 1989, Fedeli ( 271/87, précité ), que le but du rapport établi par une commission d' invalidité, dans le cadre d' une procédure de mise en invalidité, est de "déterminer si un fonctionnaire est apte ou non à exercer en permanence un emploi de sa carrière, et non pas d' apprécier si l' absence temporaire de ce fonctionnaire peut être considérée comme justifiée médicalement ". La Cour en a déduit que "les conclusions de la commission d' invalidité qui a considéré, dans le cadre de la procédure de mise en invalidité de la requérante, que les conditions d' une telle mise en invalidité n' étaient pas réunies, ne pouvaient pas servir de preuve de l' aptitude physique de ce fonctionnaire à exercer ses fonctions à un moment déterminé, eu égard à la nature différente des appréciations à porter dans l' un et l' autre cas ". La Cour a également précisé à cette occasion que si l' institution défenderesse "conservait des doutes sur le bien-fondé des certificats médicaux présentés par la requérante et, partant, sur le caractère régulier de ses absences", elle "aurait dû suivre la procédure prévue à cette fin par le statut, en faisant procéder aux contrôles prévus à l' article 59 de ce statut ". Il apparaît, toutefois, à la lecture de la version intégrale de l' arrêt, du rapport d' audience et des conclusions de l' avocat général que les circonstances à l' origine de l' affaire Fedeli étaient très spéciales, le Parlement ayant prétendu, au vu des conclusions d' une commission d' invalidité, rejeter certains certificats médicaux dûment motivés, bien qu' il eût déjà été amené à modifier sa position à l' égard de certains certificats antérieurs et à en reconnaître le bien-fondé au vu, précisément, des constatations effectuées lors d' une visite de contrôle . Le Tribunal estime donc que l' arrêt ne peut être considéré comme venant étayer la position soutenue par la requérante dans la présente affaire, à savoir que la seule présentation d' un certificat médical, même dépourvu de motivation, donnerait, en tout état de cause, immédiatement droit à un congé de maladie qui ne pourrait prendre fin qu' après une visite de contrôle constatant l' aptitude à travailler .
47 En l' espèce, le premier certificat du docteur Verreydt, du 23 février 1988, ne mentionnait pas les raisons médicales justifiant une interruption d' activité, mais prévoyait, néanmoins, une interruption d' une durée de deux mois . Le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances particulières de l' espèce et eu égard, notamment, aux longs antécédents de l' affaire, aux conclusions de la commission d' invalidité et à la proposition de son médecin-conseil, le Parlement était en droit de rejeter un tel certificat . La requérante n' avait donc pas rapporté la preuve que son absence à cette date était médicalement justifiée et que, partant, elle avait droit à un congé de maladie . Elle conservait, toutefois, la possibilité de remédier au défaut de motivation du premier certificat en présentant un certificat plus explicite . C' est ce qu' elle a fait en produisant le deuxième certificat du docteur Verreydt, daté du 1er mars 1988 . Toutefois, selon les affirmations du Parlement, non contestées par la requérante, ce deuxième certificat ne faisait état que du diagnostic qui venait précisément d' être écarté par la commission d' invalidité . En outre, le 7 mars 1988, une visite de contrôle a permis au médecin-conseil de l' institution de constater l' aptitude de la requérante à travailler à cette date, en totale contradiction avec les termes des deux certificats établis par le docteur Verreydt, qui prévoyaient une absence de deux ou trois mois . Dans ces conditions, le certificat du 1er mars 1988 ne saurait être considéré comme ayant remédié rétroactivement au défaut de motivation dont était entaché le certificat précédent du 23 février 1988 . Il s' ensuit que la requérante n' a, à aucun moment au cours de la période critique, établi qu' elle avait droit à un congé de maladie .
48 En ce qui concerne la décision de licenciement, il convient de relever que les dispositions des articles 47 et 48 du RAA ne s' opposent pas à la résiliation unilatérale, sans motivation, du contrat d' emploi à durée indéterminée d' un agent temporaire ( arrêt du 18 octobre 1977, Schertzer, 25/68, précité ). Cela est le cas même au cours d' un congé de maladie, la seule condition étant que, lorsque le contrat contient une clause de préavis, le délai de préavis ne peut commencer à courir pendant la durée du congé, pour autant qu' il ne dépasse pas une période de trois mois . Aucune disposition ne prévoit que l' existence d' une procédure de mise en invalidité a pour effet de suspendre le droit de l' AIPN de mettre fin au contrat d' un agent tant que les conclusions de la commission d' invalidité ne lui ont pas été notifiées . Le seul fait que la décision de licenciement a été prise avant que la requérante ait eu connaissance des conclusions de la commission d' invalidité ne permet pas au Tribunal de conclure à l' existence d' un détournement de pouvoir . Il en résulte que tous les moyens tirés de la prétendue irrégularité des décisions prises à l' égard de la requérante aux mois de février et de mars de 1988 doivent être écartés .
49 De l' ensemble des considérations qui précèdent il résulte que le recours doit être rejeté dans sa totalité .
Décisions sur les dépensesSur les dépens
50 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l' article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988, précitée, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 70 dudit règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre )
déclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
Top