Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 22 février 1990. - Pedro Bocos Viciano contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Concours général - Refus d'offre d'emploi. - Affaire T-72/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00057
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Parties
Dispositif
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Fonctionnaires - Recours - Recours d' un lauréat d' un concours général dirigé contre l' absence d' offre d' emploi - Base légale - Réclamation administrative préalable - Absence - Irrecevabilité
( Traité CEE, art . 179; statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )
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Le recours qu' une personne inscrite sur une liste de réserve à la suite d' un concours général introduit contre l' absence d' offre d' emploi de la part d' une institution communautaire relève de l' article 179 du traité et des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires ( voir arrêts du 22 octobre 1975, Meyer-Burckhardt/Commission, 9/75, Rec . p . 1171, et du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec . p . 1247 ).
Un tel recours ne saurait être déclaré recevable à défaut de la réclamation préalable prévue à l' article 91 dudit statut ( voir arrêt du 3 février 1977, De Lacroix/Cour de justice, 91/76, Rec . p . 225 ).
PartiesDans l' affaire T-72/89,
Pedro Bocos Viciano, demeurant à Gandía, Espagne, representé par Me Eugenio Carbonell Serrano, avocat au barreau de Valence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Catherine Thill, 17, boulevard Royal,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Miguel Díaz-Llanos La Roche, et M . Daniel Calleja Crespo, membre de son service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet l' annulation d' une décision de la Commission de ne pas offrir d' emploi au requérant, la reconnaissance du droit de celui-ci à une offre d' emploi et une injonction à la Commission de lui communiquer le résultat de l' examen médical qu' il a subi,
LE TRIBUNAL ( quatrième chambre ),
composé de MM . D . A . O . Edward, président de chambre, R . Schintgen et et R . García-Valdecasas, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .
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