Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 20 mars 1991. - Georges-Marc André contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Reclassement. - Affaire T-109/89.
Recueil de jurisprudence 1991 page II-00139
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Sommaire
Parties
Dispositif
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1 . Fonctionnaires - Recrutement - Classement en échelon - Bonification d' ancienneté d' échelon - Prise en considération de l' expérience professionnelle - Pouvoir d' appréciation de l' administration - Assimilation à une expérience professionnelle des seules études sanctionnées par un diplôme
( Statut des fonctionnaires, art . 32, alinéa 2 )
2 . Fonctionnaires - Recrutement - Nomination en grade et classement en échelon - Directive interne d' une institution relative aux critères applicables - Effets juridiques
Sommaire1 . En vue d' accorder une bonification d' ancienneté d' échelon lors du recrutement d' un fonctionnaire, l' autorité investie du pouvoir de nomination dispose, dans le cadre de l' article 32, deuxième alinéa, du statut, d' un pouvoir d' appréciation portant sur tous les aspects susceptibles d' avoir une importance pour la reconnaissance d' expériences professionnelles antérieures, en ce qui concerne tant la nature et la durée de celles-ci que le rapport plus ou moins étroit qu' elles peuvent présenter avec les exigences du poste à pourvoir ( voir arrêts du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec . p . 3981, du 12 juillet 1984, Angelidis/Commission, 17/83, Rec . p . 2907, et du 5 février 1987, Mouzourakis/Parlement, 280/85, Rec . p . 589 ).
L' autorité investie du pouvoir de nomination ne dépasse pas les limites de son pouvoir d' appréciation en exigeant que des études soient sanctionnées par un diplôme pour pouvoir être prises en considération en tant qu' expérience professionnelle antérieure . Une telle exigence permet, en outre, d' éviter des différences de traitement lors du recrutement .
2 . Une décision d' une institution communautaire, communiquée à l' ensemble de son personnel, relative à la détermination du grade et au classement en échelon lors du recrutement constitue une directive interne qui doit, en tant que telle, être regardée comme une règle de conduite indicative que l' administration s' impose à elle-même et dont elle ne peut s' écarter sans préciser les raisons qui l' y ont amenée, sous peine d' enfreindre le principe d' égalité de traitement ( voir arrêt du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec . p . 3981 ).
PartiesDans l' affaire T-109/89,
Georges-Marc André, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Jambes ( Belgique ), représenté par Me Manuel Campolini, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Victor Gillen, 13, rue Aldringen,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Albert Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la reconnaissance du droit de la partie requérante à être classée, dès son entrée en fonctions à la Commission, à l' échelon 3 du grade B 4,
LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),
composé de MM . C . P . Briët, président, D . Barrington et J . Biancarelli, juges,
( motifs non reproduits )
Dispositifdéclare et arrête :
1 ) Le recours est rejeté .
2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .
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