Avis juridique important
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 10 juillet 1990. - Filtrona Espanola SA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Recevabilité - Délai de recours. - Affaire T-125/89.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00393
Pub.RJ page Pub somm
Sommaire
Parties
Dispositif
++++
Procédure - Délais de recours - Calcul
( Règlement de procédure, art . 80, § 1, et 81, § 1 )
SommaireLes dispositions qui régissent le mode de computation des délais de procédure ont une portée générale qui ne dépend pas du type de recours introduit ou de la durée du délai prévu à cet effet .
Lorsqu' un délai de recours est exprimé en mois de calendrier, il expire à la fin du jour qui, dans le mois indiqué par le délai, porte le même chiffre que le jour qui a fait courir le délai, à savoir, s' agissant d' une décision ayant fait l' objet d' une notification, le jour de celle-ci ( voir arrêt du 15 janvier 1987, Misset/Conseil, 152/85, Rec . p . 223 ).
PartiesDans l' affaire T-125/89,
Filtrona Española SA, ayant son siège social à Guadalajara ( Espagne ), représentée par Me José Pérez Santos, assisté de Me Juan Manuel Rozas Valdés, avocats au barreau de Madrid, du cabinet Uría & Menéndez, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM . Norbert Koch, conseiller juridique, et Rafael Pellicer, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg, auprès de M . Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Tabacalera SA, ayant son siège social à Madrid, représentée par Me Alexander Boehlke, Rechtsanwalt, et par Mme Antonia Gámez Moreno, Abogado, du cabinet Kemmler Rapp Boehlke & Crosby, à Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Victor Elvinger, 4, rue Tony Neuman,
partie intervenante,
ayant pour objet, au présent stade de la procédure, la recevabilité d' un recours introduit au titre de l' article 173 du traité CEE et tendant à l' annulation de la décision C(89)630 de la Commission, du 26 avril 1989, non publiée, relative à une procédure d' application de l' article 86 du traité CEE ( IV/32.426 ),
LE TRIBUNAL ( deuxième chambre ),
composé de MM . D . Barrington, président de chambre, A . Saggio, C . Yeraris, B . Vesterdorf et J . Biancarelli, juges,
( motifs non reproduits )
déclare et arrête :
Dispositif1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .
2 ) La requérante est condamnée aux dépens, y compris ceux de la partie intervenante .
Top