Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 26 mars 1992. - BASF AG contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Demande en révision - Recevabilité. - Affaire T-4/89 REV.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-01591
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
Procédure - Révision d' un arrêt - Conditions de recevabilité de la demande - Fait nouveau - Fait connu avant le prononcé de l' arrêt attaqué - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice, art. 41 et 46)
SommaireIl résulte de l' article 41, premier alinéa, du statut de la Cour de justice des Communautés européennes, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut, que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à un arrêt mettant fin à l' instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.
Est de ce fait manifestement irrecevable une demande en révision à l' appui de laquelle est invoqué un fait connu de la partie demanderesse en révision avant le prononcé de l' arrêt.
PartiesDans l' affaire T-4/89 Rév.,
BASF AG, société de droit allemand, établie à Ludwigshafen (Allemagne), représentée par Me F. Hermanns, avocat au barreau de Cologne, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Mes J. Loesch et Wolter, 8, rue Zithe,
partie demanderesse en révision,
contre
Commission des Communautés européennes,
partie défenderesse,
ayant pour objet la révision de l' arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 17 décembre 1991, BASF/Commission (T-4/89, Rec. p. II-0000),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, R. Schintgen et C. Bellamy, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 1992, BASF Aktiengesellschaft (ci-après "BASF") a introduit, en vertu de l' article 41 du statut CEE de la Cour de justice et de l' article 125 du règlement de procédure du Tribunal (ci-après "règlement de procédure"), un recours en révision de l' arrêt du Tribunal (première chambre) du 17 décembre 1991, BASF/Commission (T-4/89, Rec. p. II-0000).
2 Par cet arrêt, le Tribunal a partiellement accueilli le recours tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1986, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.149-Polypropylène, JO L 230, p. 1), et a réduit l' amende infligée à la demanderesse en révision.
3 La demanderesse en révision conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) réviser, conformément à l' article 125 du règlement de procédure, l' arrêt;
2) ordonner des mesures d' instruction, conformément aux articles 65 et 66 du règlement de procédure, et clarifier les faits prouvés ci-après;
3) annuler l' arrêt du 17 décembre 1991 et
a) annuler la décision prise par la défenderesse le 23 avril 1986, signifiée le 28 mai 1986, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.149-Polypropylène);
b) subsidiairement: annuler ou réduire l' amende infligée à la requérante à l' article 3 de la décision précitée;
c) subsidiairement: déclarer inexistante la décision litigieuse de la défenderesse;
4) condamner la défenderesse aux dépens.
4 A l' appui de sa demande, BASF fait valoir que des éléments nouveaux de fait et de droit ont été portés à sa connaissance après la fin de la procédure orale du 10 juillet 1991 et après la signification de l' arrêt du 17 décembre 1991. En effet, dans son arrêt du 27 février 1992, BASF e.a./Commission (T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102 et T-104/89, Rec. p. II-0000), le Tribunal (deuxième chambre) a constaté que la décision qui lui était soumise était inexistante en raison des vices de procédure dont elle était entachée et qui étaient apparus suite aux mesures d' instruction ordonnées par le Tribunal. Au vu des résultats des mesures d' instruction dans l' affaire PVC (précitée), la partie demanderesse en révision estime qu' il est pratiquement certain que les principes de l' article 12, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Commission ont été violés dans l' affaire polypropylène comme dans l' affaire PVC (précitée) et que le texte de la décision signifié dans l' affaire polypropylène ne correspond pas en tout point au texte de la décision adoptée par la Commission.
5 BASF en veut pour preuve que les agents de la Commission ont fait savoir, lors de l' audience du 10 décembre 1991 dans l' affaire PVC (précitée), que la procédure adoptée dans cette affaire correspond à une pratique constante. Cela ressortirait également des déclarations faites par la Commission à la presse le 28 février 1992 (service d' information "Vereinigte Wirtschaftsdienste" News 2802 111), selon lesquelles:
"La Commission considère également l' exigence formulée par la Cour (sic), à savoir que tous les actes doivent être signés ou paraphés par le Président de la Commission des Communautés ou le Secrétaire général, comme n' étant pas réalisable. Le nombre des actes juridiques arrêtés chaque année par la Commission est de l' ordre d' environ 8 000. Comme les milieux de la Commission l' ont souligné, aucun tiers ne peut faire valoir des droits résultant de l' arrêt en cause jusqu' à ce que l' instance d' appel ait statué. Il n' y a par conséquent pour le moment aucun danger de voir déferler une vague de nouvelles affaires qui mettrait en cause massivement la pratique juridique de la Commission."
Elle en déduit qu' il n' y a aucune raison de douter de la véracité des déclarations des agents de la Commission, étant donné que la Commission a confirmé, lors de sa conférence de presse, les dires de ses agents.
6 La demanderesse en révision fait encore valoir que ces éléments de fait sont décisifs pour l' arrêt dont elle demande la révision, dans la mesure où ils doivent entraîner son annulation, conformément aux principes développés dans l' arrêt du 27 février 1992, précité. BASF n' aurait pas été en mesure de soulever ces moyens plus tôt, parce qu' elle n' en a pris connaissance qu' à l' audience du 10 décembre 1991 et que ce n' est que par le biais de l' arrêt du 27 février 1992, précité, qu' elle aurait pu se rendre compte de la portée, tant sur le plan matériel que juridique, des vices entachant le processus décisionnel de la Commission.
7 BASF conclut en demandant au Tribunal d' ordonner diverses mesures d' instruction en vue de vérifier si la décision de la Commission dans l' affaire polypropylène est entachée des mêmes vices que la décision déclarée inexistante par l' arrêt du 27 février 1992, précité.
8 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l' article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut,
"la révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision".
9 Il résulte de cette disposition que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à un arrêt mettant fin à l' instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir, en dernier lieu, l' ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P-Rév., Rec. p. I-0000).
10 En l' espèce, le Tribunal constate que le seul fait dont puisse se prévaloir la partie demanderesse en révision à l' appui de sa demande est constitué par les déclarations faites par des agents de la Commission lors de l' audience qui s' est tenue le 10 décembre 1991 dans l' affaire PVC (précitée).
11 En effet, il importe de relever que BASF indique, dans sa demande en révision, que "elle n' a pas été en mesure de soulever ces moyens (c' est-à-dire ceux qu' elle évoque dans sa demande en révision) plus tôt parce qu' elle n' en a pris connaissance qu' à l' audience du 10 décembre 1991".
12 S' il est vrai que BASF ajoute ensuite que ce n' est que par le biais de l' arrêt du 27 février 1992, précité, qu' elle a pu se rendre compte de la portée, tant sur le plan matériel que juridique, des vices entachant le processus décisionnel de la Commission, le Tribunal constate que l' arrêt du 27 février 1992, précité, n' a fait que définir la portée juridique des déclarations des agents de la Commission lors de l' audience du 10 décembre 1991 dans l' espèce qui était alors soumise au Tribunal, sans d' ailleurs se prononcer sur la véracité du contenu de ces déclarations (arrêt du 27 février 1992, précité, point 92). Par conséquent, cet arrêt ne saurait en aucun cas constituer en lui-même un fait susceptible de donner lieu à la révision de l' arrêt du 17 décembre 1991 (voir l' arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, point 13, C-403/85 Rév., Rec. p. I-1215).
13 En ce qui concerne les déclarations faites par des représentants de la Commission lors de la conférence de presse qui a eu lieu le lendemain du prononcé de l' arrêt du 27 février 1992, précité, le Tribunal considère qu' elles ne font que confirmer la teneur des déclarations faites par les agents de la Commission lors de l' audience du 10 décembre 1991, ce qui résulte également du point 2 de la demande en révision de BASF. Par conséquent, les déclarations faites lors de la conférence de presse ne sauraient pas non plus, en ce qui concerne BASF, constituer en elles-mêmes un fait susceptible de donner lieu à la révision de l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991.
14 Or, le Tribunal constate que le seul fait que BASF puisse invoquer à l' appui de sa demande en révision de l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991 - à savoir les déclarations faites par les agents de la Commission lors de l' audience du 10 décembre 1991 dans l' affaire PVC (précitée) - était de toute évidence connu de la partie qui demande la révision avant le prononcé de l' arrêt du 17 décembre 1991. En effet, celle-ci assistait à l' audience du 10 décembre 1991 et y était représentée par le même avocat que dans la procédure qui a conduit à l' arrêt du 17 décembre 1991. En outre, elle invoque comme élément de preuve central de ce fait l' enregistrement de l' audience du 10 décembre 1991. Enfin, elle a indiqué que "elle n' en a pris connaissance qu' à l' audience du 10 décembre 1991". La partie demanderesse en révision aurait donc pu porter ce fait à la connaissance du Tribunal avant le prononcé de l' arrêt du 17 décembre 1991, comme l' ont fait les requérantes dans les affaires T-9/89 à T-15/89 (voir les arrêts du 10 mars 1992, Huels/Commission, points 382 à 385, T-9/89; Hoechst/Commission, points 372 à 375, T-10/89; Shell/Commission, points 372 à 374, T-11/89; Solvay/Commission, points 345 à 347, T-12/89; ICI/Commission, points 399 à 401, T-13/89; Monte/Commission, points 389 à 391, T-14/89, et Linz/Commission, points 393 à 395, T-15/89, Rec. p. II-0000).
15 Il résulte de ce qui précède que ce fait ne saurait en aucun cas constituer, au sens de l' article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour, un fait inconnu de la partie demanderesse en révision avant le prononcé de l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991 et, partant, qu' il n' est pas susceptible de donner lieu à la révision de cet arrêt.
16 A titre surabondant, il convient de rappeler que les faits invoqués par BASF ne sont pas de nature à exercer une influence décisive sur l' arrêt du 17 décembre 1991, ainsi qu' il résulte des points précités des arrêts du 10 mars 1992, T-9/89 à T-15/89.
17 Il y a lieu d' ajouter que l' article 111 du règlement de procédure s' applique à tous les recours introduits devant le Tribunal, y compris les recours extraordinaires. La demande en révision étant manifestement irrecevable, il convient, conformément à cette disposition, de la déclarer irrecevable dès avant sa communication à la partie défenderesse.
18 L' ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse, il suffit de décider, conformément à l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la partie demanderesse en révision devra supporter ses propres dépens.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) La partie demanderesse en révision supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 mars 1992.
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