Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 4 novembre 1992. - DSM NV contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Demande en révision - Recevabilité. - Affaire T-8/89 REV.
Recueil de jurisprudence 1992 page II-02399
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Procédure - Révision d' un arrêt - Conditions de recevabilité de la demande - Fait nouveau - Fait connu avant le prononcé de l' arrêt attaqué - Irrecevabilité
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 41 et 46)
SommaireIl résulte de l' article 41, premier alinéa, du statut (CEE) de la Cour de justice, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut, que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à un arrêt mettant fin à l' instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.
Est de ce fait irrecevable une demande en révision à l' appui de laquelle est invoqué un fait connu de la partie demanderesse en révision avant le prononcé de l' arrêt.
PartiesDans l' affaire T-8/89 Rév.,
DSM NV, société de droit néerlandais, établie à Heerlen (Pays-Bas), représentée par Me I. Cath, avocat au barreau de la Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me L. Dupong, 14 A, rue des Bains,
partie demanderesse en révision,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. B. J. Drijber, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse en révision,
ayant pour objet la révision de l' arrêt rendu par le Tribunal le 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy, R. Schintgen, R. García-Valdecasas et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtFaits à l' origine du recours
1 Par demande déposée au greffe du Tribunal le 26 mai 1992, DSM NV (ci-après "DSM") a introduit, en vertu de l' article 41 du protocole sur le statut (CEE) de la Cour de justice (ci-après "statut de la Cour") et de l' article 125 du règlement de procédure du Tribunal (ci-après "règlement de procédure"), un recours en révision de l' arrêt rendu par le Tribunal le 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89, Rec. p. II-1833, ci-après "arrêt du 17 décembre 1991").
2 Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours introduit par DSM, tendant à l' annulation de la décision de la Commission du 23 avril 1986, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène, JO L 230, p. 1, ci-après "décision").
Conclusions des parties
3 La demanderesse en révision conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) déclarer que la présente demande en révision a été introduite dans les délais;
2) ordonner des mesures d' instruction, plus particulièrement celles visées à l' article 64, paragraphe 3, sous c) et d), du règlement de procédure;
3) réviser l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, DSM/Commission (T-8/89), de façon à déclarer inexistante, ou du moins nulle, la décision IV/31.149 - Polypropylène de la Commission du 23 avril 1986;
4) annuler, ou du moins diminuer, l' amende infligée à la demanderesse en révision par ladite décision de la Commission;
5) ordonner à la Commission de rembourser immédiatement l' amende qui lui a été payée le 19 février 1992 par la demanderesse en révision en vertu d' un titre inexistant, ou du moins nul, y compris les intérêts et les frais, tels qu' ils sont indiqués dans la lettre adressée le 5 mai 1992 par la demanderesse en révision à la Commission;
6) condamner la Commission aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de la procédure qui a abouti à l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, précité (T-8/89).
4 La défenderesse en révision conclut, quant à elle, à ce qu' il plaise au Tribunal:
1) a) à titre principal: déclarer les demandes irrecevables;
b) à titre subsidiaire: en tout état de cause, déclarer les demandes non fondées;
2) condamner la demanderesse aux dépens de l' instance.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
5 A l' appui de sa demande, DSM fait valoir que constitue un fait nouveau, au sens de l' article 41 du statut de la Cour, la combinaison des faits et indices mentionnés sous le point 2.1 de sa demande en révision. Il s' agit, en premier lieu, de la demande qu' elle a adressée à la Commission, par lettre du 5 mai 1992, en vue d' obtenir soit le remboursement, en tant que paiement indu, de l' amende qu' elle avait versée à la Commission et des frais et intérêts liés à la garantie bancaire qu' elle avait dû constituer aux fins de la procédure dans l' affaire T-8/89, susvisée, soit des explications avant le 19 mai 1992, au cas où la Commission considérerait que l' amende n' avait pas été payée indûment. Il s' agit, en second lieu, du refus de la Commission de satisfaire, dans les délais fixés par la demanderesse en révision, la demande susmentionnée. Il s' agit, en troisième lieu, de la découverte de ce qu' une série de modifications et d' additions ont été, selon la demanderesse en révision, apportées a posteriori au texte de la décision qui lui a été notifié, par rapport au texte adopté par le Collège des commissaires lors de la réunion du 23 avril 1986. DSM présente, comme indices de ces modifications et additions, l' existence, dans le texte de la décision qui lui a été notifié, de différences typographiques, la numérotation discontinue des pages, la mention sur la première page de ce texte des termes "projet de décision du 23 mai 1986", la durée exceptionnellement longue qui s' est écoulée entre la date de la prétendue adoption de la décision (le 23 avril 1986) et la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée (le 30 mai 1986) ainsi que le refus de la Commission de répondre à sa demande du 5 mai 1992, attitude qui l' empêcherait de vérifier l' existence de la décision. Il s' agit, en quatrième lieu, de l' arrêt rendu par le Tribunal le 27 février 1992, BASF e.a./Commission (T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 et T-104/89, Rec. p. II-0000, ci-après "arrêt PVC"), dans lequel la décision de la Commission en cause dans ces affaires a été déclarée inexistante en raison des "vices particulièrement graves et évidents" dont elle était entachée.
6 La demanderesse en révision déduit de la combinaison des faits et indices précités que le Collège des commissaires n' a pas délibéré le texte de la décision qui lui a été notifié et qu' il ne disposait pas de la version néerlandaise de la décision. Elle en conclut qu' il est permis de douter de l' existence de la décision qui a fait l' objet de l' arrêt dont elle demande la révision, puisqu' il y aurait tout lieu de croire que cette décision est affectée des mêmes vices que celle qui a fait l' objet de l' arrêt PVC (demande en révision, point 2.3).
7 Elle estime que si tel devait être le cas, ce fait serait de nature à exercer une influence décisive sur cet arrêt, puisque celui-ci aurait confirmé une décision inexistante. C' est pourquoi elle demande au Tribunal d' ordonner différentes mesures d' instruction afin d' établir si la décision, qui a fait l' objet de l' arrêt dont elle demande la révision, existe (demande en révision, point 2.2).
8 La Commission fait valoir que, aux termes de l' article 41 du statut de la Cour, la première condition qui doit être remplie pour qu' une demande en révision soit recevable est qu' elle soit fondée sur un fait qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu du Tribunal et de la partie qui demande la révision.
9 Elle fait valoir à cet égard que les prétendues modifications du texte étaient connues de la demanderesse en révision depuis le 30 mai 1986, puisque c' est à cette date que celle-ci a reçu notification de la décision. Il ne saurait donc s' agir d' un fait qui se serait révélé après l' arrêt du 17 décembre 1991.
10 La Commission fait valoir ensuite que l' arrêt PVC ne saurait pas non plus être considéré comme un fait nouveau, dans la mesure où cet arrêt n' a fait que définir la portée juridique des déclarations faites par des agents de la Commission lors de l' audience tenue le 10 décembre 1991 dans les affaires dont le Tribunal avait alors à connaître, sans d' ailleurs se prononcer sur la véracité du contenu de ces déclarations (arrêt PVC, point 92), et ne saurait donc en aucun cas constituer en lui-même un fait susceptible de donner lieu à la révision de l' arrêt du 17 décembre 1991, ainsi que l' aurait constaté le Tribunal dans son ordonnance du 26 mars 1992, BASF/Commission, point 12 (T-4/89 Rév., Rec. p. II-0000).
11 La Commission ajoute que, ainsi que le Tribunal l' a constaté dans la même ordonnance (point 14), la demanderesse en révision aurait pu demander, sur la base des déclarations susvisées des agents de la Commission, la réouverture de la procédure orale avant le prononcé de l' arrêt.
12 La Commission fait valoir, enfin, que la lettre que la demanderesse en révision lui a adressée le 5 mai 1992 ne peut être invoquée pour demander la révision d' un arrêt qui est passé en force de chose jugée, sans quoi il suffirait pour pouvoir demander la révision d' un arrêt d' adresser à la Commission une lettre formulant un certain nombre de demandes et d' exigences pour saisir ensuite le Tribunal d' une demande en révision s' il n' y est pas accédé immédiatement.
Appréciation du Tribunal
13 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler que, aux termes de l' article 41, premier alinéa, du statut de la Cour, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal par l' article 46, premier alinéa, de ce statut,
"la révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision".
14 Il résulte de cette disposition que la révision n' est pas une voie d' appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l' autorité attachée à un arrêt mettant fin à l' instance en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s' est fondée. La révision présuppose la découverte d' éléments de nature factuelle antérieurs au prononcé de l' arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si la juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l' amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige (voir en dernier lieu l' ordonnance de la Cour du 25 février 1992, Gill/Commission, C-185/90 P Rév., Rec. p. II-0000, et l' ordonnance du Tribunal du 26 mars 1992, BASF/Commission, T-4/89 Rév., précitée).
15 Le Tribunal considère que la question qu' il lui incombe de trancher est celle de savoir si la demanderesse en révision a établi qu' elle n' a connu les faits allégués au point 2.3 de sa demande en révision et mentionnés au point 6 de la présente ordonnance qu' après le prononcé de l' arrêt du 17 décembre 1991.
16 En l' espèce, le Tribunal constate que le "fait nouveau" dont se prévaut la partie demanderesse en révision à l' appui de sa demande serait établi par la combinaison de faits et d' indices de nature différente, intervenus et apparus à des moments différents (voir ci-avant, point 5). Il convient donc d' examiner si, de ces faits et indices, la demanderesse en révision connaissait, avant le prononcé de l' arrêt du 17 décembre 1991, les faits mentionnés au point 6 ci-avant.
17 En ce qui concerne les prétendus modifications et ajouts matériels apportés au texte de la décision notifié à la partie demanderesse en révision - que cette dernière qualifie elle-même dans sa demande en révision de "particulièrement graves et évidents" au sens de l' arrêt PVC -, il y a lieu de remarquer que les différences typographiques relevées par la demanderesse en révision figuraient dans le texte de la décision notifié à DSM le 30 mai 1986 et que, par conséquent, elles ont été portées à la connaissance de cette dernière, en raison de leur caractère évident, dès la date de cette notification. Il en est de même du caractère discontinu de la numérotation des pages de la décision, de la mention "projet de décision du 23 mai 1986" qui figure sur la page de garde de la décision notifiée ainsi que de la longueur du délai qui s' est écoulé entre la date d' adoption de la décision - que la demanderesse situe maintenant le 23 avril 1986, alors que dans sa requête introductive d' instance, elle visait l' annulation de la décision du 23 mai 1986 - et la date de sa notification le 30 mai 1986.
18 Il y a lieu de souligner, en outre, que les modifications et ajouts relevés par la demanderesse en révision ont reçu un éclairage suffisant quant à leur portée dès l' audience du 10 décembre 1991 dans les affaires PVC, au cours de laquelle les agents de la Commission ont déclaré que la procédure adoptée dans ces affaires correspondait à une pratique constante. Or, la demanderesse en révision assistait à cette audience et y était représentée par le même avocat que dans la procédure qui a conduit à l' arrêt du 17 décembre 1991. Par conséquent, elle aurait pu, avant le prononcé de l' arrêt, introduire une demande de réouverture de la procédure orale en invoquant les faits mentionnés au point 6 ci-avant. Certes, la demanderesse en révision ne disposait pas encore, à la différence des requérantes dans les affaires T-9/89 à T-15/89 (voir les arrêts du 10 mars 1992, Huels/Commission, points 382 à 385, T-9/89; Hoechst/Commission, points 372 à 375, T-10/89; Shell/Commission, points 372 à 374, T-11/89; Solvay/Commission, points 345 à 347, T-12/89; ICI/Commission, points 399 à 401, T-13/89; Montedipe/Commission, points 389 à 391, T-14/89, et Linz/Commission, points 393 à 395, T-15/89, Rec. p. II-0000), de l' appréciation juridique que le Tribunal a portée sur la décision PVC dans son arrêt du 27 février 1992. Cette circonstance ne modifie cependant en rien la constatation que la demanderesse en révision a connu les faits en question avant le prononcé de l' arrêt (voir l' arrêt de la Cour du 19 mars 1991, Ferrandi/Commission, point 13, C-403/85 Rév., Rec. p. I-1215).
19 Il s' ensuit que les différents modifications et ajouts mentionnés par la demanderesse en révision et leur portée étaient suffisamment évidents pour lui permettre d' avoir connaissance, dès la lecture du texte de la décision qui lui a été notifié et, en tout cas, lors de l' audience dans les affaires PVC du 10 décembre 1991, des faits mentionnés au point 6 ci-avant. Par conséquent, ces faits ne sauraient en aucun cas constituer des faits inconnus de la partie demanderesse en révision avant le prononcé de l' arrêt du Tribunal du 17 décembre 1991, au sens de l' article 41, premier alinéa, du statut de la Cour, et, partant, ils ne sont pas susceptibles de donner lieu à la révision de cet arrêt.
20 Il convient de relever, pour le surplus, que l' arrêt PVC en tant que tel ainsi que la lettre envoyée par la demanderesse en révision à la Commission le 5 mai 1992 et le fait que celle-ci soit restée sans réponse sont sans pertinence. En effet, aucun de ces éléments n' a porté à la connaissance de la demanderesse en révision des faits qui lui étaient jusque là inconnus.
21 Il résulte de tout ce qui précède que ni pris individuellement ni considérés en combinaison les uns avec les autres les faits avancés par la demanderesse en révision dans sa demande ne sauraient constituer un fait nouveau au sens de l' article 41 du statut de la Cour et que, par conséquent, il convient de rejeter comme irrecevable la demande en révision.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
22 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La partie demanderesse en révision ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de la demanderesse en révision aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) La partie demanderesse en révision est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 4 novembre 1992.
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