Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre) du 9 juin 1993. - PPG Industries Glass SpA, anciennement Vernante Pennitalia SpA contre Commission des Communautés européennes. - Concurrence - Taxation des dépens. - Affaire T-78/89 - DEPE.
Recueil de jurisprudence 1993 page II-00573
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
1. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Intérêts, pour la période antérieure à l' ordonnance de taxation, sur les sommes payées aux avocats - Exclusion
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
2. Procédure - Dépens - Taxation - Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
3. Procédure - Dépens - Taxation - Dépens récupérables - Notion - Intervention de plusieurs avocats
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b)]
Sommaire1. Le droit des parties au remboursement des dépens a son titre juridique dans l' ordonnance qui en fixe le montant. Une partie ne saurait de ce fait prétendre, pour la période antérieure à ladite ordonnance, au titre des dépens récupérables, à des intérêts sur les sommes qu' elle a payées à ses avocats.
2. Le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le juge n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le juge doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.
3. En principe, ce n' est que la rémunération d' un seul avocat qui peut être considérée comme entrant dans la notion de "frais indispensables" au sens de l' article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal.
PartiesDans l' affaire T-78/89 Dépens,
PPG Industries Glass SpA, anciennement PPG Vernante Pennitalia SpA, société de droit italien, établie à Gênes (Italie), représentée par Mes Gianni Manca et Antonio J. Manca Graziadei, avocats au barreau de Rome, et par Mes Michel Waelbroeck et Alexandre Vandencasteele, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. Julian Currall et Enrico Traversa, membres du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Nicola Annecchino, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens suite à l' arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, SIV e.a./Commission (T-68/89, T-77/89 et T-78/89, Rec. p. II-1403),
LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. H. Kirschner, président, C. W. Bellamy, R. Schintgen, R. García-Valdecasas et K. Lenaerts, juges,
greffier: M. H. Jung
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtLa procédure
1 Par requête déposée le 23 mars 1989, la requérante a introduit devant la Cour de justice un recours, inscrit sous le numéro 98/89, visant à l' annulation de la décision 89/93/CEE de la Commission, du 7 décembre 1988, relative à une procédure d' application des articles 85 et 86 du traité CEE (IV/31.906, Verre plat - JO 1989, L 33, p. 44). Deux autres entreprises ont introduit un recours contre la même décision. Ces recours ont été enregistrés au greffe de la Cour sous les numéros 75/89 et 97/89.
2 Par demande déposée au greffe de la Cour le 8 septembre 1989, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord a demandé à intervenir dans cette affaire à l' appui des conclusions de la Commission, pour autant qu' elles visaient l' application de l' article 85 du traité CEE, et à l' appui des conclusions des parties requérantes, pour autant qu' elles visaient l' application de l' article 86 du traité CEE.
3 Par ordonnance du 4 octobre 1989, la Cour a admis le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord à intervenir dans les trois affaires 75/89, 97/89 et 98/89. La Cour n' a imposé aucune limite à cette intervention.
4 Alors que la procédure écrite n' était pas terminée, la Cour, en application de l' article 3, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes, a renvoyé, par ordonnances du 15 novembre 1989, les trois affaires devant le Tribunal, où elles ont été enregistrées sous les numéros T-68/89, T-77/89 et T-78/89 pour la requérante. La procédure écrite s' est ensuite déroulée devant le Tribunal.
5 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 février 1990, la partie intervenante a soumis des observations écrites identiques dans chacune des trois affaires.
6 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal, par ordonnances du 7 mai 1991, a décidé de procéder à des mesures d' instruction et d' organisation de la procédure et d' en charger le juge rapporteur. Le juge rapporteur a présidé une réunion informelle avec les parties les 29 et 30 mai 1991.
7 Lors de cette réunion, le juge rapporteur a expliqué aux parties que, afin de faciliter l' étude des dossiers et le déroulement de l' audience, il désirait présenter à la formation de jugement, à la suite de ladite réunion, des rapports d' audience dont le contenu pourrait être accepté par chacune des parties comme étant un résumé complet et détaillé de sa position, ainsi qu' un seul dossier commun de documents pour toutes les affaires, contenant toutes les pièces que les parties estimaient importantes pour le jugement de leur affaire. Il a invité les parties à lui faire parvenir leurs observations sur les projets de rapports d' audience qu' il leur a communiqués, ainsi que sur la liste de documents à insérer dans le dossier commun. Il a également invité la Commission à produire, dans la forme originale dont elle disposait, les preuves documentaires sur lesquelles elle s' était basée pour adopter sa décision.
8 Pour ce qui concerne l' intervention du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, son représentant a annoncé qu' il se limiterait, dans sa plaidoirie, à exposer son point de vue au soutien des conclusions des parties requérantes sur l' application de l' article 86 du traité CEE. La Commission a déclaré que, dans ces conditions, elle n' avait plus d' objection quant à la recevabilité de cette intervention.
9 Pour ce qui concerne l' évaluation du marché, les parties ont, d' un commun accord, consenti à verser au dossier commun toutes les statistiques nécessaires pour apprécier le fonctionnement des marchés italien et européen du verre plat. Elles ont exprimé leur accord sur le fait qu' il ne serait, par conséquent, pas nécessaire d' ordonner une expertise à ce sujet.
10 Pour ce qui est de la demande de la requérante, du 19 novembre 1990, de pouvoir déposer une communication interne à ses services en date du 25 février 1985 ainsi que la liste y annexée, la Commission et la requérante se sont mises d' accord sur le fait que ces documents pouvaient figurer au dossier avec la mention qu' ils avaient été déposés tardivement et que le Tribunal pourrait décider, pour autant que de besoin, dans l' arrêt, s' ils pouvaient être pris en considération. Ces documents ont été notifiés par la suite à la Commission, qui a présenté des observations écrites à leur sujet.
11 Les parties ont donné leur accord à une jonction éventuelle des trois affaires aux fins de la procédure orale.
12 Suite à cette réunion, les parties ont produit un complément de documents et ont présenté leurs observations sur les projets de rapports d' audience. A la demande du juge rapporteur, la Commission a communiqué une liste, déposée au greffe du Tribunal le 14 juin 1991, indiquant les documents qui, selon elle, contenaient une référence explicite ou implicite à la requérante. Le juge rapporteur a établi un rapport d' audience définitif pour chaque affaire et un dossier commun contenant les documents - y compris, le cas échéant, les transcriptions et traductions convenues entre les parties - sur la base desquels les parties étaient d' accord pour procéder à l' audience des plaidoiries.
13 Par ordonnance du Tribunal du 4 juin 1991, les affaires T-68/89, T-77/89 et T-78/89 ont été jointes aux fins de la procédure orale.
14 La requérante et les autres parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l' audience qui s' est déroulée du 12 au 15 novembre 1991.
15 Lors de la procédure orale, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle jonction des affaires T-68/89, T-77/89 et T-78/89 aux fins de l' arrêt. Les parties n' ont pas soulevé d' objection à l' encontre d' une telle jonction.
16 Les affaires T-68/89, T-77/89 et T-78/89 étant connexes dans leur objet, elles ont été, conformément à l' article 50 du règlement de procédure du Tribunal, jointes aux fins de l' arrêt.
17 Ces affaires ont fait l' objet de l' arrêt rendu par le Tribunal le 10 mars 1992, SIV e.a./Commission (T-68/89, T-77/89 et T-78/89, Rec. p. II-1403), dans lequel le Tribunal a annulé la décision attaquée pour autant qu' elle visait la requérante et a condamné la Commission au paiement des dépens de celle-ci.
18 En mars 1992, la requérante a adressé à la défenderesse une fiche concernant les dépens occasionnés par la procédure et faisant apparaître un montant total de 979 745 379 LIT.
19 Par lettre du 18 mai 1992 adressée à l' avocat de la requérante, l' agent de la Commission a informé cette dernière qu' elle considérait que le montant demandé était excessif. Elle considérait, en effet, d' une part, que les dépens occasionnés par la procédure administrative et par la constitution d' une garantie bancaire ne constituent pas des dépens récupérables et, d' autre part, que le montant des dépens réclamés dépassait les frais indispensables exposés aux fins de la procédure. Par conséquent, la Commission se déclarait prête à payer à la requérante, au titre des dépens récupérables, une somme de 58 500 000 LIT ainsi qu' une somme destinée à couvrir les frais de voyage et de subsistance, ainsi que les dépenses additionnelles imputables à un avocat, somme à déterminer sur la base d' un relevé détaillé de ces frais.
20 Par lettre du 16 novembre 1992, les avocats de la requérante ont informé la Commission que sa proposition était inacceptable et qu' ils avaient en conséquence décidé de demander au Tribunal de fixer les dépens récupérables à un montant de 664 440 381 LIT, majoré d' intérêts au taux de 10 % l' an à compter du 10 mars 1992, date de l' arrêt.
21 C' est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 1992, la requérante a formé une demande de taxation des dépens, dans laquelle elle demande au Tribunal de fixer ceux-ci à un montant de 664 440 381 LIT, auquel il convient d' ajouter des intérêts au taux de 10 % l' an à compter du 10 mars 1992.
22 Le Tribunal a invité la partie requérante à déposer les copies des factures d' honoraires établies par ses avocats, avec indication des critères de calcul et du montant des frais.
23 Par mémoire du 30 mars 1993, la partie requérante a produit les copies de ces factures, sur lesquelles la Commission a présenté ses observations le 6 avril 1993.
Le fond
24 La requérante demande à récupérer deux types de frais exposés à l' occasion de la procédure qui a conduit à l' arrêt SIV e.a./Commission. Il s' agit, d' une part, d' intérêts sur les sommes payées à ses avocats pendant la procédure et sur l' ensemble des dépens récupérables à compter de l' arrêt et, d' autre part, des sommes payées à ses avocats.
Sur la récupération des intérêts
25 La requérante soutient, d' une part, que les intérêts sur les sommes qu' elle a payées à ses avocats au cours de la procédure constituent des dépens récupérables puisqu' ils sont imputables à la procédure. Elle demande à ce titre 71 855 302 LIT.
26 Elle expose, d' autre part, que des intérêts moratoires au taux de 10 % lui sont dus sur la totalité de la somme revendiquée à compter du prononcé de l' arrêt SIV e.a./Commission.
27 La Commission répond que ni les intérêts sur les sommes versées aux avocats avant le prononcé de l' arrêt, ni les intérêts moratoires au taux de 10 % l' an, à compter de la date du prononcé, sur l' ensemble de ces sommes, y compris les intérêts échus de celles-ci, ne peuvent être récupérés.
28 A l' appui de sa thèse, la Commission cite l' ordonnance rendue par la Cour le 18 avril 1975 dans l' affaire Europemballage Corporation et Continental Can/Commission (6/72, Rec. p. 495), dans laquelle il a été précisé que le droit des requérantes au remboursement des dépens ayant son titre juridique dans l' ordonnance qui en fixe le montant, une demande relative à l' application d' intérêts moratoires à compter de l' arrêt doit être rejetée.
29 Il résulte de la jurisprudence de la Cour citée par la Commission que la requérante ne saurait revendiquer la récupération, au titre des dépens, des intérêts sur les sommes qu' elle a payées à ses avocats ni à partir de la date du paiement de celles-ci ni à partir du prononcé de l' arrêt du Tribunal.
Sur les sommes payées aux avocats
30 La requérante produit en annexe à sa demande un tableau reprenant les sommes versées aux deux bureaux d' avocats qui l' ont assistée au cours de la procédure ainsi que les dates de ces versements, lesquels s' échelonnent entre le 19 avril 1989 et le 15 janvier 1992. Elle souligne l' ampleur et la complexité du dossier sur le plan des faits et du droit, et en particulier:
- le caractère nouveau pour le droit de la concurrence de la notion d' abus de position dominante collective;
- le manque de clarté de la position de la Commission sur différents points, comme les échanges de verre;
- les erreurs, les omissions et les incertitudes de la Commission quant aux faits repris dans la décision (voir points 200, 202, 223, 260, 262 et 271 de l' arrêt);
- la méthode peu satisfaisante utilisée par la Commission pour établir les faits et notamment la circonstance qu' elle a omis ou effacé délibérément certains passages des documents (voir points 90 et 91 de l' arrêt).
31 Elle relève que ces différents éléments ont conduit le juge rapporteur à organiser des mesures d' instruction et d' organisation de la procédure qui ont, elles aussi, engendré un travail supplémentaire pour ses avocats.
32 La requérante fait observer, enfin, que l' enjeu financier du litige était considérable puisque l' amende qui lui avait été infligée se montait à 1 700 000 écus.
33 Par ailleurs, la requérante justifie le recours à deux bureaux d' avocats distincts, situés l' un à Rome et l' autre à Bruxelles, par le fait, d' une part, qu' elle était établie en Italie et, d' autre part, que l' affaire requérait l' intervention d' un cabinet spécialisé en droit communautaire.
34 La Commission, pour sa part, avance les éléments suivants pour soutenir que tous les frais exposés par la requérante n' étaient pas indispensables aux fins de la procédure:
- le fait que la requérante ait eu recours non seulement à quatre avocats, mais également à deux bureaux d' avocats distincts situés l' un à Bruxelles et l' autre à Rome, ce qui aurait engendré des doubles emplois et des frais de communication considérables;
- l' intervention du gouvernement du Royaume-Uni au soutien de la requérante sur le point de droit le plus délicat qui aurait épargné bien des recherches à la requérante;
- les réunions organisées par le juge rapporteur qui auraient grandement facilité le travail ultérieur;
- le fait que l' avocat qui a assisté la Commission dans les trois affaires "Verre plat" l' aurait fait pour un honoraire représentant, pour ces trois affaires, une fraction seulement du montant demandé par l' avocat de la requérante.
35 La Commission conclut que la requérante n' a avancé aucun argument de nature à justifier un montant aussi élevé.
36 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que "le juge communautaire n' est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Il s' ensuit que le Tribunal n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils. Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727)" (ordonnance du Tribunal du 25 février 1992, Tagaras/Cour de justice, T-18/89 et T-24/89, Rec. p. II-153, point 13).
37 Le Tribunal constate que la requérante demande à récupérer, à titre de dépens récupérables hors intérêts, 147 901 821 LIT pour la rédaction de la requête, 112 476 433 LIT pour celle de la réplique, 28 341 860 LIT pour étudier la duplique et demander de pouvoir produire certains documents, 147 897 484 LIT pour préparer et assister à des réunions organisées par le juge rapporteur, qui se sont tenues les 29 et 30 mai 1991 ainsi que le 27 juin et le 15 juillet 1991 et qui étaient destinées à préparer le dossier en vue des audiences, et, enfin, 155 967 491 LIT pour les audiences et la clôture du dossier.
38 Il ressort des chiffres produits par la requérante que, à chacune de ces étapes de la procédure, deux bureaux d' avocats distincts sont intervenus et ont réclamé des sommes d' un montant plus ou moins équivalent.
39 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu' en principe la rémunération d' un seul avocat peut être considérée comme entrant dans la notion de "frais indispensables" au sens de l' article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour, qui a le même objet que l' article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal (ordonnances du 30 septembre 1964, Maudet/Commission, 20/63 et 21/63, Rec. p. 1209, du 16 mai 1966, Toepfer et Getreide-Import/Commission, 106/63 et 107/63, et du 5 juillet 1976, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, non publiées au Recueil).
40 Même si, en l' espèce, la nature du litige justifiait le recours à plus d' un avocat, il n' a pas été démontré qu' il était indispensable d' avoir recours à quatre avocats et à leurs collaborateurs, organisés en deux cabinets, établis à Bruxelles, Édimbourg et Rome, ce qui a inévitablement entraîné une augmentation des honoraires et des frais.
41 C' est pourquoi le Tribunal considère qu' en principe il y a lieu de réduire les dépens dont la requérante demande la récupération, sous réserve d' un examen, au regard des critères mentionnés au point 36, du bien-fondé de ce montant.
42 En ce qui concerne l' importance de l' affaire sous l' angle du droit communautaire, il convient de relever que la question d' un abus de position dominante collective était nouvelle et qu' à ce titre elle a nécessité des investigations importantes.
43 En ce qui concerne la difficulté de la cause et l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats de la requérante, il importe de souligner que la complexité des faits et le manque d' ordre et de clarté du dossier de la Commission ont engendré un travail difficile et considérable pour les avocats de la requérante, lesquels ont dû participer à une réunion organisée par le juge rapporteur afin de clarifier la situation.
44 Enfin, en ce qui concerne les intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, il y a lieu de remarquer que l' amende infligée à la requérante (1 700 000 écus) était importante.
45 A ce triple titre, la présente affaire justifie des honoraires élevés, qu' il incombe au Tribunal d' apprécier.
46 En considération de ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant total des dépens à rembourser par la défenderesse à la requérante à 300 000 000 LIT.
47 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure annexe.
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
Le montant total des dépens à rembourser par la partie défenderesse à la partie requérante est fixé à 300 000 000 LIT.
Fait à Luxembourg, le 9 juin 1993.
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