Avis juridique important
Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 6 décembre 1989. - Cosimex GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Mesures provisoires - Concurrence. - Affaire T-131/89 R.
Recueil de jurisprudence 1990 page II-00001
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
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Concurrence - Procédure administrative - Cessation des infractions - Adoption de mesures provisoires - Compétence de la Commission - Demande en référé visant à obtenir une injonction à la Commission de reconsidérer une demande de mesures provisoires - Rejet
( Traité CEE, art . 173, 176 et 186; règlement du Conseil n 17, art . 3, § 1 )
SommaireIl appartient à la Commission, dans l' exercice du contrôle que lui confient, en matière de concurrence, le traité et le règlement n 17, de décider, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, de ce règlement, s' il y a lieu de prendre des mesures provisoires à la suite d' une demande dont elle est saisie sur le fondement de cette disposition .
Il ne serait pas conforme aux principes qui régissent la répartition des compétences entre les différentes institutions de la Communauté, telle que voulue par les auteurs du traité, que le Tribunal puisse imposer à la Commission de reconsidérer une demande de mesuresprovisoires qui lui a été soumise en vue de l' interdiction par décision provisoire de la continuation de l' infraction alléguée .
Les dispositions combinées des articles 173 et 176 du traité s' opposent, en outre, à ce que le Tribunal puisse fixer à la Commission le cadre dans lequel le réexamen d' une demande de mesures provisoires devrait avoir lieu, sans qu' il ait auparavant annulé l' acte comportant l' éventuel refus d' adopter les mesures provisoires en question .
PartiesDans l' affaire T-131/89 R,
Cosimex GmbH, ayant son siège social Dellbruecker Strasse 25, D-5000 Cologne 80, représentée par Me Achim von Winterfeld, avocat à Cologne ( République fédérale d' Allemagne ), ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Me Ernest Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par son conseiller juridique M . Norbert Koch, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, membre de son service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à obtenir une injonction imposant à la Commission de reconsidérer, dans un délai approprié et à la lumière des conceptions juridiques de la Cour, la demande de mesures provisoires que la requérante a formée dans sa plainte du 13 mai 1988,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour de justice des Communautés européennes le 16 août 1989, la société Cosimex GmbH ( ci-après "Cosimex ") a introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes ( ci-après "Commission ") du 7 juin 1989 (( affaire IV/32.724, Moll ( Cosimex)/Vichy )), dans la mesure où elle rejette la demande contenue dans sa plainte du 13 mai 1988 .
2 Par acte séparé déposé au greffe de la Cour le même jour, Cosimex a également introduit, en vertu de l' article 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir une injonction provisoire qui imposerait à la Commission de reconsidérer, dans un délai approprié et à la lumière des conceptions juridiques de la Cour, la demande formée dans la plainte du 13 mai 1988 et tendant à ce qu' il soit interdit à la Société d' hygiène dermatologique de Vichy ( ci-après "Vichy "), par mesure provisoire, de faire obstacle, de quelque manière que ce soit, à ce que Cosimex soit approvisionnée en produits Vichy par des tiers .
3 Par ordonnance du président de la Cour du 15 novembre 1989, l' affaire a été renvoyée devant le Tribunal de première instance .
4 La Commission a présenté ses observations le 15 septembre 1989 . Les parties ont été entendues en leurs explications orales le 21 novembre 1989 .
5 Avant d' examiner le bien-fondé de la présente demande en référé, il apparaît utile de rappeler, de manière succincte, le contexte de cette affaire et, notamment, les divers éléments factuels qui ont amené la Commission à envoyer à Cosimex la lettre du 7 juin 1989, en cause en l' espèce .
6 Le 13 mai 1988, Cosimex ( à l' époque la firme Kosmetik Moll GmbH ) a déposé auprès de la Commission une plainte en lui demandant, au titre de l' article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement n 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d' application des articles 85 et 86 du traité CEE ( JO 13, p . 204 ), de constater qu' en exerçant des pressions sur des grossistes en France et en Belgique pour les empêcher de fournir la plaignante en produits Vichy, la société Vichy avait enfreint l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE et, partant, de lui ordonner de mettre fin à ladite infraction . Cosimex a également demandé à la Commission d' interdire à Vichy, sous forme de décision provisoire, de continuer à faire obstacle, sous quelque forme que ce soit, à la livraison par des tiers de produits Vichy à la plaignante .
7 Par lettre du 17 février 1989, alors que plusieurs entretiens avaient eu lieu entre la plaignante et des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence de la Commission et après que celle-ci eut adressé une demande de renseignements à Vichy, Cosimex a prié la Commission d' adopter une décision sur le point de savoir si elle poursuivrait ou non la société Vichy conformément aux demandes contenues dans la plainte du 13 mai 1988 . Pour le cas où la Commission déciderait de ne pas la poursuivre, Cosimex demandait une décision motivée de rejet, contre laquelle elle déclarait avoir l' intention de former un recours au titre de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE .
8 Dans sa réponse du 7 juin 1989, la Commission, tout en déclarant que, jusqu' alors, il n' avait pas été suffisamment prouvé que les refus de fournitures sur lesquels portait la plainte pouvaient être rattachés à une entente au sens de l' article 85, paragraphe 1, du traité CEE, a indiqué à la plaignante que le contenu de la plainte serait pris en considération lors de l' analyse du système de distribution de Vichy, faisant l' objet de notifications parvenues entre-temps ou sur le point de parvenir àla Commission, mais qu' une décision ne pourrait pas être escomptée à bref délai .
9 En vertu des dispositions combinées des articles 186 du traité CEE et 4 de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 ( décision 88/591/CECA, CEE, Euratom, instituant le Tribunal de première instance des Communautés européennes, JO L 319, p . 1, telle que rectifiée au JO L 241 du 17.8.1989, p . 4 ), le Tribunal peut prescrire les mesures provisoires nécessaires, dans les affaires dont il est saisi .
10 L' article 83, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal jusqu' à l' entrée en vigueur de son propre règlement de procédure ( voir article 11, troisième alinéa, de la décision du Conseil précitée ) - prévoit que les demandes relatives à une mesure provisoire visée à l' article 186 du traité CEE doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent .
11 Comme la Cour l' a jugé dans son ordonnance du 17 janvier 1980, Camera Care/Commission ( 792/79 R, Rec . p . 119 ), c' est à la Commission, dans l' exercice du contrôle que lui confient, en matière de concurrence, le traité et le règlement n 17, qu' il appartient de décider, en vertu de l' article 3, paragraphe 1, du règlement n 17, s' il y a lieu de prendre des mesures provisoires à la suite d' une demande dont elle est saisie .
12 Sans qu' il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si la lettre de la Commission du 7 juin 1989 constitue ou non une décision susceptible de faire l' objet d' un recours - en ce qu' elle contiendrait un refus de la Commission d' adopter les mesures provisoires demandées par Cosimex -, il y a lieu d' observer qu' il ne serait pas conforme aux principes qui régissent la répartition des compétences entre les différentesinstitutions de la Communauté, telle que voulue par les auteurs du traité, que le Tribunal puisse imposer à la Commission de reconsidérer la demande de mesures provisoires qui lui a été soumise .
13 Il convient, en outre, de relever que les dispositions combinées des articles 173 et 176 du traité CEE s' opposeraient à ce que le Tribunal puisse fixer à la Commission le cadre dans lequel le réexamen d' une demande de mesures provisoires devrait avoir lieu, sans qu' il ait auparavant annulé l' acte comportant l' éventuel refus d' adopter les mesures provisoires en question .
14 Il résulte des considérations qui précèdent que les conditions permettant en droit l' octroi de la mesure provisoire sollicitée ne sont pas remplies et que, par conséquent, la demande doit être rejetée sans qu' il soit nécessaire d' analyser les circonstances établissant l' urgence et la nécessité .
DispositifPar ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
statuant à titre provisoire,
ordonne :
1 ) La demande de mesures provisoires est rejetée .
2 ) Les dépens sont réservés .
Fait à Luxembourg, le 6 décembre 1989 .
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