Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 8 avril 1992. - Commission des Communautés européennes contre Walter Feilhauer. - Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat. - Affaire C-209/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-02613
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Procédure - Saisine de la Cour sur la base d' une clause compromissoire - Compétence de la Cour définie exclusivement par l' article 181 du traité et par la clause compromissoire - Application de dispositions nationales en matière de compétence - Exclusion
(Traité CEE, art. 181)
SommaireSi, dans le cadre d' une clause compromissoire conclue en vertu de l' article 181 du traité, la Cour peut être appelée à trancher un litige en appliquant le droit national régissant le contrat, sa compétence pour connaître d' un litige concernant ce contrat s' apprécie au vu des seules dispositions de l' article 181 du traité et des stipulations de la clause compromissoire, sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence.
PartiesDans l' affaire C-209/90,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Goetz zur Hausen, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie requérante,
contre
Walter Feilhauer, représenté par Me Gerhard Schlund, avocat au barreau de Neustadt/Aisch, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de Mes Roland Funk et Marc Graser, huissiers de justice, 11, place Dargent,
partie défenderesse,
ayant pour objet le recouvrement d' une avance payée par la Commission pour un projet de démonstration dans le domaine de l' énergie solaire,
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l' audience du 26 septembre 1991,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 22 octobre 1991,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 juillet 1990, la Commission des Communautés européennes a, en se fondant sur une clause compromissoire stipulée en vertu de l' article 181 du traité CEE, introduit à l' encontre de M. Walter Feilhauer, un recours ayant pour objet le remboursement d' une avance de 72 000 DM versée par la Commission pour un projet de démonstration dans le domaine de l' énergie solaire, majorée des intérêts calculés au taux de 6 % depuis le 24 janvier 1983 et au taux de 11,9 % depuis le 18 janvier 1987.
2 Le 17 décembre 1982, la Commission a conclu avec M. Felix Schulze Isfort-Ekel, exploitant agricole établi en Allemagne, un contrat (ci-après "contrat"), au titre de l' article 8 du règlement (CEE) n 1302/78 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant l' octroi d' un soutien financier aux projets d' exploitation de sources énergétiques alternatives (JO L 158, p. 3), par lequel ce dernier s' engageait à réaliser un projet de démonstration dans le domaine de l' énergie solaire décrit à l' article 1er du contrat, en contrepartie du versement, par la Commission, d' une contribution financière.
3 Aux termes de l' article 13 du contrat, "Les parties contractantes conviennent de soumettre à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes tous litiges éventuels sur la validité, l' interprétation et l' application du présent contrat". Selon l' article 14, "Le présent contrat sera régi par la loi allemande".
4 Le 31 décembre 1982, la Commission a, conformément à l' annexe II, point I, paragraphe 1, sous a), du contrat, versé à M. Felix Schulze Isfort-Ekel une avance sur la contribution financière de 72 000 DM, qui lui est parvenue le 24 janvier 1983.
5 Par avenant du 20 février 1984, il a été convenu que le cocontractant originaire de la Commission cédait à M. Walter Feilhauer les droits et obligations découlant du contrat, y compris les droits et obligations concernant le montant déjà versé par la Commission au titre de sa contribution financière.
6 Il résulte du programme de travail prévu au tableau 3 de l' annexe I du contrat que le projet en question devait être réalisé avant la fin de l' année 1984.
7 Après avoir demandé en vain, dès le 5 février 1985 et à plusieurs reprises, le remboursement de ladite avance, au motif que M. Feilhauer ne respectait pas ses obligations contractuelles, la Commission lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 9 décembre 1986, parvenue au défendeur le 17 décembre suivant, par laquelle elle déclarait procéder à la résolution du contrat conformément à son article 8, au cas où le défendeur ne fournirait pas, dans le délai d' un mois, la preuve de la disponibilité d' un terrain approprié pour l' exécution du projet et de l' obtention des autorisations administratives nécessaires.
8 En l' absence de réponse dans le délai imparti, la Commission a, par lettre du 24 juin 1987, enjoint à M. Feilhauer de rembourser le montant avancé, majoré des intérêts produits par l' avance depuis son versement et d' intérêts de retard calculés au taux de 11,9 %.
9 A la suite d' une lettre de M. Feilhauer, du 15 juillet suivant, dans laquelle celui-ci, d' une part, contestait la validité de la déclaration de résolution et, d' autre part, affirmait que la réalisation du projet était imminente, la Commission a, par lettre du 16 septembre 1987, exigé une nouvelle fois le paiement en se référant à sa lettre du 9 décembre 1986.
10 Par la suite, M. Feilhauer a concédé que la réalisation du projet avait échoué, mais, comme dans sa correspondance antérieure, il a fait valoir qu' il était en droit de faire jouer la compensation, au motif qu' il avait effectué des achats de matériel, en exécution du contrat, pour un montant dépassant la somme réclamée par la Commission.
11 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire, du déroulement de la procédure et des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la compétence de la Cour
12 M. Feilhauer a soulevé l' incompétence de la Cour pour statuer sur les demandes de la Commission. Il fait valoir, à cet égard, que, selon l' article 14 du contrat, le droit allemand, y compris ses règles procédurales, est applicable et que l' article 29 du code de procédure civile allemand interdit toute convention attributive de juridiction entre des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce, condition qui n' était pas remplie en l' espèce.
13 Cette exception d' incompétence ne saurait être retenue. Il convient, en effet, de relever que, si dans le cadre d' une clause compromissoire conclue en vertu de l' article 181 du traité, la Cour peut être appelée à trancher le litige en appliquant un droit national régissant le contrat, sa compétence pour connaître d' un litige concernant ce contrat s' apprécie au vu des seules dispositions de l' article 181 du traité et des stipulations de la clause compromissoire sans que puissent lui être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à sa compétence.
14 Il y a donc lieu, dans le cas d' espèce, de faire application des stipulations de l' article 13 du contrat, par lesquelles les parties contractantes conviennent, sur le fondement de l' article 181 du traité, de soumettre à la compétence de la Cour les litiges relatifs à la validité, à l' interprétation et à l' application de ce contrat.
Sur le fond
Quant à la validité du contrat
15 M. Feilhauer fait valoir en premier lieu que l' exécution du contrat lui était impossible. Il soutient à cet égard, d' une part, que la réglementation allemande applicable en matière d' autorisation de construire a empêché la réalisation du projet sur un terrain précis prévu à cet effet par le défendeur, et, d' autre part, qu' il a été dans l' impossibilité d' obtenir l' autonomie par rapport au réseau électrique public, ou même le droit de faire passer le surplus d' énergie produite dans ce réseau en raison de la loi relative à la politique énergétique.
16 Au regard de cette argumentation, il convient d' abord d' apprécier la validité du contrat en cause sur la base de l' article 306 du code civil allemand (ci-après "BGB"), aux termes duquel "est nul tout contrat ayant pour objet une prestation impossible".
17 En ce qui concerne les difficultés relatives à la réglementation allemande en matière d' autorisation de construire, il convient de constater que le contrat ne prévoyait aucun terrain précis pour la réalisation du projet et que, dès lors, les obstacles invoqués par le défendeur sont exclusivement liés au choix du terrain opéré par celui-ci. Or, s' il est admis que l' impossibilité au sens de l' article 306 du BGB doit avoir déjà existé lors de la conclusion du contrat, et présenter un caractère objectif, il convient de constater que l' impossibilité alléguée par le défendeur ne présentait, en tout cas, pas le caractère d' objectivité exigé par cet article.
18 Quant aux prétendus obstacles tenant à la loi allemande sur la politique énergétique, il suffit de constater que le défendeur n' a pas exposé de manière circonstanciée dans quelle mesure les dispositions de cette loi s' opposaient concrètement à la réalisation du projet.
19 Lors de l' audience, le défendeur a allégué que le contrat pourrait être considéré comme contraire aux bonnes moeurs dans la mesure où la Commission savait qu' il n' avait pas les qualifications et connaissances nécessaires à la réalisation du contrat, qui, selon lui, supposait la collaboration d' un exploitant agricole. Or, selon l' article 138 du BGB, est nul tout acte juridique contraire aux bonnes moeurs.
20 Cette argumentation, à supposer qu' elle ne soit pas tardive, ne saurait non plus être retenue. En effet, ce n' est pas parce que l' exécution d' un contrat est difficile que ce dernier doit être considéré comme étant contraire aux bonnes moeurs. A cela s' ajoute qu' il n' est pas contesté que le défendeur avait conçu le projet faisant l' objet du contrat et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir, par la suite, des difficultés qu' il était supposé connaître au moment de la conclusion du contrat.
21 Le défendeur fait valoir encore que la requérante l' avait pressé de reprendre les droits et obligations du cocontractant originaire.
22 Or, si l' article 123 du BGB permet l' annulation d' un contrat lorsque l' une des parties a été déterminée illégalement, par des manoeuvres dolosives ou par des menaces, à faire une déclaration de volonté, en l' espèce le défendeur n' a pas apporté de preuve permettant de conclure à l' existence de telles manoeuvres ou menaces.
23 Il résulte des développements qui précèdent que le contrat a été valablement conclu.
Quant à la demande en remboursement de l' avance
24 Aux termes de l' article 8 du contrat,
"Le présent contrat peut être résolu de plein droit par la Commission en cas de non-respect, par le contractant, d' une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat après mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d' exécution dans un délai d' un mois. Le contrat peut être également résolu au cas où le contractant aurait fait, afin d' obtenir la contribution financière, de fausses déclarations, dans la mesure où elles lui sont imputables. Dans ces cas, les montants payés à titre de contribution financière doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés des intérêts à compter de l' expiration du délai d' un mois visé ci-dessus. Le taux d' intérêt est celui de la Banque européenne d' investissement, applicable à la date de la décision de la Commission concernant l' octroi de la contribution financière au projet."
25 Il est constant que M. Feilhauer n' a pas respecté les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. Comme il a déjà été indiqué aux points 17 et 18 du présent arrêt, les raisons invoquées par le défendeur pour justifier l' inexécution du contrat ne peuvent pas être retenues. En outre, et en tout état de cause, l' application des stipulations précitées de l' article 8 du contrat n' est pas subordonnée à l' existence d' une faute du contractant. La circonstance que le projet, auquel était lié l' engagement financier de la Communauté, n' ait pas été réalisé était, à elle seule, suffisante pour justifier la résolution du contrat dans les formes prévues.
26 Ces conditions de forme ont été, dans le cas d' espèce, respectées puisque la Commission a notifié une lettre de mise en demeure, reçue par le défendeur le 17 décembre 1986, dans laquelle un délai d' un mois était imparti à ce dernier.
27 Cette mise en demeure n' a pas été suivie d' effet et il n' est pas contesté que le contrat a été ensuite résolu par la Commission.
28 Le contrat ayant été, en conséquence, résolu conformément aux stipulations de l' article 8, il y a lieu d' examiner ensuite l' argument du défendeur relatif à la compensation.
29 En effet, celui-ci estime qu' il a droit à la compensation pour un montant équivalant à celui de l' avance sur la contribution financière versée, au motif qu' il aurait effectué, en exécution du contrat, des dépenses d' un montant dépassant la somme réclamée par la Commission.
30 Le défendeur se prévaut à cet égard d' une lettre de la Commission, datée au 30 avril 1985, selon laquelle cette dernière s' est engagée à financer 40 % des frais de matériel engagés.
31 Il y a lieu de relever d' abord que, si la Commission ne conteste pas l' existence de l' engagement contenu dans sa lettre du 30 avril 1985, elle relève toutefois à juste titre que les frais administratifs ainsi que les frais de voyage et d' hôtel engagés par le défendeur n' auraient, en toute hypothèse, pas été pris en charge par la Commission.
32 En effet, la contribution ne vise que les frais d' achat de matériel et les frais de montage, ainsi qu' il résulte de la lecture combinée des points B.1 et 2 de l' annexe I du contrat et des explications au sujet des postes 2.1.2 et 2.1.3 figurant au tableau 1 de la même annexe.
33 Il y a lieu de relever, ensuite, qu' il n' a pas été établi à suffisance de droit que les frais d' achat de matériel, dont le défendeur a fait état, aient eu un lien avec le projet décrit au contrat ni même d' ailleurs qu' ils aient été réellement engagés.
34 Enfin, les arguments développés par M. Feilhauer selon lesquels son droit à compensation résulte également du droit allemand applicable au contrat, ne sauraient non plus être retenus.
35 A cet égard, il convient de relever d' abord que le défendeur n' a fourni aucune prestation à la requérante et que, dès lors, il ne saurait, en tout cas, se prévaloir de l' article 346 du BGB, selon lequel les parties à un contrat sont tenues, en cas de résolution du contrat, de se restituer réciproquement les prestations reçues.
36 Il convient de relever ensuite que les articles 611 et suivants, ainsi que les articles 631 et suivants du BGB, concernant respectivement le contrat de travail et le contrat de louage d' ouvrage ne sauraient, en tout état de cause, sans qu' il ne soit même besoin de statuer sur l' applicabilité de ces dispositions au contrat litigieux, faire naître un droit au remboursement en faveur de M. Feilhauer, étant donné que cette matière est régie de manière exhaustive par ce contrat.
37 S' agissant enfin de l' article 242 du BGB selon lequel tout contrat doit être exécuté conformément aux exigences de la bonne foi, ainsi que de la responsabilité de la Commission dans la non-exécution du contrat du fait d' une faute commise lors de la conclusion du contrat, il suffit d' observer que M. Feilhauer n' a pas précisé en quoi la requérante aurait manqué à de telles exigences ni pour quelles raisons son comportement serait constitutif d' une faute.
38 Il résulte de ce qui précède que l' argument du défendeur tiré de la compensation n' est pas fondé et qu' il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de l' avance présentée par la Commission.
Quant aux intérêts
39 La Commission demande, en outre, le versement d' intérêts de retard au taux de 11,9 %, à partir du 18 janvier 1987, date à laquelle le contrat aurait été résolu.
40 Le défendeur se borne à soutenir que la résolution du contrat ne résulte que d' une déclaration contenue dans la lettre de la Commission du 16 septembre 1987.
41 Il convient de rappeler que, conformément aux stipulations précitées de l' article 8 du contrat, les intérêts de retard, dus sur les sommes devant être remboursées en raison de la résolution du contrat, commencent à courir à compter de l' expiration du délai d' un mois imparti au contractant dans la lettre de mise en demeure préalable à la résolution.
42 Comme il a été précédemment indiqué, cette mise en demeure a été, dans le cas d' espèce, reçue par le défendeur le 17 décembre 1986. Le délai d' un mois expirait, en conséquence, le 18 janvier 1987. C' est, dès lors, à compter de cette date que commencent à courir les intérêts de retard.
43 La Commission demande, enfin, le versement d' intérêts créditeurs sur l' avance versée concernant la période du 24 janvier 1983 au 17 janvier 1987, calculés aux taux de 6 %. Elle se fonde à cet égard sur la jurisprudence de la Cour (arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, 426/85, Rec. p. 4057), selon laquelle, en cas de résolution d' un contrat conclu avec la Communauté, le remboursement d' une avance versée doit comprendre également les intérêts produits par la somme reçue depuis son versement. En droit allemand, le taux d' intérêt applicable s' élèverait dans le cas d' un contrat de subvention de droit public à 6 %.
44 Il y a lieu de relever à cet égard qu' aux termes de l' article 8, paragraphe 1, du règlement n 1302/78, précité, "La Commission négocie et conclut les contrats nécessaires à la réalisation des projets retenus conformément à l' article 6. Elle établit à cet effet un modèle de contrat indiquant les droits et obligations de chaque partie, notamment les modalités de remboursement éventuel du soutien accordé".
45 L' exigence que les modalités du remboursement éventuel soient indiquées dans le contrat vise à supprimer les incertitudes liées à la détermination du droit applicable et à rendre ainsi claires pour les parties les conséquences de l' inexécution du contrat. Celui-ci ne prévoyant pas le paiement d' intérêts créditeurs, il s' ensuit que la Commission n' a pas droit à de tels intérêts en cas d' inexécution. Les arguments de la requérante tirés de l' arrêt du 18 décembre 1986, Commission/Zoubek, précité, ne sauraient, par conséquent, s' appliquer dans la présente affaire.
46 Il y a donc lieu de faire droit à la seule demande en paiement d' intérêts de retard.
47 Il résulte de ce qui précède que M. Feilhauer doit être condamné à payer à la Commission la somme de 72 000 DM, augmentée des intérêts de retard au taux de 11,9 %, à compter du 18 janvier 1987.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
48 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. La partie défenderesse ayant succombé en l' essentiel de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (troisième chambre)
déclare et arrête:
1) La partie défenderesse est condamnée à payer à la requérante la somme de 72 000 DM augmentée des intérêts de retard au taux de 11,9 %, à compter du 18 janvier 1987.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La partie défenderesse est condamnée aux dépens.
Top