Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 juillet 1992. - Reinhard Maier contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Regensburg - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-236/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-04483
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Exclusion des agriculteurs ayant donné leur exploitation à bail à la fin de leur engagement de reconversion - Violation des principes de protection de la confiance légitime et de non-discrimination - Absence
((Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, art. 3 bis, § 1, alinéa 2, sous b), et 12, sous c) et d), tel que modifié par le règlement n 764/89; règlement de la Commission n 1546/88, art. 3 bis, tel que modifié par le règlement n 1033/89))
SommaireIl résulte des définitions des notions de "producteur" et d' "exploitation" figurant à l' article 12, sous c) et d), du règlement n 857/84 que l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, doit être interprété en ce sens qu' un agriculteur qui a donné à bail son exploitation à la fin d' un engagement de reconversion pris au titre du règlement n 1078/77 ne peut être regardé comme un producteur gérant encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime de reconversion, de sorte qu' il perd le droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89.
L' exclusion de ces agriculteurs ne fait que tirer les conséquences des dispositions de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n 857/84 modifié, qui subordonnent l' octroi d' une quantité de référence à la condition que le producteur établisse qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité de référence demandée, et ne porte pas atteinte au principe de protection de la confiance légitime, puisque les agriculteurs ayant, à l' issue de leur période de reconversion, abandonné l' activité de producteur laitier en donnant à bail leur exploitation ne pouvaient pas légitimement s' attendre à ce qu' une organisation commune de marché leur confère un avantage commercial, tel que l' attribution d' une quantité de référence, ne provenant pas de leur activité professionnelle. L' exclusion ne saurait par ailleurs être qualifiée de discriminatoire, dans la mesure où la différence de traitement entre les agriculteurs ayant donné à bail leur exploitation avant la modification apportée au règlement n 857/84 et ceux ayant encore eu la qualité d' exploitant lorsqu' elle est intervenue est objectivement justifiée par la nécessité d' empêcher que l' attribution d' une quantité de référence ne soit demandée dans le seul but d' en retirer un avantage purement financier sans que l' intéressé ait l' intention réelle de reprendre la commercialisation de lait.
PartiesDans l' affaire C-236/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Reinhard Maier
et
Freistaat Bayern,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation et la validité de l' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. F. Grévisse, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et M. Zuleeg, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour M. Reinhard Maier, par Mes Auer et associés, avocats au barreau de Regensburg;
- pour le Freistaat Bayern, par son Generallandesanwalt, M. Rzepka;
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent;
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du Freistaat Bayern, représenté par M. Rainer Leptihn, Oberlandesanwalt, et de la Commission, à l' audience du 4 février 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 27 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 19 juillet 1990, parvenue à la Cour le 30 juillet suivant, le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation et à la validité de l' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d' application du prélèvement supplémentaire visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 (JO L 139, p. 12), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989 (JO L 110, p. 27).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant M. Reinhard Maier, agriculteur, au Freistaat Bayern au sujet d' une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
3 M. Maier gérait jusqu' à la fin octobre 1981 une exploitation de vaches laitières. A compter du 29 octobre 1981, il a bénéficié, pour une période de quatre ans, d' une prime de reconversion en vertu du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Le 1er janvier 1987, il a donné à bail, pour une période de 20 ans, toutes les surfaces utilisées pour l' agriculture ainsi que les étables faisant partie de son exploitation.
4 Le 27 juin 1989, M. Maier a demandé à l' autorité nationale compétente de lui attribuer une quantité de référence spécifique au titre de l' article 3 bis du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2). Cette dernière disposition a été complétée par l' article 3 bis, précité, du règlement n 1546/88 de la Commission, tel que modifié.
5 La demande de M. Maier a été rejetée au motif que le demandeur avait donné son exploitation à bail et n' était donc pas en mesure de produire sur son exploitation à concurrence de la quantité sollicitée.
6 Après avoir formé un recours administratif demeuré infructueux, M. Maier a introduit un recours auprès du Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, qui a sursis à statuer et a saisi la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, des questions préjudicielles suivantes:
"1) Question portant sur l' interprétation de l' article 3 bis, inséré dans le règlement (CEE) n 1546/88 par l' article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989:
Un producteur qui a donné à bail son exploitation à l' issue de la période de reconversion gère-t-il encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime?
2) Dans l' hypothèse d' une réponse négative à la première question, une seconde question portant sur la validité de la règle visée au point 1 ci-avant:
Est-ce que l' exigence de la gestion de l' exploitation par son propriétaire en personne est contraire à certaines règles communautaires de rang supérieur?"
7 Pour un plus ample exposé des faits de l' affaire au principal, des dispositions communautaires en cause ainsi que du déroulement de la procédure et des observations présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
8 La première question vise en substance à savoir si l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, doit être interprété en ce sens qu' un agriculteur qui a donné à bail son exploitation, à la fin d' un engagement de reconversion pris au titre du règlement n 1078/77, peut, au sens de ces dispositions, être regardé comme un producteur gérant encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime de reconversion.
9 A cet égard, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 1546/88 la demande d' octroi d' une quantité de référence spécifique, au titre de l' article 3 bis, paragraphe 1, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, "est introduite par le producteur intéressé auprès de l' autorité compétente désignée par l' État membre, selon des modalités déterminées par celui-ci, et à condition que le producteur puisse prouver qu' il gère encore, en tout ou partie, la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément ... de sa demande d' octroi de la prime".
10 L' article 12, sous d), du règlement n 857/84 définit la notion d' "exploitation" au sens de la réglementation en cause comme l' "ensemble des unités de production gérées par le producteur et situées sur le territoire géographique de la Communauté". Le terme "producteur", quant à lui, est défini à l' article 12, sous c), du même règlement comme visant l' "exploitant agricole, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, dont l' exploitation est située sur le territoire géographique de la Communauté".
11 Les définitions précitées, considérées dans leur ensemble, font apparaître que la notion de producteur qui figure à l' article 3 bis du règlement n 1546/88 ne vise qu' un exploitant agricole qui, aux fins de la production laitière, gère un ensemble d' unités de production sous sa propre responsabilité. Or, en cas de location de l' exploitation, ces conditions sont remplies dans le seul chef du preneur à bail, qui jouit du droit d' usage de l' exploitation et non pas dans le chef du bailleur, propriétaire de l' exploitation, qui, du fait même de la location, a transmis ce droit au preneur.
12 Il s' ensuit qu' un agriculteur, en donnant à bail l' exploitation dont il est le propriétaire, perd la qualité de producteur à l' égard de cette exploitation et ne saurait donc plus gérer celle-ci au sens de la réglementation précitée.
13 Cette interprétation est confirmée par les dispositions de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n 857/84, modifié par le règlement n 764/89, qui subordonnent l' octroi d' une quantité de référence spécifique à la condition que le producteur intéressé "établisse à l' appui de sa demande ... qu' il est en mesure de produire sur son exploitation jusqu' à hauteur de la quantité de référence demandée". Ces dispositions impliquent qu' un agriculteur qui cesse de gérer lui-même son exploitation, notamment par suite d' une mise en location, perd de ce fait le droit à l' attribution d' une quantité de référence spécifique.
14 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la première question que l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, doit être interprété en ce sens qu' un agriculteur qui a donné à bail son exploitation, à la fin d' un engagement de reconversion pris au titre du règlement n 1078/77, ne peut pas être regardé comme un producteur gérant encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime de reconversion.
Sur la seconde question
15 Compte tenu de la réponse à la première question, la seconde tend à savoir si l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, est valide, dans la mesure où cette disposition s' oppose à l' attribution d' une quantité de référence spécifique aux agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation.
16 La juridiction nationale, dans les motifs de l' ordonnance de renvoi, émet d' abord des doutes quant à la compatibilité de cette disposition du règlement n 1546/88, modifié, avec les dispositions précitées de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n 857/84, modifié par le règlement n 764/89.
17 Le règlement n 1546/88 de la Commission, modifié, fixe les modalités d' application du règlement n 857/84 du Conseil, modifié. Ce règlement d' application a été pris sur le fondement de la disposition d' habilitation contenue à l' article 5 quater, paragraphe 7, du règlement de base (CEE) n 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 148, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984 (JO L 90, p. 10).
18 En excluant, comme le prévoit le règlement n 1546/88, modifié, tel qu' il vient d' être interprété par la Cour, les agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation à la fin d' un engagement de reconversion du bénéfice des dispositions de ce règlement, la Commission n' a pas dépassé les limites de l' habilitation qui lui était accordée, mais s' est au contraire bornée, comme il résulte des motifs de la réponse à la première question, à mettre en oeuvre, sans en méconnaître la portée, les règles posées par le règlement n 857/84, modifié, et notamment par l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), de ce règlement.
19 La juridiction nationale se demande en second lieu si l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, ne porte pas atteinte au principe de la confiance légitime, tel qu' appliqué dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder (120/86, Rec. p. 2321) et von Deetzen (170/86, Rec. p. 2355).
20 Dans ces arrêts, la Cour a constaté, d' une part, qu' un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne peut pas légitimement s' attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures (arrêts Mulder, point 23, et von Deetzen, point 12), mais que, d' autre part, un tel opérateur, lorsqu' il a été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, peut légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il a fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire (arrêt Mulder, point 24, et von Deetzen, point 13).
21 A cet égard, il suffit de rappeler, ainsi que la Cour l' a déclaré dans l' arrêt du 22 octobre 1991, von Deetzen, point 21 (C-44/89, Rec. p. I-0000), que si les producteurs ayant pris un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement n 1078/77 pouvaient légitimement s' attendre à avoir la possibilité de reprendre la commercialisation de lait, à l' expiration de leur période de non-commercialisation ou de reconversion, et d' exercer cette activité dans des conditions non discriminatoires par rapport à celles applicables aux autres producteurs laitiers, ils ne pouvaient pas pour autant s' attendre à ce qu' une organisation commune de marché leur confère un avantage commercial ne provenant pas de leur activité professionnelle.
22 Il s' ensuit que ne pouvaient pas légitimement s' attendre à obtenir une quantité de référence, à l' expiration de leur période de non-commercialisation ou de reconversion, ceux de ces agriculteurs qui ont abandonné l' activité de producteur laitier en donnant à bail leur exploitation.
23 La violation du principe de la confiance légitime n' est pas, dans ces conditions, établie.
24 La juridiction nationale indique enfin que l' article 3 bis du règlement n 1546/88, dans la version résultant du règlement n 1033/89, pourrait être discriminatoire sous un double aspect. D' une part, cette disposition défavoriserait les agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation antérieurement à l' entrée en vigueur du régime modificatif de 1989 par rapport aux agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation postérieurement à cette date. En effet, les premiers, à défaut de pouvoir obtenir une quantité de référence, ne pourraient pas, contrairement aux derniers, transmettre au preneur une exploitation dotée d' une quantité de référence. D' autre part, la disposition incriminée défavoriserait la première catégorie d' opérateurs par rapport aux agriculteurs qui, au lieu de donner à bail leur exploitation, ont continué à la gérer avec l' aide d' un auxiliaire et qui, eux aussi, pourraient bénéficier d' une quantité de référence spécifique.
25 A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour (voir, en dernier lieu, arrêt du 22 octobre 1991, von Deetzen, précité, point 23), l' interdiction de discrimination entre producteurs de la Communauté, énoncée à l' article 40, paragraphe 3, du traité, n' est que l' expression spécifique du principe général d' égalité qui fait partie des principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe veut que les situations comparables ne soient pas traités de manière différente, à moins qu' une différenciation ne soit objectivement justifiée.
26 A la lumière de ces critères, force est de constater que le fait de refuser aux agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation antérieurement à l' entrée en vigueur du régime modificatif de 1989 la possibilité d' obtenir une quantité de référence spécifique, tout en offrant cette possibilité aux agriculteurs qui ont donné à bail leur exploitation postérieurement à cette date et à ceux qui ont continué à gérer leur exploitation sous leur propre responsabilité, fût-ce avec l' aide d' un auxiliaire, est justifié par la nécessité d' empêcher que l' attribution d' une quantité de référence ne soit demandée dans le seul but d' en retirer un avantage purement financier, résultant de la valeur marchande que les quantités de référence ont entre-temps acquise, sans que l' intéressé ait l' intention réelle de reprendre la commercialisation de lait (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 1991, von Deetzen, précité, point 24).
27 La différence de traitement dont il s' agit est donc objectivement justifiée et ne saurait, par conséquent, être qualifiée de discriminatoire au sens de la jurisprudence de la Cour. La violation du principe d' égalité et de non-discrimination n' est pas, dans ces conditions, établie.
28 Pour ces raisons, il y a lieu de répondre à la seconde question que l' examen, à partir des éléments mentionnés dans l' ordonnance de renvoi, de l' article 3 bis du règlement n 1546/88 de la Commission, dans la version résultant du règlement n 1033/89, n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter sa validité.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
29 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, par ordonnance du 19 juillet 1990, dit pour droit:
1) L' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, doit être interprété en ce sens qu' un agriculteur qui a donné à bail son exploitation, à la fin d' un engagement de reconversion pris au titre du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, ne peut pas être regardé comme un producteur gérant encore la même exploitation que celle qu' il gérait au moment de l' agrément de sa demande d' octroi de la prime de reconversion.
2) L' examen, à partir des éléments mentionnés dans l' ordonnance de renvoi, de l' article 3 bis du règlement (CEE) n 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, dans la version résultant du règlement (CEE) n 1033/89 de la Commission, du 20 avril 1989, n' a pas fait apparaître d' éléments de nature à affecter sa validité.
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