Avis juridique important
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 juin 1992. - Parma Handelsgesellschaft mbH contre Hauptzollamt Bad Reichenhall. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht München - Allemagne. - Griottes au sirop - Définition. - Affaire C-246/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-03467
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
++++
Agriculture - Organisation commune des marchés - Produits transformés à base de fruits et légumes - Mesures de sauvegarde à l' importation de griottes - Griottes au sirop - Définition - Renvoi aux sous-positions 20.06 B II a) 8 et 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun - Griottes contenues dans un liquide obtenu par chauffage de celles-ci dans de l' eau et présentant une teneur en sucre supérieure à 9 % - Inclusion - Calcul du prix minimal à l' importation - Prise en compte du poids du sirop
(Règlement de la Commission n 1626/85, art. 1er, § 1, modifié par le règlement n 1712/85)
SommaireL' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, tel que modifié en ses versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise par le règlement n 1712/85, doit être interprété en ce sens que les griottes contenues dans un liquide obtenu par chauffage de celles-ci dans de l' eau et présentant, de ce fait, une teneur en sucre supérieure à 9 % doivent être considérées, au sens du règlement n 1626/85, comme des "griottes au sirop" et relèvent, de ce fait, des sous-positions 20.06 B II a) 8 et 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun.
Pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, il y a lieu de retenir le poids des griottes y compris celui du sirop.
PartiesDans l' affaire C-246/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Muenchen et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Parma Handelsgesellschaft mbH,
et
Hauptzollamt Bad Reichenhall,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (JO L 156, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85 (JO L 163, p. 46),
LA COUR (quatrième chambre),
composée de MM. P. J. G. Kapteyn, président de chambre, C. N. Kakouris et M. Díez de Velasco, juges,
avocat général: M. G. Tesauro
greffier: M. J. A. Pompe, greffier adjoint
considérant les observations écrites présentées:
- pour Parma Handelsgesellschaft, par M. Hinrich Glashoff et M. Herbert Kuehle, conseillers fiscaux,
- pour la Commission, par M. René Barents, conseiller juridique, remplacé ensuite par M. Joern Sack, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de M. Roberto Hayder, fonctionnaire au ministère fédéral de l' Économie de la République fédérale d' Allemagne, mis à la disposition du service juridique de la Commission dans le cadre des échanges avec les fonctionnaires nationaux,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de Parma Handelsgesellschaft et de la Commission, à l' audience du 14 janvier 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 26 février 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 10 juillet 1990, parvenue à la Cour le 13 août suivant, le Finanzgericht Muenchen a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes (JO L 156, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement n 1626/85 (JO L 163, p. 46).
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige qui oppose Parma Handelsgesellschaft mbH (ci-après "Parma") au Hauptzollamt Bad Reichenhall - Zollamt Autobahn (ci-après "Hauptzollamt") au sujet d' une taxe compensatoire que le Hauptzollamt a exigé en vertu dudit règlement.
3 Le règlement n 1626/85 fixe en tant que mesure de sauvegarde à l' importation de certaines griottes, dont les "griottes au sirop", un prix minimal à l' importation. L' article 1er, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit un prix minimal moins élevé pour les griottes sans addition de sucre que le prix minimal prévu pour les griottes au sirop.
4 Pour la définition desdites griottes, le règlement n 1626/85 se réfère aux termes du tarif douanier commun (ci-après "TDC"), qui, dans la période visée en l' espèce au principal, était le règlement (CEE) n 3400/84 du Conseil, du 27 novembre 1984, modifiant le règlement (CEE) n 950/68, relatif au tarif douanier commun (JO L 320, p. 1). L' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85 définit les griottes comme suit:
"...
ex 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre:
B.II. sans addition d' alcool
a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d' une capacité nette de plus de 1 kg:
ex 8. Griottes au sirop
b) avec addition de sucre, en emballages immédiats d' une capacité nette de 1 kg ou moins:
ex 8. Griottes au sirop
...".
5 Selon le paragraphe 2 du même article, si le prix minimal à l' importation n' est pas respecté, une taxe compensatoire telle qu' énoncée à l' annexe du règlement n 1626/85 est applicab le.
6 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que Parma a mis en libre pratique différents lots d' un produit dénommé griottes en compote (Dunstsauerkirschen), importé de Yougoslavie pendant la période du 29 juillet au 3 septembre 1985. Dans certaines déclarations en douane, les marchandises ont été désignées comme "fruits autrement préparés ou conservés, sans addition d' alcool, sans addition de sucre, d' une teneur en sucre supérieure à 9 % et inférieure à 13 %, en emballages immédiats d' une capacité nette de 1 kg ou plus". Dans d' autres déclarations les mêmes marchandises ont été désignées comme "fruits sans addition de sucre".
7 Considérant qu' il s' agissait de "griottes au sirop", pour lesquelles le prix minimal n' avait pas été respecté, le Hauptzollamt a, par décision du 18 septembre 1985, modifiée le 17 juillet 1989, à la suite de la réclamation de Parma, fixé des taxes compensatoires pour les différents lots de marchandises et a, en définitive, exigé la somme totale de 67 638,14 DM.
8 Parma a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Muenchen en faisant valoir qu' elle n' avait pas importé de griottes au sirop, mais des griottes dans de l' eau. Elle a précisé, à cet égard, que, au sens du règlement n 1626/85, les griottes au sirop étaient des griottes auxquelles avait été ajouté du sirop de sucre pour en assurer la conservation. Parma a fait valoir, en outre, que pour déterminer le prix minimal, il n' aurait fallu retenir que le poids des griottes proprement dites, celui de l' eau ne pouvant pas être pris en considération pour le calcul du poids des griottes, mais de celui de leur emballage.
9 Estimant que la solution du litige dépendait de l' interprétation du règlement n 1626/85, précité, le Finanzgericht Muenchen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85, modifié par le règlement (CEE) n 1712/85, doit-il être interprété en ce sens que des griottes se trouvant dans un liquide qui est obtenu par chauffage des griottes dans l' eau et qui présente, de ce fait, une teneur en sucre supérieure à 9 %, relèvent, en tant que griottes au sirop, de la sous-position 20.06 B II a) 8 ou de la sous-position 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun?
2) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement visé à la question 1, doit-il être interprété en ce sens qu' il y a lieu, pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, de retenir le poids de griottes y compris le sirop?"
10 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
Sur la première question
11 Afin de répondre à la première question, il y a lieu de rappeler que selon la note complémentaire n 3 du chapitre 20 du TDC, les produits du n 20.06 sont considérés comme étant "avec addition de sucre", lorsque leur teneur en sucres est supérieure, en poids, à l' un des pourcentages indiqués ci-après, suivant l' espèce de fruits:
- ananas, raisin: 13 %
- autres fruits, y compris les mélanges de fruits: 9 %.
12 Parma observe en substance que cette note ne peut pas être prise en compte. Elle estime que la sous-position 20.06 BII a) du TDC vise en général les fruits avec addition de sucre, alors que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, précité, qui mentionne expressément les "griottes au sirop" dans la catégorie des fruits "avec addition de sucre", a précisément pour objet de limiter l' application de la réglementation relative au prix minimal aux griottes contenues dans du sirop de sucre. Selon Parma, la différence entre de telles griottes et celles qui font l' objet du litige au principal résiderait non pas dans la teneur en sucre mais dans le fait que du sucre a effectivement été ajouté aux "griottes au sirop".
13 Une telle interprétation ne saurait être retenue.
14 Le règlement n 1626/85 ne fournit pas de définition du "sirop de sucre". Toutefois, afin de désigner lesdites marchandises, ce règlement renvoie aux sous-positions 20.06 B II a) 8 et b) 8 du TDC. Ce renvoi doit être entendu comme englobant tout le contexte normatif y afférent, à savoir les règles générales pour l' interprétation de la nomenclature du TDC, les notes relatives à chaque chapitre du TDC ainsi que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière (ci-après "NCCD").
15 Il y a lieu de relever, tout d' abord, que l' ensemble de ces notes et règles générales non seulement ne contient aucune définition du sirop de sucre dans le sens indiqué par Parma, mais donne des indications contraires à une telle définition. Par exemple, les notes explicatives de la NCCD sur la position 17.02 du TDC, qui vise, entre autres, "les sirops de sucre sans addition d' aromatisants ou de colorants", précisent sous B que cette position couvre "les sirops de sucre de toute nature (autres que les solutions aqueuses de sucre chimiquement pur du n 29.43), pourvu qu' ils n' aient pas été aromatisés ou additionnés de colorants". Elles précisent également que cette même position du TDC comprend les matières sirupeuses déjà mentionnées dans la partie A, laquelle cite, à titre indicatif, le glucose qui existe à l' état naturel dans les fruits et le fructose. Il s' ensuit que ces notes, qui n' indiquent pas l' origine de sucre qui se trouve dans les sirops, n' excluent aucunement les sirops obtenus grâce au sucre contenu dans les griottes elles-mêmes.
16 Il y a lieu de relever ensuite que la position 20.06 du TDC à laquelle se réfère l' article 1er du règlement n 1626/85, précité, vise les fruits avec ou sans addition de sucre. Toutefois, le critère concernant l' addition ou la non-addition de sucre dans les griottes au sirop est fourni par la note complémentaire n 3 du chapitre 20 du TDC, précitée, dont il résulte que ces produits sont considérés "avec addition de sucre" lorsque leur teneur en sucre est supérieure à 9 %.
17 Dans la même ligne, l' article 1er, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) n 1599/84, de la Commission, du 5 juin 1984, portant modalités d' application du régime d' aide à la production pour les produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 152, p. 16), définit un produit similaire, à savoir les "cerises au sirop" comme "des cerises dénoyautées ou non, ayant subi un traitement thermique, conditionnées en récipients hermétiquement fermés avec un liquide de couverture au sirop de sucre et relevant de la sous-position 20.06 B II a) 8 ou 20.06 B II b) 8 du tarif douanier commun"; cette disposition, sous p), définit le "sirop de sucre" comme "un liquide où l' eau est combinée aux sucres et dont la teneur en sucres totaux, déterminée après homogénéisation n' est pas inférieure à "9 % en ce qui concerne les cerises au sirop".
18 Il résulte des dispositions susmentionnées que le législateur se réfère au critère de la teneur en sucres totaux du liquide contenant les griottes qui, reposant sur une caractéristique intrinsèque et une propriété objective du produit, est un critère stable et facilement utilisable. En revanche, le critère de la provenance des sucres, difficilement applicable, ne saurait être conforme aux exigences de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles.
19 Parma observe aussi que le liquide de couverture des griottes, qui ne contient pas de sucre ajouté ultérieurement, servirait uniquement à la pasteurisation et à la protection des griottes contre le dessèchement et les chocs lors du transport et du stockage. Un tel liquide, selon Parma, ne présenterait aucune valeur alimentaire pour le consommateur final.
20 Une telle argumentation ne saurait pas davantage être retenue, parce que la destination d' un produit ne peut intervenir dans son classement tarifaire que si l' intitulé de la position ou les notes qui s' y rapportent font une référence expresse à ce critère (voir, notamment, arrêt du 18 avril 1991, Wesergold, point 9, C-219/89, Rec. p. I-1895). Tel n' est pas le cas des sous-positions en cause.
21 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent, que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, modifié par le règlement n 1712/85, doit être interprété en ce sens que les griottes contenues dans un liquide obtenu par chauffage de celles-ci dans de l' eau et présentant, de ce fait, une teneur en sucre supérieure à 9 %, doivent être considérées, au sens du règlement n 1626/85, comme des "griottes au sirop" et relèvent, de ce fait, des sous-positions 20.06 B II a) 8 et 20.06 B II b) 8 du TDC.
Sur la seconde question
22 Selon Parma, le liquide dans lequel se trouvent les griottes ne saurait être considéré comme un emballage, mais comme une marchandise propre, sans valeur, ayant pour fonction d' assurer la pasteurisation et la protection des griottes. Elle considère ainsi que le poids de ce liquide ne saurait être pris en considération dans le calcul du poids des griottes.
23 Cette argumentation ne saurait être retenue.
24 Ainsi que la Commission l' a souligné dans ses observations écrites, il résulte de la règle générale A, n 1, relative à l' interprétation de la nomenclature du TDC, que le classement est déterminé légalement d' après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. Cette règle, valable pour le classement tarifaire, doit également être appliquée lorsqu' un règlement, autre que le TDC, renvoie à ce dernier pour le besoin de son application.
25 Or, l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85 vise la position tarifaire 20.06 du TDC, laquelle désigne la marchandise en cause, dans l' affaire au principal, non pas comme des "griottes" mais comme des "griottes au sirop". Il y a donc lieu de tenir compte du poids du sirop, pour le calcul du prix minimal.
26 Il y a lieu d' ajouter que cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d' une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé des positions et sous-positions du TDC, ainsi que des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêt du 7 mai 1991, Ludwig Post, point 11, C-120/90, Rec. p. I-2391). Ainsi qu' il a été dit précédemment, la destination d' un produit ne peut intervenir dans son classement tarifaire que si l' intitulé de la position ou les notes qui s' y rapportent font une référence expresse à ce critère (voir ci-avant, point 20).
27 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la seconde question posée par la juridiction nationale que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 1626/85, modifié par le règlement n 1712/85, doit être interprété en ce sens, que pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, il y a lieu de retenir le poids des griottes y compris celui du sirop.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
28 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes qui a soumis des observations à la Cour ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (quatrième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Muenchen, par ordonnance du 10 juillet 1990, dit pour droit:
1) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85 de la Commission, du 14 juin 1985, relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certaines griottes, modifié par le règlement (CEE) n 1712/85 de la Commission, du 21 juin 1985, modifiant les versions allemande, grecque, anglaise, française, italienne et néerlandaise du règlement (CEE) n 1626/85, doit être interprété en ce sens que les griottes contenues dans un liquide obtenu par chauffage de celles-ci dans de l' eau et présentant, de ce fait, une teneur en sucre supérieure à 9 %, doivent être considérées, au sens du règlement (CEE) n 1626/85, comme des "griottes au sirop" et relèvent, de ce fait, des sous-positions 20.06 B II a) 8 et 20.06 B II b) 8 du TDC.
2) L' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n 1626/85 doit être interprété en ce sens que pour le calcul du prix minimal à l' importation de griottes au sirop, il y a lieu de retenir le poids des griottes y compris celui du sirop.
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