Avis juridique important
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 décembre 1992. - Heinrich Wehrs contre Hauptzollamt Lüneburg. - Demande de décision préjudicielle: Finanzgericht Hamburg - Allemagne. - Prélèvement supplémentaire sur le lait. - Affaire C-264/90.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-06285
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Agriculture - Organisation commune des marchés - Lait et produits laitiers - Prélèvement supplémentaire sur le lait - Attribution des quantités de référence exemptes du prélèvement - Producteurs ayant suspendu leurs livraisons au titre du régime de primes de non-commercialisation ou de reconversion - Octroi d' une quantité de référence spécifique - Règle anticumul excluant les cessionnaires d' une prime de non-commercialisation ou de reconversion ayant obtenu une quantité de référence au titre d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire - Principe de protection de la confiance légitime - Violation
(Règlements du Conseil n s 1078/77 et 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, art. 3 bis, § 1)
SommaireLa réglementation relative au prélèvement supplémentaire sur le lait, posée par le règlement n 857/84, devait tenir compte de ce qu' un producteur qui a repris une exploitation grevée d' un engagement de non-commercialisation ou de reconversion au titre du règlement n 1078/77, tout en reprenant les obligations souscrites par son prédécesseur, et s' est vu verser, de ce fait, le solde de la prime, conformément à l' article 6 dudit règlement, pouvait, tout comme un producteur lié par un tel engagement pendant toute la période de non-commercialisation ou de reconversion, légitimement s' attendre à ne pas être soumis ultérieurement à des restrictions l' affectant de manière spécifique en raison de cet engagement.
Or, la règle anticumul qu' énonce l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, et selon laquelle l' attribution d' une quantité de référence spécifique est réservée à ceux des producteurs liés par un engagement au titre du règlement n 1078/77 qui n' ont pas, par ailleurs, obtenu une quantité de référence dans les conditions fixées par d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire, impose précisément de telles restrictions à cette catégorie de producteurs, en ce qu' elle les exclut de la possibilité d' obtenir une quantité de référence à l' égard de l' exploitation ayant fait l' objet de l' engagement susvisé, alors qu' il n' existe pas d' interdiction de cumul analogue pour les producteurs que ne liait pas un tel engagement au cours de l' année de référence. Ledit article porte de ce fait atteinte à la confiance légitime que les opérateurs concernés ont pu avoir dans le caractère limité de leurs engagements, contractés antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, et est, dans cette mesure, invalide.
PartiesDans l' affaire C-264/90,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par le Finanzgericht Hamburg et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Heinrich Wehrs
et
Hauptzollamt Lueneburg,
une décision à titre préjudiciel sur la validité de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2),
LA COUR (troisième chambre),
composée de MM. M. Zuleeg, président de chambre, J. C. Moitinho de Almeida et F. Grévisse, juges
avocat général: M. C. O. Lenz
greffier: M. D. Triantafyllou, administrateur
considérant les observations écrites présentées:
- pour la partie H. Wehrs, par Me H. J. Beyer, avocat au barreau de Bremervoerde;
- pour la Commission, par M. Dierk Booss, conseiller juridique, en qualité d' agent;
- pour le Conseil, par M. B. Schloh, conseiller juridique, en qualité d' agent,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales de la partie requérante au principal, de la Commission et du Conseil à l' audience du 2 avril 1992,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 21 mai 1992,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par ordonnance du 12 juillet 1990, parvenue à la Cour le 4 septembre suivant, le Finanzgericht Hamburg a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, une question préjudicielle relative à la validité de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l' application du prélèvement visé à l' article 5 quater du règlement (CEE) n 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989 (JO L 84, p. 2).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d' un litige opposant M. Heinrich Wehrs au Hauptzollamt (bureau principal de douane) Lueneburg en raison du refus de ce dernier de lui accorder une quantité de référence au titre du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.
3 M. Wehrs, agriculteur établi en Allemagne, a obtenu une quantité de référence de 183 816 kg de lait au titre de ses livraisons de lait effectuées en 1983, année de référence retenue par la République fédérale d' Allemagne. Il demanda l' augmentation de cette quantité de référence en raison de l' achat, le 23 mars 1984, c' est-à-dire avant l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire, d' un terrain agricole de 2,5 ha qui faisait partie d' une exploitation autrefois affectée à la production de lait. Le propriétaire de celle-ci avait arrêté la production de lait le 10 janvier 1981, pour une période de quatre ans, en exécution d' un engagement de reconversion pris sur la base du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière (JO L 131, p. 1). Cet engagement a été repris par M. Wehrs, en ce qui concerne le terrain nouvellement acquis.
4 La Landwirtschaftskammer (chambre agricole) compétente a initialement fait droit à la demande de M. Wehrs en augmentant sa quantité de référence de 6 820 kg. Le Hauptzollamt Lueneburg a toutefois ordonné l' annulation de cette décision, au motif qu' en vertu de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, tel que modifié, M. Wehrs était exclu de l' attribution, à titre provisoire, d' une quantité de référence spécifique parce qu' il bénéficiait déjà d' une quantité de référence, au titre de l' article 2 du règlement n 857/84, calculée sur la base des livraisons de lait effectuées en 1983.
5 Estimant que la décision à rendre dépendait de la validité de la disposition précitée de l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, modifié, le Finanzgericht Hamburg, saisi par M. Wehrs, a sursis à statuer et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:
"L' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, est-il valide dans la mesure où les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil sont exclus de l' attribution d' une quantité de référence spécifique et provisoire lorsqu' ils ont reçu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement (CEE) n 857/84?"
6 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, des dispositions communautaires en cause, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 Il convient de rappeler à titre liminaire que la réglementation communautaire relative au prélèvement supplémentaire sur le lait ne comportait, à l' origine, aucune disposition spécifique prévoyant l' attribution d' une quantité de référence aux producteurs qui, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' avaient pas livré de lait pendant l' année de référence retenue par l' État membre concerné. Dans les arrêts du 28 avril 1988, Mulder, point 28 (120/86, Rec. p. 2321), et Von Deetzen, point 17 (170/86, Rec. p. 2355), la Cour a toutefois déclaré que cette réglementation n' était pas valide, au motif qu' elle avait été prise en violation du principe de la confiance légitime.
8 Dans les arrêts cités, la Cour a constaté qu' un opérateur ayant librement arrêté sa production pendant un certain temps ne pouvait pas légitimement s' attendre à pouvoir reprendre la production dans les mêmes conditions que celles qui prévalaient auparavant et à ne pas être soumis à d' éventuelles règles, entre-temps arrêtées, relevant de la politique des marchés ou de la politique des structures (arrêts Mulder, point 23, et Von Deetzen, point 12). Elle a considéré en revanche qu' un tel opérateur, lorsqu' il avait été incité, par un acte de la Communauté, à suspendre la commercialisation pour une période limitée, dans l' intérêt général et contre paiement d' une prime, pouvait légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison précisément du fait qu' il a fait usage des possibilités offertes par la réglementation communautaire (arrêts Mulder, point 24, et Von Deetzen, point 13).
9 C' est à la suite de ces arrêts que, le 20 mars 1989, le Conseil a arrêté le règlement n 764/89. Ce règlement a ajouté un nouvel article 3 bis au règlement n 857/84, disposant en substance que les producteurs qui, en exécution d' un engagement pris au titre du règlement n 1078/77, n' ont pas livré de lait pendant l' année de référence obtiennent, dans certaines conditions, une quantité de référence spécifique, calculée sur la base de la quantité de lait livrée ou de la quantité d' équivalent lait vendue par le producteur pendant les douze mois précédant le mois du dépôt de la demande de la prime de non-commercialisation ou de reconversion.
10 Toutefois, le paragraphe 1, deuxième tiret, de l' article 3 bis a posé une règle dite "anticumul" selon laquelle l' attribution d' une telle quantité de référence spécifique est réservée aux producteurs qui n' ont pas, par ailleurs, obtenu une quantité de référence dans les conditions fixées par d' autres dispositions du régime de prélèvement supplémentaire.
11 Il est notamment prévu que le cessionnaire d' une prime ne pourra prétendre au bénéfice des dispositions de l' article 3 bis que s' il est établi qu' il n' a pas préalablement obtenu une quantité de référence dans les conditions de droit commun prévues par l' article 2 du règlement n 857/84.
12 Cette dernière condition, dont l' application a pour effet d' exclure, dans le litige au principal, le producteur du bénéfice de l' attribution d' une quantité de référence pour l' exploitation dont il est cessionnaire de la prime, fait l' objet du présent renvoi en appréciation de validité.
13 Il convient de constater qu' un producteur qui, comme en l' espèce au principal, a repris une exploitation grevée d' un engagement de non-commercialisation ou de reconversion, tout en reprenant les obligations souscrites par son prédécesseur, et s' est vu verser, de ce fait, le solde de la prime, conformément à l' article 6 du règlement n 1078/77, pouvait, tout comme un producteur qui était lié par un tel engagement pendant toute la période de non-commercialisation ou de reconversion, légitimement s' attendre à ne pas être soumis, à la fin de son engagement, à des restrictions qui l' affectent de manière spécifique en raison de cet engagement.
14 Or, la règle anticumul en cause impose de telles restrictions à cette catégorie de producteurs, en ce qu' elle conduit à les exclure de la possibilité d' obtenir une quantité de référence à l' égard de l' exploitation ayant fait l' objet d' un engagement au titre du règlement n 1078/77, alors qu' une telle conséquence juridique n' est pas prévue, en l' absence d' une interdiction de cumul analogue, pour les producteurs qui n' étaient pas liés par un tel engagement au cours de l' année de référence.
15 La disposition litigieuse porte donc atteinte à la confiance légitime que les opérateurs concernés ont pu avoir dans le caractère limité de leurs engagements, contractés antérieurement à l' entrée en vigueur du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait. Elle doit, dès lors, être déclarée invalide pour violation du principe de la confiance légitime, sans qu' il y ait lieu d' examiner les autres arguments avancés au cours de la procédure à l' encontre de la validité de cette disposition.
16 Il convient donc de répondre à la question posée que l' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement n 857/84, tel que modifié par le règlement n 764/89, n' est pas valide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement n 1078/77, qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement n 857/84.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
17 Les frais exposés par le Conseil des Communautés européennes et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Finanzgericht Hamburg, par ordonnance du 12 juillet 1990, dit pour droit:
L' article 3 bis, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CEE) n 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, tel que modifié par le règlement (CEE) n 764/89 du Conseil, du 20 mars 1989, n' est pas valide dans la mesure où il exclut de l' attribution d' une quantité de référence spécifique les cessionnaires d' une prime octroyée en vertu du règlement (CEE) n 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, qui ont obtenu une quantité de référence au titre de l' article 2 du règlement (CEE) n 857/84.
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