Avis juridique important
Arrêt de la Cour du 20 octobre 1992. - Conseil des Communautés européennes contre Parlement européen, Commission des Communautés européennes, Royaume-Uni et Royaume des Pays-Bas. - Demande en révision - Recevabilité. - Affaire C-295/90 REV.
Recueil de jurisprudence 1992 page I-05299
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
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Procédure - Révision d' un arrêt - Conditions de recevabilité de la demande - Fait nouveau
(Statut de la Cour de justice CEE, art. 41)
SommaireEst irrecevable une demande en révision d' un arrêt de la Cour à l' appui de laquelle n' est invoqué aucun fait qui eût été de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la partie sollicitant la révision.
PartiesDans l' affaire C-295/90 Rév.,
Conseil des Communautés européennes, représenté par M. Arthur Alan Dashwood, directeur au service juridique, et par Mme Jill Aussant, administrateur principal à ce même service, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Joerg Kaeser, directeur de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d' investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,
partie demanderesse en révision,
contre
Parlement européen, représenté par M. Jorge Campinos, jurisconsulte, assisté de MM. Roland Bieber, conseiller juridique, et Kieran Bradley, membre du service juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. C. W. A. Timmermans, directeur général adjoint du service juridique, et par Mme Denise Sorasio, conseiller juridique, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Roberto Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. J. E. G. Vaux, du Treasury Solicitor' s Department, en qualité d' agent, assisté de MM. Richard Plender et Derrick Wyatt, barristers, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de son ambassade, 14, boulevard Roosevelt,
et
Royaume des Pays-Bas, représenté par MM. J. W. de Zwaan et T. Heukels, conseillers juridiques adjoints au ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de l' ambassade des Pays-Bas, 5, rue C. M. Spoo,
parties défenderesses en révision,
ayant pour objet la révision de l' arrêt rendu par la Cour de justice le 7 juillet 1992 dans l' affaire C-295/90, Parlement/Conseil (Rec. p. I-0000),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, C. N. Kakouris, G. C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg et J. L. Murray, présidents de chambre, G. F. Mancini, R. Joliet, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Díez de Velasco, P. J. G. Kapteyn et D. A. O. Edward, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs
greffier: M. J.-G. Giraud
l' avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1 Par une lettre du 24 juillet 1992, parvenue à la Cour le 29 juillet suivant, le Conseil a introduit, en vertu de l' article 41 du statut CEE et des dispositions correspondantes des statuts CECA et CEEA de la Cour de justice, un recours en révision de l' arrêt rendu par la Cour le 7 juillet 1992 dans l' affaire C-295/90, Parlement/Conseil (Rec. p. I-0000).
2 Cette demande tend à obtenir que le mot "Conseil" soit supprimé au début du point 22 dudit arrêt et que la phrase "Le Conseil ne s' est pas prononcé sur ce point" soit ajoutée à la fin de ce même point 22.
3 Le Conseil soutient, en effet, qu' il ne s' est jamais prononcé quant à une limitation des effets de l' arrêt dans le temps, que ce soit dans ses écrits ou au cours de la procédure orale. Les autres parties ont indiqué qu' elles n' avaient pas d' observations à formuler.
4 Afin d' apprécier la recevabilité de la présente demande, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 41, premier alinéa, du statut CEE de la Cour
"la révision de l' arrêt ne peut être demandée à la Cour qu' en raison de la découverte d' un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l' arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision."
5 Or, le Conseil n' invoque, à l' appui de sa demande, la découverte d' aucun élément de cette nature. L' erreur invoquée par le Conseil constitue une erreur de plume qui a fait l' objet d' une ordonnance de la Cour rendue ce jour.
6 Il s' ensuit que la demande en révision doit être déclarée irrecevable.
Décisions sur les dépensesSur les dépens
7 Aucune des parties n' ayant conclu quant aux dépens, il convient de juger que chaque partie supportera ceux qu' elle a exposés.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR
déclare et arrête:
1) La demande en révision est rejetée comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
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