Avis juridique important
Ordonnance de la Cour (deuxième chambre) du 30 novembre 1994. - British Aerospace Public Ltd Company contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaire C-294/90 - DEPE.
Recueil de jurisprudence 1994 page I-05423
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
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Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération
(Règlement de procédure de la Cour, art. 73)
SommaireLa Cour n' est pas habilitée, dans le cadre de l' article 74 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. Sont considérés comme dépens récupérables aux termes de l' article 73 du règlement de procédure les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, ce terme ne visant, ainsi que cela résulte notamment de l' article 72 dudit règlement, que la procédure devant la Cour, à l' exclusion de la phase précontentieuse.
Le droit communautaire ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de l' espèce, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à l' avocat et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties.
Étant donné que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment de cette fixation, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens.
PartiesDans l' affaire C-294/90 DEP,
British Aerospace plc, société de droit anglais, ayant son siège social à Farnborough (Royaume-Uni), représentée par M. J. E. Flynn, solicitor, 47-51, rue de Luxembourg, Bruxelles,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. F. Cusack, conseiller juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. G. Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet la taxation des dépens récupérables,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de MM. F. A. Schockweiler (rapporteur), président de chambre, G. F. Mancini et G. Hirsch, juges,
avocat général: M. G. Cosmas,
greffier: M. R. Grass,
l' avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 24 septembre 1990, British Aerospace plc et Rover Group Holdings plc ont, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, demandé l' annulation d' une décision de la Commission du 17 juillet 1990, dans la mesure où elle exigeait du Royaume-Uni la récupération d' une somme de 44,4 millions de UKL considérée comme constituant une aide d' État.
2 Par arrêt du 4 février 1992, British Aerospace et Rover/Commission (C-294/90, Rec. p. I-493), la Cour a annulé cette décision et a condamné la Commission aux dépens.
3 A la suite de cet arrêt, British Aerospace a demandé à la Commission, par lettre du 24 novembre 1993, de lui rembourser, à titre de dépens récupérables, la somme de 208 725,09 UKL, représentant les frais et honoraires des conseils, ainsi que celle de 37 370 LFR, à titre de frais de domiciliation.
4 Par lettre du 6 décembre 1993, la Commission a fait savoir à British Aerospace qu' elle n' acceptait pas de payer ce montant qui lui paraissait excessif.
5 Le 7 mars 1994, British Aerospace a transmis à la Commission le détail des dépens récupérables exigés, en particulier une ventilation des heures de travail des avocats.
6 Par lettre du 15 mars 1994, la Commission a contesté les chiffres avancés par la requérante, notamment le volume horaire. En revanche elle a proposé de fixer le total des dépens récupérables à 39 217 UKL, à titre de frais et honoraires des conseils, et 20 000 LFR, à titre de frais de domiciliation.
7 A défaut d' accord sur les dépens récupérables, la requérante a, par mémoire déposé au greffe de la Cour le 15 avril 1994, demandé à celle-ci, en application de l' article 74 du règlement de procédure, de fixer les dépens récupérables à 208 725,09 UKL et 37 370 LFR.
8 Le montant des dépens réclamés comprend les honoraires du junior counsel et du senior counsel ainsi que des solicitors, les honoraires de conseillers comptables, fiscaux et financiers et les frais de domiciliation.
9 Dans ses observations écrites déposées au greffe de la Cour le 6 mai 1994, la Commission conteste, en particulier, les frais relatifs à des prestations des conseils se situant avant la notification de la décision annulée et après l' audience de la Cour, les frais relatifs à la consultation des conseillers comptables, fiscaux et financiers, les frais relatifs à certaines prestations spécifiques des avocats, certains frais de voyage et le montant des frais de domiciliation. D' une façon globale, la Commission soutient que le volume de travail facturé dépasse largement celui que nécessitait l' affaire.
10 Selon une jurisprudence constante, la Cour n' est pas habilitée, dans le cadre de l' article 74 du règlement de procédure, à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens (voir notamment ordonnance du 4 février 1993, Tokyo Electric/Conseil, C-191/86 DEP, non publiée au Recueil, point 8).
11 Aux termes de l' article 73 du règlement de procédure, "sont considérés comme dépens récupérables ... les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure".
12 Par "procédure" cette disposition ne vise que la procédure devant la Cour, à l' exclusion de la phase précontentieuse. Cela résulte notamment de l' article 72 du règlement qui évoque "la procédure devant la Cour" (voir ordonnance de la Cour du 21 octobre 1970, Hake/Commission, 75/69, Rec. p. 901).
13 Par ailleurs, le droit communautaire ne prévoyant pas des dispositions de nature tarifaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire, ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus, et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (voir notamment ordonnance du 4 février 1993, Tokyo Electric/Conseil, précitée, point 8).
14 Étant donné que la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment de cette fixation, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 5).
15 Eu égard à ces critères d' appréciation il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 52 000 UKL.
DispositifPar ces motifs,
LA COUR (deuxième chambre)
ordonne:
Le total des dépens à rembourser par la Commission à la requérante est fixé à 52 000 UKL.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 1994.
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