Avis juridique important
Ordonnance du Tribunal de première instance (première chambre élargie) du 11 juillet 1995. - Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA contre Commission des Communautés européennes. - Taxation des dépens. - Affaires T-23/90 (92) et T-9/92 (92).
Recueil de jurisprudence 1995 page II-02057
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
Procédure ° Dépens ° Taxation ° Dépens récupérables ° Notion ° Éléments à prendre en considération
[Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, sous b), et 92, § 1]
SommaireEn l' absence de dispositions communautaires de nature tarifaire, il appartient au juge communautaire, lorsqu' il procède à la taxation des dépens, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, d' apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties, sans prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ou un éventuel accord conclu entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.
Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l' affaire jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la procédure de taxation des dépens.
PartiesDans l' affaire T-23/90 (92),
Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA, sociétés de droit français, établies à Paris, représentées par Me Xavier de Roux, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Guy Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. Jacques Bourgeois, conseiller juridique principal, puis par M. Guiliano Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agents, assistés de Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Eco System SA, société de droit français, établie à Rouen (France), représentée par Mes Robert Collin, avocat au barreau de Paris, et Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 16, avenue Marie-Thérèse,
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), association de droit belge, établie à Bruxelles, représenté par M. Philip Bentley, barrister of Lincoln' s Inn, et Me Konstantinos Adamantopoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
et par
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, représenté par M. Hussein A. Kaya, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l' ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par les requérantes à la partie intervenante Eco System SA à la suite de l' ordonnance du président du Tribunal, en sa qualité de juge des référés, du 21 mai 1990, Peugeot/Commission (T-23/90 R, Rec. p. II-195), et de l' arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 juillet 1991, Peugeot/Commission (T-23/90, Rec. p. II-653),
et dans l' affaire T-9/92 (92),
Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA, sociétés de droit français, établies à Paris, représentées par Me Xavier de Roux, avocat au barreau de Paris, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Guy Loesch, 8, rue Zithe,
parties requérantes,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Giuliano Marenco, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Francis Herbert, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
soutenue par
Eco System SA, société de droit français, établie à Rouen (France), représentée par Mes Robert Collin, avocat au barreau de Paris, et Nicolas Decker, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de ce dernier, 16, avenue Marie-Thérèse,
et par
Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), association de droit belge, établie à Bruxelles, représenté par M. Philip Bentley, barrister of Lincoln' s Inn, et Me Konstantinos Adamantopoulos, avocat au barreau d' Athènes, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Arsène Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par les requérantes à la partie intervenante Eco System SA à la suite de l' arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 avril 1993, Peugeot/Commission (T-9/92, Rec. p. II-493),
LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),
composé de MM. J. L. Cruz Vilaça, président, D. P. M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner et Mme V. Tiili, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêtLa procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 1990, Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA (ci-après "Peugeot") ont introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité CEE, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission, du 26 mars 1990, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité CEE (IV/33.157 ° Eco System/Peugeot ° mesures provisoires). Par la décision litigieuse, la Commission a enjoint à Peugeot de suspendre l' exécution d' une circulaire diffusée le 9 mai 1989 jusqu' à ce qu' une décision définitive soit adoptée dans la procédure principale, engagée sur plainte d' Eco System. Ladite circulaire demandait aux concessionnaires et revendeurs de Peugeot agréés en France, en Belgique et au Luxembourg de suspendre leurs livraisons à Eco System et de ne plus enregistrer de commandes de véhicules neufs émanant de cette dernière, qu' elle agisse pour son propre compte ou pour le compte de ses mandants.
2 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, Peugeot a également introduit, en vertu de l' article 186 du traité CEE, une demande en référé visant à obtenir le sursis à l' exécution de la décision litigieuse.
3 Par ordonnance du 21 mai 1990, Peugeot/Commission (T-23/90 R, Rec. p. II-195), le président a rejeté cette demande de mesures provisoires.
4 Par ordonnance du Tribunal (première chambre) du 5 juillet 1990, Eco System a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse dans l' affaire T-23/90.
5 Par arrêt du 12 juillet 1991, Peugeot/Commission (T-23/90, Rec. p. II-653), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Peugeot à supporter ses propres dépens ainsi que ceux, entre autres, de la partie intervenante Eco System.
6 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 septembre 1991, Peugeot a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre cet arrêt (affaire C-229/91 P).
7 Par requête déposée au greffe le 10 février 1992, Peugeot a introduit, en vertu de l' article 173, deuxième alinéa, du traité, un recours visant à l' annulation de la décision de la Commission, du 4 décembre 1991, relative à une procédure d' application de l' article 85 du traité (IV/33.157 ° Eco System/Peugeot, JO 1992, L 66, p. 1), par laquelle la Commission a, d' une part, constaté que l' envoi de la circulaire du 9 mai 1989 par Peugeot à ses concessionnaires en France, en Belgique et au Luxembourg, et sa mise en application par ces derniers, ayant eu pour effet de faire cesser les livraisons de véhicules de marque Peugeot à Eco System, constituent un accord ou, à tout le moins, une pratique concertée, interdits par l' article 85, paragraphe 1, du traité et, d' autre part, enjoint à Peugeot de mettre fin à l' infraction, en adressant à ses concessionnaires une nouvelle circulaire annulant celle du 9 mai 1989.
8 A la suite de la décision du 4 décembre 1991, Peugeot s' est désistée du pourvoi qu' elle avait formé contre l' arrêt du Tribunal du 12 juillet 1991. Par ordonnance du 6 avril 1992, le président de la Cour a prononcé la radiation de l' affaire C-229/91 P.
9 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 9 juillet 1992, Eco System a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse dans l' affaire T-9/92.
10 Par arrêt du 22 avril 1993, Peugeot/Commission (T-9/92, Rec. p. II-493), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné Peugeot à supporter ses propres dépens ainsi que ceux, entre autres, de la partie intervenante Eco System.
11 Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 juin 1993, Peugeot a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) de la Cour de justice, formé un pourvoi contre cet arrêt (affaire C-322/93 P).
12 Par arrêt du 16 juin 1994, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné Peugeot à supporter l' ensemble des dépens.
13 Par lettre du 23 décembre 1994, le cabinet d' avocats par lequel Eco System était représentée a demandé à Peugeot le remboursement d' un montant global de 530 651,46 FF relatif aux dépens exposés dans l' affaire T-23/90, y compris la procédure de référé.
14 Par lettre du même jour, le même cabinet a également demandé à Peugeot le remboursement d' un montant global de 283 691 FF relatif aux dépens exposés dans l' affaire T-9/92.
15 A défaut d' accord de Peugeot, Eco System a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 1995, demandé à celui-ci, en application de l' article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, de fixer l' ensemble des dépens récupérables, à titre de frais et honoraires d' avocat, à la somme de 814 342,46 FF.
16 Le 7 juin 1995, Peugeot a déposé ses observations sur la demande de taxation des dépens introduite par Eco System et a demandé au Tribunal de fixer ceux-ci à la somme totale de 230 443,46 FF. Les autres parties aux litiges n' ont pas déposé d' observations.
Exposé sommaire de l' argumentation des parties
17 Eco System estime que la somme qu' elle demande au Tribunal de fixer à titre de dépens récupérables est justifiée non seulement en raison du temps que son conseil a dû consacrer aux dossiers en question, compte tenu de la complexité des affaires respectives, mais aussi en raison de la notoriété de ce conseil.
18 S' agissant de la complexité des affaires, Eco System souligne que c' était la première fois que la notion d' intermédiaire mandaté, au sens du règlement (CEE) n 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l' application de l' article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d' accords de distribution et de service de vente et d' après-vente de véhicules automobiles (JO 1985, L 15, p. 16, ci-après "règlement n 123/85"), était abordée devant la Commission et le Tribunal. L' argumentation développée par Peugeot aurait conduit non seulement à une discussion très détaillée des faits, mais aussi à une étude très approfondie de la notion de mandat, de la portée et des limites de celui-ci en droit français, afin de prouver que le comportement d' Eco System se situait dans le cadre des pouvoirs d' un mandataire selon le code civil français.
19 S' agissant du taux horaire de 3 000 FF pratiqué par son conseil, Eco System présente en annexe à sa requête une opinion du bâtonnier de l' ordre des avocats à la Cour de Paris ° qui a compétence en droit interne pour fixer les honoraires des avocats en cas de litige avec leurs clients ° considérant ce taux comme parfaitement justifié tant au vu de la catégorie d' affaires que des compétences exceptionnelles en la matière de ce conseil.
20 Peugeot, pour sa part, fait valoir qu' Eco System, pour arriver au montant qu' elle demande au Tribunal de fixer, prend en compte un nombre d' heures facturables anormalement élevé et retient un tarif horaire qui ne correspond absolument pas à la réalité du marché.
21 S' agissant du nombre d' heures facturables, Peugeot souligne à titre liminaire que, d' une part, Eco System a toujours agi aux côtés de la partie défenderesse, et n' a eu, par conséquent, qu' un rôle souvent subsidiaire dans ces affaires, et que, d' autre part, ces dernières ont eu un caractère relativement répétitif. Peugeot estime que, dans ces conditions, le nombre total d' heures facturables qui peuvent être raisonnablement prises en compte est de 125 heures et non pas de 223 h 50 mn, ainsi que le prétend Eco System.
22 S' agissant du taux horaire retenu, Peugeot fait valoir, en substance, que l' attestation du bâtonnier de l' ordre des avocats à la Cour de Paris ne peut pas être considérée comme une décision de celui-ci dans l' exercice de son pouvoir de taxation des honoraires, mais comme un simple avis. En tout état de cause, selon Peugeot, le premier président de la cour d' appel de Paris, autorité devant laquelle les décisions du bâtonnier dans ce domaine sont susceptibles d' un appel, n' a jamais retenu un taux horaire supérieur à 1 800 FF, même pour des affaires complexes et pour un avocat de bonne renommée. Se référant, enfin, à l' ordonnance du Tribunal du 8 mars 1995, Air France/Commission (T-2/93, non publiée au Recueil), fixant les dépens récupérables par la partie intervenante TAT SA à un montant de 220 000 FF, Peugeot estime que la fixation des dépens demandée par Eco System est aussi irréaliste en droit interne qu' en application de la jurisprudence du Tribunal.
Appréciation du Tribunal
23 Aux termes de l' article 91 du règlement de procédure, "sont considérés comme dépens récupérables ... les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d' un agent, conseil ou avocat".
24 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, à défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, le juge communautaire doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l' objet et de la nature du litige, de son importance sous l' angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties et que, à cette fin, il n' a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance de la Cour du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, et en dernier lieu ordonnance du Tribunal du 7 juin 1995, SFEI e.a./Commission, T-36/92 (92), non publiée au Recueil, points 33 et 34).
25 En l' espèce, le Tribunal relève, en premier lieu, que les décisions litigieuses ont été adoptées à la suite d' une plainte déposée auprès de la Commission par Eco System le 19 avril 1989, visant à faire constater que Peugeot, en violation de l' article 85, paragraphe 1, du traité, faisait obstacle à l' exercice par Eco System de son activité de mandataire agissant pour le compte d' utilisateurs finals français disposés à acheter des véhicules Peugeot par son intermédiaire.
26 En deuxième lieu, le Tribunal rappelle que, dans les motifs de sa première décision, la Commission a justifié l' adoption des mesures provisoires par la constatation, sur la base des faits établis, que des dommages graves et irréversibles étaient susceptibles d' être causés aux intérêts économiques d' Eco System en l' absence de telles mesures provisoires.
27 En troisième lieu, le Tribunal constate que certaines des questions qui se posaient dans les affaires en question suscitaient à première vue de sérieux problèmes d' interprétation, notamment la notion d' intermédiaire mandaté par écrit, au sens de l' article 3, point 11, du règlement n 123/85. A cet égard, le litige a revêtu une importance certaine sous l' angle du droit communautaire de la concurrence, dès lors qu' une telle notion joue un rôle essentiel en vue de garantir les importations parallèles et le décloisonnement des marchés nationaux dans le cadre d' un système de distribution de véhicules automobiles bénéficiant d' une exemption par catégorie.
28 Cependant, si l' interprétation de cette notion a soulevé des difficultés notamment par rapport à celle d' activité équivalente à la revente, introduite par une communication interprétative de la Commission, l' ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu imposer au conseil d' Eco System n' a pas été démesurée. En effet, d' une part, les références jurisprudentielles relatives à la méthode d' interprétation d' une disposition telle que l' article 3, point 11, ainsi qu' aux relations entre les normes communautaires et les actes interprétatifs, étaient facilement accessibles. D' autre part, les parties ont discuté la notion d' intermédiaire mandaté en se référant largement au droit national où la figure juridique du mandataire est exhaustivement étudiée. Par ailleurs, l' établissement des faits à cet égard n' a pas pu exiger du conseil d' Eco System un travail de grande ampleur, dès lors qu' ils ne revêtaient aucune complexité particulière.
29 Il y a, en tout état de cause, lieu de constater que, dans le cas d' espèce, et à la différence de l' affaire Air France/Commission, précitée, à laquelle Peugeot se réfère expressément pour contester le montant demandé par Eco System, il s' est agi d' une procédure de référé ainsi que de deux affaires principales.
30 Toutefois, il ressort de l' examen des dossiers qu' Eco System n' a pas avancé des arguments décisifs pour la solution du litige, substantiellement différents de ceux figurant dans les mémoires de la Commission. En outre, l' essentiel de l' argumentation d' Eco System relative à l' interprétation à donner à la notion d' intermédiaire mandaté a été développé dans l' affaire T-23/90. A cet égard, le Tribunal se doit de constater que les affaires en question ont eu un caractère relativement répétitif. Ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, les problèmes posés dans l' affaire T-9/92 avaient déjà été évoqués précédemment.
31 Compte tenu de l' ensemble des remarques qui précèdent, le Tribunal estime qu' il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables dans les affaires T-23/90 R, T-23/90 et T-9/92 en fixant leur montant total à 320 000 FF.
32 Étant donné que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, a tenu compte de toutes les circonstances des affaires jusqu' au moment où il statue, il n' y a pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés par les parties aux fins de la présente procédure de taxation des dépens (voir ordonnance Air France/Commission, précitée).
DispositifPar ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie)
ordonne:
Le montant total des dépens à rembourser par Peugeot à Eco System est fixé à 320 000 FF.
Fait à Luxembourg, le 11 juillet 1995.
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