Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 191
Décembre 2015
10 organisations de défense des droits de l’homme c. Royaume-Uni (affaire communiquée) - 24960/15
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Prétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire communiquée
Article 10
Article 10-1
Liberté de communiquer des informations
Liberté de recevoir des informations
Prétendue surveillance de masse d’organisations de défense des droits de l’homme : affaire communiquée
Les requérantes sont dix organisations de défense des droits de l’homme. Elles communiquent régulièrement avec un éventail de groupes et d’individus, aux niveaux national et international, dans le cadre de leurs activités de défense des droits de l’homme. Il n’est pas rare que les informations contenues dans leurs communications comportent des éléments sensibles, confidentiels, voire légalement protégés par le secret.
Eu égard à la nature de leurs activités, les requérantes estiment que le contenu de leurs communications privées et leurs données de communications ont très probablement été recueillis par les services de renseignement britanniques grâce à des pouvoirs d’interception exercés en vertu de la loi de 2000 portant réglementation des pouvoirs d’enquête (« la RIPA »), dans le cadre du programme national d’interception et de collecte Tempora, ou par le biais des programmes Prism ou Upstream, gérés par l’Agence nationale de sécurité (National Security Agency – NSA) américaine.
De juin à décembre 2013, les requérantes déposèrent des plaintes auprès de la Commission des pouvoirs d’enquête (CPE), alléguant que les services de renseignement et les ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères avaient agi en violation des articles 8, 10 et 14 de la Convention. En l’absence de toute confirmation ou réfutation du gouvernement sur le point de savoir si les communications des requérantes avaient en fait été interceptées, la CPE se prononça sur les questions juridiques en se basant sur des faits supposés, la question étant de savoir si, en partant de ces présomptions, l’interception, la conservation, le stockage et le partage des données des requérantes cadraient avec la loi au regard des articles 8 et 10, considérés seuls et combinés avec l’article 14. Les dispositifs internes encadrant la conduite et la pratique des services de renseignement furent examinés lors d’une audience à huis clos, à laquelle les requérantes ne furent ni présentes ni représentées. À la suite de cette audience, dans une note du 9 octobre 2014, le gouvernement communiqua aux requérantes des informations sur ces dispositifs.
La CPE se prononça sur les plaintes des requérantes dans trois décisions, datées du 5 décembre 2014, du 6 février 2015 et du 22 juin 2015 respectivement. Au sujet de la réception d’éléments interceptés à l’aide des programmes Prism et Upstream, elle estima que les dispositifs internes, depuis la divulgation par le gouvernement du 9 octobre 2014, étaient suffisamment signalés et de plus faisaient l’objet d’une surveillance appropriée. Pour la CPE, les dispositifs en question avaient donc enfreint les articles 8 et 10 de la Convention avant la divulgation, mais tel n’était plus le cas.
Pour ce qui est des interceptions de communications externes fondées sur un mandat délivré en vertu de l’article 8 § 4 de la RIPA, la CPE considéra que le régime et les garanties en question étaient suffisamment conformes aux exigences formulées par la Cour européenne dans l’affaire Weber et Saravia pour que l’ingérence fût « prévue par la loi » aux fins de l’article 8 de la Convention. Elle décela cependant deux atteintes « techniques » à l’article 8, concernant dans un cas la conservation, pendant plus longtemps qu’il n’était autorisé, d’éléments interceptés légalement, et dans l’autre cas le non-respect de la procédure adéquate de sélection des données à analyser. Elle n’alloua pas de dommages-intérêts.
Dans leurs requêtes devant la Cour européenne, les requérantes plaident que le cadre légal régissant l’interception de contenus et de données de communications est incompatible avec les articles 8 et 10 de la Convention et que l’ingérence résultant du programme Tempora n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » dès lors que les communications sont interceptées et conservées en l’absence de tout soupçon raisonnable et que l’interception n’est pas soumise à surveillance ou autorisation judiciaires. Par ailleurs, elles se plaignent sous l’angle de l’article 6 que les procédures devant la CPE ont emporté violation de leur droit à un procès équitable, en ce que, notamment, la CPE aurait eu tort de tenir des audiences à huis clos, n’aurait pas veillé à ce qu’elles fussent réellement représentées lors de ces audiences et n’aurait pas ordonné la communication de documents. Enfin, sur le terrain de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 10, les requérantes allèguent que le système de la RIPA opère une discrimination indirecte, fondée sur la nationalité et l’origine nationale, dès lors qu’elle accorde des garanties supplémentaires à des personnes connues pour se trouver dans les îles britanniques mais nie ces garanties aux personnes qui se trouvent à l’étranger.
Communiquée sous l’angle des articles 6, 8 et 10, et de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 10.
(Voir aussi Roman Zhakarov c. Russie [GC], 47143/06, 4 décembre 2015, Note d’information 191 ; Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), 54934/00, 29 juin 2006, Note d’information 88 ; Kennedy c. Royaume-Uni, 26839/05, 18 mai 2010, Note d’information 130 ; voir, plus généralement, le Manuel de droit européen en matière de protection des données)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy