Urteilskopf
100 II 339
51. Arręt de la Ire Cour civile du 17 décembre 1974 dans la cause Sierro et consorts contre Follonier
Regeste
Verjährung. Art. 60 Abs. 2 OR. Die strafrechtliche Verjährung im Sinne dieser Bestimmung ist die ordentliche Verjährung des Art. 70 StGB, nicht die absolute Verjährung des Art. 72 Ziff. 2 Abs. 2 StGB, und der Geschädigte kann sie nach den Vorschriften des Zivilrechtes unterbrechen (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1). Beginn der Verjährungsfrist des Art. 127 OR hinsichtlich einer Klage, welche die Gesellschafter. gegen den geschäftsführenden Gesellschafter auf Grund der Art. 549 OR (Erw. 2a), 538 und 540 OR erhoben haben (Erw. 2b). Art. 135 Ziff. 2 OR. Voraussetzungen der Verjährungsunterbrechung, wenn der Gläubiger im Strafverfahren gegen den Schuldner als Zivilpartei auftritt (Erw. 3).
Sachverhalt ab Seite 340
BGE 100 II 339 S. 340
A.- En 1953, Arthur Sierro, Cyrille Bourdin, Edouard Mayoraz, Louis Tournier et Marcel Dayer, ainsi que Jean Follonier, ont formé une société simple. Ils ont chargé ce dernier de la comptabilité. La société a été dissoute en avril 1956. Le 26 mars de cette année, tous les associés sauf Dayer s'étaient joints ŕ Edouard Rudaz pour fonder la société anonyme Entreprise générale SA, ŕ Hérémence, en y apportant le matériel d'exploitation de la société simple, excepté la part revenant ŕ Dayer.Le 6 avril 1956, les associés ont chargé la fiduciaire Lemano SA de contrôler et de mettre ŕ jour les comptes, Follonier n'ayant pas tenu une comptabilité claire et exacte de la société. Lemano SA, qui ne recevait pas toutes les pičces nécessaires, a résilié son mandat en 1958.Le 9 octobre 1959, Sierro, Bourdin, Mayoraz et Tournier ont déposé contre Follonier une plainte pénale pour gestion déloyale oů ils déclaraient en outre se constituer parties civiles. Ils ont encore invoqué plus tard l'abus de confiance. Le 15 février 1961, le juge-instructeur d'Hérens-Conthey a décidé l'ouverture d'une enquęte pénale contre Follonier. Entendus le męme jour, les plaignants ont confirmé leur constitution de parties civiles, mais en se réservant de fixer ultérieurement les montants réclamés au prévenu. Le 20 octobre 1965, le juge-instructeur a rendu une décision de nonlieu, en considérant que la prescription absolue de l'action pénale était intervenue sept ans et demi aprčs le mois d'avril 1956. La décision réservait les droits des parties civiles. Un appel formé par celles-ci a été déclaré irrecevable le 16 février 1966.
B.- Le 2 juin 1967, Sierro, Bourdin, Mayoraz et Tournier ont cité Follonier en conciliation. Par mémoire du 14 septembre 1967, ils ont conclu ŕ l'établissement des comptes du consortium, Follonier devant verser ŕ chacun des demandeurs sa part du bénéfice d'exploitation et de liquidation, part établie par voie d'expertise. Ils ont ensuite précisé leurs conclusions BGE 100 II 339 S. 341en demandant chacun le versement de sommes de l'ordre de 33 000 ou 42 000 fr., le défendeur étant seul débiteur de toutes autres dettes de la société, qui était déclarée dissoute.Le défendeur a conclu au rejet de l'action, en invoquant la prescription.Le Tribunal cantonal du Valais a débouté les demandeurs par jugement du 22 mars 1974, dont les motifs sont en bref les suivants:Fondée sur les art. 548 et 549 CO, ainsi que sur les art. 538 et 540 CO, l'action est soumise ŕ la prescription de dix ans de l'art. 127 CO, courant dčs l'exigibilité, soit dčs fin avril 1956 au plus tard. Selon l'art. 60 al. 1 CO, la prescription serait également intervenue dčs le 1er mai 1966 dans la mesure oů la demande reposerait sur les art. 41 ss. CO. L'art. 60 al. 2 CO n'est pas plus favorable aux demandeurs, les délits de gestion déloyale et d'abus de confiance retenus contre le défendeur, passibles de l'emprisonnement seulement, se prescrivant aprčs un délai maximum de sept ans et demi, soit en octobre 1963. Enfin, ni la constitution de partie civile dans le procčs pénal, ni la réserve des droits civils dans la décision de 1965 n'ont pu interrompre la prescription, du moment que les demandeurs n'ont pas formulé leurs prétentions civiles.
C.- Les demandeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent ŕ ce qu'il soit prononcé que leurs droits ne sont pas atteints par la prescription, le dossier étant renvoyé au Tribunal cantonal pour nouveau jugement dans le sens des considérants.Le défendeur propose le rejet du recours.Les demandeurs ont également formé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté en tant qu'il était recevable, par arręt de ce jour.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. La créance qu'invoquent les demandeurs est de nature délictuelle dans la mesure oů ils se prétendent victimes d'actes illicites du défendeur. A ce titre, elle est soumise ŕ la prescription de l'art. 60 CO.a) Les actes illicites qu'a pu commettre le défendeur l'ont été avant le 1er mai 1956, les associés ayant cessé toute activité en avril 1956, et les demandeurs en ont connu d'emblée BGE 100 II 339 S. 342l'auteur. En revanche, la connaissance du préjudice telle que l'exige la jurisprudence, c'est-ŕ-dire des circonstances relatives ŕ son existence, ŕ sa nature et ŕ ses éléments, propres ŕ fonder et motiver une demande en justice (RO 93 II 502 s. consid. 2 et les arręts cités, 96 II 41 consid. 2 a), fait - encore actuellement - défaut. Le défendeur ne peut dčs lors se prévaloir de la prescription annale de l'art. 60 al. 1 CO. Seule entre en considération la prescription décennale, qui a commencé ŕ courir ŕ partir du dernier acte, soit au plus tard le 1er mai 1956, et qui était donc acquise le 1er mai 1966, sauf interruption ou suspension.b) L'art. 60 al. 2 CO déclare applicable ŕ l'action civile la prescription de plus longue durée prévue par les lois pénales si les dommages-intéręts dérivent d'un acte pénalement punissable. La prescription pénale visée par cette disposition est la prescription ordinaire de l'art. 70 CP, dont la fin des agissements coupables détermine le point de départ (art. 71 CP) et dont le lésé peut interrompre le cours selon les rčgles du droit civil, et non pas la prescription absolue de l'art. 72 ch. 2 al. 2 CP, qui met fin ŕ toute poursuite pénale en principe lorsque le délai de prescription ordinaire est dépassé de moitié (RO 97 II 140 s.). C'est donc ŕ tort que le Tribunal cantonal fait état de la prescription absolue de sept ans et demi, pour les délits de gestion déloyale et d'abus de confiance. La prescription pénale subsidiaire de l'art. 60 al. 2 CO était en l'espčce de cinq ans (art. 70, 140 et 159 CP). Etant de moins longue durée que celle de l'art. 60 al. 1, elle n'entrait pas en considération (RO 90 II 434 s. consid. 4, 93 II 502).
2. La créance invoquée est de nature contractuelle, et partant soumise en principe ŕ la prescription décennale de l'art. 127 CO, dans la mesure oů les demandeurs réclament au défendeur leur part au bénéfice éventuel en vertu de l'art. 549 CO. Il en va de męme en tant qu'ils l'actionnent en dommages-intéręts pour cause de mauvaise gestion selon les art. 538 et 540 CO.a) Pour les recourants, le point de départ du délai de dix ans coďnciderait non pas avec la dissolution de la société, comme l'admet le Tribunal cantonal, mais avec la fin de la liquidation, qui ne serait pas encore intervenue ŕ ce jour.Le jugement déféré constate que la société simple, qui n'avait fait l'objet d'aucun contrat écrit, a été dissoute en avril BGE 100 II 339 S. 3431956 par la volonté unanime des associés et qu'elle a cessé toute activité ŕ ce moment. Tous les associés, sauf un qui a reçu sa part, ont apporté le matériel d'exploitation de l'entreprise ŕ une société anonyme dont le capital-actions était essentiellement constitué par cet apport. Les demandeurs eux-męmes ont déclaré en procédure qu'ils avaient dű verser le solde débiteur des comptes courants de la société simple auprčs de la Banque cantonale du Valais et prendre en charge d'autres dettes sociales. Par le transfert des avoirs á une nouvelle société et le rčglement des dettes, la liquidation de la société était accomplie; elle pouvait intervenir par actes concluants tout comme la fondation. L'action en liquidation était dčs lors dénuée d'objet. Le droit des associés ŕ la liquidation suppose en effet l'existence d'avoirs ŕ partager, ainsi qu'un intéręt des demandeurs ŕ la liquidation.(SIEGWART, n. 3 ad art. 548-550 CO). L'argument des recourants est ainsi mal fondé.b) La prescription décennale de l'art. 127 CO court dčs que la créance est devenue exigible (art. 130). S'agissant de l'obligation de réparer les conséquences d'une gestion fautive de l'associé gérant, l'exécution pouvait en ętre exigée immédiatement (art. 75 CO), c'est-ŕ-dire dčs l'achčvement de chaque acte préjudiciable. Selon la jurisprudence, le droit de réclamer des dommages-intéręts en raison de l'exécution imparfaite de l'obligation naît en męme temps que le droit de demander l'exécution, la prescription courant indépendamment de la connaissance du dommage (RO 53 II 342 s., 87 II 158 ss. consid. 3, 163), sous réserve de causes d'interruption ou de suspension.
3. Les recourants soutiennent qu'ils ont interrompu la prescription "par leur dénonciation pénale du 9 octobre 1959 et la déclaration formelle de se porter partie civile".a) Aux termes de l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue, notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal ou par une citation en conciliation.En l'espčce, la citation en conciliation du 2 juin 1967 ne pouvait interrompre la prescription déjŕ acquise ŕ cette date, que ce soit en vertu des art. 60 al. 1 ou 127 CO.b) Les recourants considčrent avec raison que la notion de l'ouverture d'action est une notion de droit fédéral (RO 49 II 41, BGE 100 II 339 S. 34459 II 406; cf. aussi RO 89 II 307 consid. 4) et que le fait de se porter partie civile au procčs pénal suffit en soi ŕ interrompre la prescription (RO 60 II 202 in fine). Selon la jurisprudence, il faut entendre par ouverture d'action tout acte préparatoire ou introductif d'instance par lequel le demandeur requiert pour la premičre fois, dans une forme déterminée, la protection du juge pour faire valoir son droit (RO 42 II 103, 59 II 406 s.). Comme tout acte d'ouverture d'action, la constitution de partie civile au procčs pénal doit ętre faite sous une forme déterminée, qui oblige le juge ŕ procéder (RO 41 III 303, 60 II 202 s., 85 II 509 consid. 3 b). De męme que la réserve des droits civils aux débats pénaux, elle n'interrompt pas la prescription lorsque le demandeur ne conclut pas devant l'autorité répressive au paiement de l'indemnité ŕ laquelle il prétend ou ŕ la constatation du fondement juridique de cette indemnité (RO 91 II 437 consid. 10 b). Le défendeur a en effet un intéręt juridique digne de protection ŕ connaître la nature et l'importance des créances invoquées contre lui. En l'espčce, les recourants se sont bornés ŕ annoncer leur demande en se portant parties civiles et en se réservant de fixer ultérieurement les montants réclamés au prévenu. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas fait connaître leurs prétentions, le juge pénal n'était pas tenu de procéder sur le plan civil. Le Tribunal cantonal n'a dčs lors pas violé le droit fédéral en déniant ŕ la déclaration des demandeurs le caractčre d'un acte introductif d'instance. Le moyen tiré de l'interruption de la prescription doit ainsi ętre rejeté.
4. Les recourants font encore valoir que tant qu'il n'y avait pas de jugement pénal définitif, ils ne pouvaient pas, sous peine de se voir opposer une exception de litispendance, introduire une action devant un tribunal civil; la prescription n'aurait dčs lors pas pu courir aussi longtemps que durait l'action pénale.Les recourants invoquent ŕ tort l'art. 31 al. 2 de l'ancien code de procédure pénale du canton du Valais, du 24 novembre 1848. Le droit fédéral, soit l'art. 134 CO, régit de façon exhaustive l'empęchement et la suspension de la prescription. Il n'était nullement impossible aux demandeurs de faire valoir leur créance devant un tribunal suisse (art. 134 al. 1 ch. 6 CO), puisqu'ils avaient le choix entre deux juridictions suisses. Il leur était loisible de saisir le juge civil en tout BGE 100 II 339 S. 345temps, en renonçant ŕ se porter parties civiles au procčs pénal. La prescription de leur créance n'était dčs lors pas suspendue pendant la durée de ce procčs.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.