Urteilskopf
100 Ia 277
39. Arręt du 22 février 1974 dans la cause Communes de Lens et consorts contre Conseil d'Etat du canton du Valais
Regeste
Gemeindeautonomie. Vereinsfreiheit. Müllbeseitigung. Art. 84 Abs. 2, 88 und 103 OG; Art. 27 GSchG; Art. 56 BV. 1. Legitimation der Gemeinde zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde (Erw. 2). 2. Legitimation der Gemeinde zur staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung ihrer Autonomie (Erw. 3). 3. Die Tatsache, dass eine Materie Gegenstand des Bundesrechts ist, schliesst an sich nicht jegliche Autonomie der Gemeinden aus (Erw. 4 b). 4. Die Vereinsfreiheit steht nur physischen Personen zu; die juristischen Personen können sich nicht darauf berufen (Erw. 5).
Sachverhalt ab Seite 277
BGE 100 Ia 277 S. 277 Résumé des faits:
A.- Une association des communes du Valais central s'est constituée, avec l'accord des autorités cantonales, en vue de construire et d'exploiter une seule usine de traitement des déchets et ordures, solution jugée la plus économique pour la région. Invitées par le canton ŕ adhérer ŕ cette association, les communes dites du Haut-Plateau (Lens, Chermignon, Icogne, Montana et Randogne), sur le territoire desquelles se trouvent BGE 100 Ia 277 S. 278les stations de Crans et de Montana, s'y sont opposées et ont décidé de s'occuper elles-męmes du traitement de leurs ordures. Elles ont présenté ŕ cet effet un projet d'incinération autonome, sur la base d'offres d'un fournisseur. Consulté par les autorités cantonales, l'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux, rattaché ŕ l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, a confirmé que la meilleure solution était celle d'une usine unique pour le Valais central, sans cependant écarter complčtement la solution envisagée par les cinq communes; répondant ultérieurement ŕ une demande de la commune d'Icogne, il a déclaré que les frais spécifiques d'une usine autonome dépasseraient considérablement ceux du transport des ordures du Haut-Plateau ŕ l'usine de la plaine, et que de petites installations du genre envisagé ŕ Montana n'étaient acceptables qu'en l'absence d'une usine centrale ŕ une distance convenable.
B.- Le 1er mars 1972, les communes de Chermignon, Lens et Icogne ont passé une convention pour créer entre elles une "Association des communes de Crans pour le broyage des ordures". Ladite convention prévoit notamment que les ordures broyées doivent ętre détruites subséquemment par compostage. Le 18 avril 1972, l'Association a demandé un crédit de 400 000 francs ŕ la Caisse de crédit mutuel de Lens, pour l'achat d'un broyeur et de ses accessoires dont le coűt s'est élevé ŕ 318000 francs environ. Le 21 aoűt 1972, elle a obtenu de la Commission cantonale des constructions le permis de bâtir un. hangar destiné ŕ abriter la station de broyage.Aprčs la mise en exploitation de l'installation, la commune de Randogne a demandé ŕ pouvoir l'utiliser provisoirement, tandis que celle de Montana revenait ŕ la charge auprčs de l'autorité cantonale au sujet d'un projet de création d'une décharge au lieu dit "Boup". Cette commune a demandé parallčlement une étude ŕ un bureau technique de Sion; datée du 21 juillet 1973, cette étude aboutissait ŕ la conclusion que la meilleure solution autonome pour la région serait celle d'une "décharge contrôlée"; cette étude ne faisait cependant aucune comparaison avec la solution centralisée ŕ Sion.
C.- Constatant que les précisions demandées au sujet d'une petite usine d'incinération n'avaient pas été fournies, le Département de la santé publique a écrit ŕ la commune de Montana, le 17 mai 1973, en lui donnant un nouveau délai au BGE 100 Ia 277 S. 27930 juillet 1973 pour adhérer ŕ l'Association pour le traitement des ordures du Valais central et en lui retirant l'autorisation d'exploiter la décharge actuelle, qui présentait des inconvénients intolérables et avait suscité le dépôt, le 4 janvier 1973, d'une pétition signée par plus de 190 citoyens.Se fondant sur l'art. 7 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le Conseil d'Etat a rendu, le 20 juin 1973, deux décisions séparées mais identiques ŕ l'égard des communes d'Icogne et de Randogne, décisions qui mettent ces communes en demeure: 1. d'adhérer jusqu'au 31 juillet 1973 ŕ l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures; 2. de supprimer jusqu'ŕ cette date les décharges qu'elles exploitent; 3. de transporter leurs ordures ŕ l'usine de traitement d'Uvrier/Sion. Ces décisions ont été communiquées ŕ ces deux communes par lettres du 9 juillet 1973.
D.- Par un seul acte du 6 septembre 1973, les communes de Lens, de Chermignon, d'Icogne, de Montana et de Randogne ont conjointement formé contre ces décisions un recours de droit public et un recours de droit administratif, tendant tous deux ŕ l'annulation des décisions attaquées, avec demande d'effet suspensif.Dans le recours de droit public, les recourantes se plaignent de violation de l'autonomie communale, en faisant intervenir ŕ la fois les art. 7 et 27 LPEP et le décret cantonal d'application. Elles parlent aussi d'arbitraire et d'atteinte ŕ la liberté d'association (art. 56 Cst.).Dans le recours de droit administratif, elles soutiennent que l'art. 27 LPEP a été mal appliqué, et elles invitent le Tribunal fédéral ŕ revoir tout le problčme en opportunité comme en droit, vu l'art. 10 de cette loi.Par l'ordonnance présidentielle du 11 octobre 1973, l'effet suspensif a été accordé aux deux recours uniquement en ce qui concerne le ch. 1 du dispositif des décisions attaquées.
E.- Le Conseil d'Etat conclut ŕ l'irrecevabilité du recours de droit administratif et au rejet du recours de droit public.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) Les communes d'Icogne et de Randogne sont directement touchées par les décisions du Conseil d'Etat du BGE 100 Ia 277 S. 28020 juin 1973; de ce point de vue et sous réserve de l'examen des autres conditions de recevabilité, elles ont en principe qualité pour former un recours au Tribunal fédéral. On peut dčs lors se dispenser d'examiner si les trois autres communes, touchées seulement de façon indirecte par les décisions attaquées, ont aussi qualité pour recourir. On doit constater cependant que la commune de Montana serait ŕ tard si elle entendait recourir contre la décision semblable reçue sous forme de lettre du Département de justice et police, datée du 17 mai 1973.b) Selon la jurisprudence, il est possible de joindre dans un męme acte un recours de droit public et un recours de droit administratif (RO 85 I 196).c) Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'a qu'un caractčre subsidiaire; il n'est recevable que si la prétendue violation de droits constitutionnels ne peut pas ętre soumise par une action ou un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou ŕ une autre autorité fédérale. Il importe donc d'examiner d'abord si la voie du recours de droit administratif était ouverte aux recourantes pour faire annuler les décisions attaquées. Si tel était le cas, le recours de droit public serait exclu, mais le Tribunal fédéral pourrait examiner dans le cadre du recours de droit administratif la violation des droits constitutionnels invoqués (RO 96 I 89 s.). Dans le cas contraire, il faudrait examiner si le recours de droit public est recevable et, en cas d'affirmative, statuer sur le fond.
2. Fondées sur la législation fédérale en matičre de protection des eaux et rendues par l'autorité de derničre instance cantonale, les décisions attaquées peuvent en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 97 al. 1 et 98 lettre g OJ, aucune des rčgles d'exception des art. 99 ŕ 102 OJ ne s'appliquant en l'espčce. Mais il faut se demander si les communes touchées par ces décisions avaient qualité pour les attaquer par cette voie de recours.a) La qualité pour former un recours de droit administratif est réglée par l'art. 103 OJ. Les lettres b et c de cette disposition ne s'appliquent pas en l'espčce, parce que les recourantes ne sont pas des autorités fédérales (lettre b) et qu'aucune rčgle spéciale de droit fédéral ne donne aux communes le droit de recourir en matičre de protection des eaux (lettre c). Seule pourrait entrer en considération la disposition de la lettre a, BGE 100 Ia 277 S. 281qui ouvre la voie du recours de droit administratif ŕ "quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée".Selon la jurisprudence, l'art. 103 lettre a OJ ne concerne pas les autorités, sauf dans les cas oů la décision attaquée les toucherait de la męme façon qu'un simple particulier ou d'une façon analogue (RO 97 I 606 consid. 2a, 98 Ib 279, 99 Ib 213 consid. 3). Il est vrai que l'interprétation donnée ŕ cette exception a été parfois un peu large (cf. RO 98 Ib 279); pour éviter de vider de son sens la systématique de l'art. 103 OJ, il sied de ne pas élargir davantage l'exception et de la limiter aux cas oů une collectivité publique est touchée directement dans son patrimoine, en raison par exemple des impôts auxquels elle est soumise en qualité de contribuable, ou des restrictions de construire qui la touchent en sa qualité de propriétaire de biens-fonds.Lorsqu'il s'agit en revanche de sauvegarder un intéręt général, seules les autorités désignées ŕ l'art. 103 lettres b et c ont qualité pour agir. Ainsi l'a voulu le législateur. Ce principe vaut également pour une collectivité locale: ŕ part les cas oů elle est touchée de la męme façon qu'un simple particulier et oů sa qualité pour recourir peut se fonder sur l'art. 103 lettre a OJ, une commune ne peut intervenir par la voie du recours de droit administratif, pour sauvegarder un intéręt public, que si la loi spéciale l'y habilite expressément (art. 103 lettre c OJ).b) En l'espčce, les recourantes semblent défendre d'abord leur prestige et la faculté qu'elles revendiquent d'agir ŕ leur guise; ce n'est évidemment pas suffisant pour justifier un droit de recours. Peut-ętre entendent-elles aussi protéger les intéręts - bien ou mal compris -de leurs habitants; or, on l'a vu cidessus, la législation fédérale sur la protection des eaux ne prévoit pas, en matičre d'élimination des ordures ménagčres - pas plus d'ailleurs qu'en d'autres matičres - un droit de recours de la commune pour sauvegarder l'intéręt général de ses habitants. Les recourantes n'ont donc pas qualité pour défendre un tel intéręt.La commune d'Icogne est en revanche touchée dans son patrimoine administratif: elle fait partie de l'Association des communes de Crans pour le broyage des ordures, association qui a créé des installations et acheté du matériel qui risquent BGE 100 Ia 277 S. 282de perdre leur utilité et leur valeur pour la commune si la décision du Conseil d'Etat doit ętre exécutée. Mais il ne s'agit lŕ que d'une atteinte indirecte ŕ son patrimoine: d'une part la commune et l'association ne sont pas privées du droit de disposer de ces installations et machines, notamment de les vendre; d'autre part, il n'est pas sűr que l'installation de broyage devienne inutile; il n'est pas exclu en effet qu'une solution avantageuse consisterait ŕ opérer le broyage sur le Haut-Plateau et ŕ ne transporter ŕ l'usine de la plaine que le matériel broyé, moins volumineux, d'oů économie sur les frais. de transport. On ne saurait donc admettre, en l'espčce, que la commune soit atteinte directement dans son patrimoine administratif; la qualité pour former un recours de droit administratif contre l'une des décisions du Conseil d'Etat du 20 juin 1973 doit donc lui ętre déniée.Quant ŕ la commune de Randogne, directement visée par l'autre décision de męme date, elle semble n'avoir encore créé aucune installation pour l'élimination de ses ordures, puisqu'elle a demandé ŕ adhérer provisoirement ŕ l'association. Elle n'est donc pas touchée dans son patrimoine, ni directement ni indirectement. Il n'est pas exclu qu'elle puisse ętre touchée dans sa situation financičre par le fait que la solution imposée par l'Etat lui coűte plus cher qu'une solution autonome. Mais il ne s'agirait lŕ que d'une conséquence indirecte de la décision attaquée, qui ne saurait fonder la qualité de la commune pour recourir.Le recours de droit administratif étant irrecevable, la voie du recours de droit public, moyen subsidiaire, pourrait ętre ouverte. La Chambre doit dčs lors examiner le recours sous cet angle.
3. Selon la jurisprudence, une commune a qualité pour former un recours de droit public lorsqu'une décision de l'autorité la touche en sa qualité de détentrice de la puissance publique et qu'elle allčgue une violation de son autonomie; le point de savoir si la commune recourante est réellement autonome dans le domaine oů elle prétend l'ętre est une question de fond, non de recevabilité (RO 99 Ia 74, 98 Ia 431 et les arręts cités).La notion de puissance publique doit ętre prise dans le sens large de tâche de droit public, par opposition aux activités privées ou essentiellement patrimoniales de la commune BGE 100 Ia 277 S. 283(cf. RO 94 I 455, ŕ propos d'un supplément de salaire versé par une commune ŕ ses instituteurs). Il est donc sans importance que les décisions attaquées concernent l'accomplissement par les recourantes d'une tâche matérielle (le ramassage et l'élimination des détritus solides), et non pas l'exercice de leur pouvoir réglementaire ou de leur faculté d'agir dans des cas d'espčce par actes d'autorité.Le recours de droit public est donc recevable.
4. Pour savoir si l'autorité cantonale, comme le prétendent les recourantes, a violé leur autonomie, il faut d'abord rechercher si les communes sont autonomes dans le domaine qui est ici en jeu, c'est-ŕ-dire examiner la question du champ de l'autonomie communale; en cas de réponse affirmative, il faut alors aborder le problčme de la portée de l'autonomie, c'est-ŕ-dire examiner jusqu'oů l'autorité cantonale pouvait aller sans y porter indűment atteinte. Le Tribunal fédéral examine librement les dispositions cantonales en la matičre lorsqu'elles sont de niveau constitutionnel; dans le cas contraire, il ne les examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire (RO 99 Ia 66 s., 74 s. et 253; 98 Ia 434 consid. 4).a) L'art. 69 de la constitution valaisanne dit simplement que les communes sont autonomes dans les limites de la constitution et des lois, tandis que l'art. 82 charge le Conseil d'Etat d'exercer la surveillance sur l'administration des communes et des bourgeoisies, d'approuver les rčglements communaux et bourgeoisiaux et d'intervenir en cas de réclamation de la part des intéressés. Ainsi la constitution cantonale ne définit pas elle-męme le champ de l'autonomie communale, en particulier elle ne précise pas si les communes ont une certaine liberté de décision dans le domaine qui est ici en cause. Il s'agit donc de rechercher dans la législation la réponse ŕ cette question.b) Le cas d'espčce présente la particularité que la tâche qui est ici en cause fait l'objet d'une législation fédérale (art. 27 LPEP). Mais cette circonstance n'exclut pas toute autonomie en la matičre. Bien que la constitution fédérale ne protčge pas elle-męme l'autonomie communale, cette institution occupe une place si importante dans les traditions politiques et constitutionnelles de la Suisse qu'on ne saurait la supprimer, dans un domaine déterminé, sans le dire clairement dans la loi. Si le législateur fédéral ne le fait pas, alors męme qu'il charge les cantons de l'exécution du droit fédéral BGE 100 Ia 277 S. 284comme c'est souvent le cas, on doit présumer qu'il entend leur laisser la faculté de déléguer ce pouvoir d'exécution aux communes, avec une marge éventuelle d'autonomie dans les limites du droit fédéral.D'autre part, l'existence d'une certaine autonomie ne dépend plus, selon la jurisprudence actuelle, du point de savoir s'il s'agit de tâches propres de la commune ou de tâches déléguées (RO 93 I 431 consid. 3, 96 I 152).Enfin, si l'on admettait que l'existence d'une législation fédérale supprime ŕ elle seule toute autonomie communale dans le domaine ainsi réglementé, on pourrait en venir ŕ supprimer toute autonomie des communes, du fait que la Confédération est appelée aujourd'hui ŕ intervenir dans les domaines les plus divers et qu'en matičre d'aménagement du territoire, notamment, une loi fédérale est en voie d'élaboration.En conclusion, lorsque la Confédération confie aux cantons l'exécution de ses propres lois et leur laisse une grande marge d'appréciation sur certains points, il faut admettre qu'elle les habilite aussi - sauf disposition contraire - ŕ reconnaître aux communes une certaine autonomie sur ces męmes points dans les limites de cette marge d'appréciation; mais il n'appartient pas au droit fédéral de consacrer lui-męme cette autonomie, car elle dépend du droit cantonal.c) L'application de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution incombe aux cantons, selon l'art. 5 al. 1; aucune disposition de cette loi n'empęche les cantons de déléguer certaines attributions aux communes. Pour le domaine particulier du ramassage et de l'élimination des détritus solides, l'art. 27 al. 2 charge les cantons d'y veiller, en énumérant ŕ titre d'exemples les procédés possibles, sans les imposer, et en permettant expressément aux cantons de confier cette tâche aux communes, notamment. L'art. 27 al. 3 enjoint cependant aux cantons de veiller ŕ la suppression des décharges de nature ŕ polluer l'eau.Quant ŕ l'ordonnance générale sur la protection des eaux, son art. 10 al. 2 prescrit en outre que les mesures ŕ prendre en vue de la protection des eaux par les communes notamment doivent ętre arrętées de concert avec le service technique cantonal, ce qui semble ne gučre laisser de place ŕ l'autonomie BGE 100 Ia 277 S. 285communale; mais la phrase suivante dit que ce service sera simplement consulté lorsqu'il s'agira d'accomplir des tâches de droit public qui touchent les intéręts de la protection des eaux: cela pourrait viser des activités qui, comme l'élimination des ordures ménagčres, n'ont qu'un rapport indirect avec la protection des eaux.On doit admettre en conclusion que les textes précités n'empęcheront pas en principe les cantons de reconnaître aux communes une certaine autonomie dans un domaine particulier, notamment en matičre d'enlčvement des ordures ménagčres, tâche qui en elle-męme relčve naturellement des communes. L'essentiel est que la protection des eaux soit assurée de maničre adéquate.d) La législation valaisanne déterminante est un décret du Grand Conseil du 15 novembre 1968, encore en vigueur au moment oů les décisions attaquées ont été rendues; un nouveau décret - du 27 juin 1973 -, qui ne diffčre d'ailleurs gučre de celui de 1968, n'était pas encore promulgué lorsque le Conseil d'Etat s'est déterminé sur le présent recours, le 7 novembre 1973.Selon le décret de 1968, la construction, l'exploitation et l'entretien des installations de traitement des ordures incombent aux communes (art. 10), qui peuvent prélever un impôt spécial ou des taxes pour assurer le financement des installations nécessaires (art. 13) et doivent édicter un rčglement (art. 16) soumis ŕ l'homologation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre d). Plusieurs communes peuvent créer et exploiter en commun des services de ramassage et de traitement des ordures, en passant ŕ cette fin une convention ou en constituant une association de droit public (art. 17); cependant l'approbation du Conseil d'Etat (art. 3 lettre c) ou du département compétent (art. 7 lettre h) est nécessaire. Les communes sont enfin chargées de faire observer sur leur territoire les prescriptions légales et réglementaires en matičre de protection des eaux (art. 18).Si les dispositions précitées donnent l'impression d'une certaine autonomie communale, dans le cadre trčs large du droit fédéral, d'autres dispositions vont nettement plus loin dans les restrictions apportées ŕ la liberté d'action des communes. L'art. 3 charge le Conseil d'Etat non seulement de veiller ŕ la BGE 100 Ia 277 S. 286protection des eaux et ŕ l'application des lois fédérales et cantonales sur la matičre (lettre a), mais aussi d'édicter par voie d'arręté des prescriptions et instructions ŕ cet effet (lettre b), comme aussi de fixer des délais d'exécution pour les installations de traitement des ordures (lettre i). L'art. 4 permet en outre au Conseil d'Etat d'obliger une commune ou un groupe de communes ŕ construire et ŕ exploiter, dans un délai convenable, les installations de traitement des ordures; l'art. 5 va plus loin encore en permettant au Conseil d'Etat, lorsque les circonstances l'exigent, d'obliger un groupe de communes ŕ étudier, construire et exploiter en commun de telles installations. Quant au département competent, l'art. 7 le charge notamment de procéder ŕ des études générales pour déterminer les mesures ŕ prendre en matičre de protection des eaux (lettre a), d'établir des plans généraux d'assainissement (lettre b), d'approuver les projets des installations de traitement des ordures (lettre c), de délivrer les autorisations relatives aux dépôts d'ordures (lettre k).L'ensemble de ces rčgles limite de telle façon la liberté d'action des communes qu'on ne saurait gučre parler de liberté - de décision ou d'action - relativement importante selon le critčre de la jurisprudence actuelle (RO 99 Ia 64 et 74). Il faut en conclure que l'autonomie dont se prévalent les recourantes n'existe pas dans le domaine en question. En tout cas, le Conseil d'Etat pouvait l'admettre sans arbitraire et se fonder valablement sur les dispositions des art. 7 LPEP et 3 ŕ 5 du décret cantonal de 1968 pour imposer aux recourantes l'obligation d'adhérer ŕ l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures, de supprimer les décharges d'ordures exploitées par elles et de transporter leurs ordures ŕ l'usine de traitement d'Uvrier.Le recours de droit public doit donc ętre rejeté sur ce point. 5. - Les recourantes invoquent également l'art. 56 Cst., qui garantit la liberté d'association. Elles soutiennent qu'il est contraire ŕ cette disposition de les obliger ŕ adhérer ŕ l'Association des communes du Valais central pour le traitement des ordures.Ce grief est manifestement mal fondé. En effet, la liberté d'association n'appartient qu'aux citoyens, c'est-ŕ-dire aux personnes physiques, parce qu'elle est destinée ŕ protéger la liberté d'opinion; les personnes morales ne peuvent pas s'en BGE 100 Ia 277 S. 287prévaloir (RO 97 I 121 consid. 4; FLEINER-GIACOMETTI, Bundesstaatsrecht, p. 380; AUBERT, Droit constitutionnel suisse, no 2139).
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral1.- Déclare le recours de droit administratif irrecevable.2.- Rejette le recours de droit public.