Urteilskopf
100 Ia 95
15. Arręt du 1er février 1974 dans la cause Stengele contre Ministčre public du canton de Vaud.
Regeste
Art. 87 OG Eine staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV, die sich gegen einen erstinstanzlichen kantonalen Entscheid richtet, ist auf alle Fälle unzulässig, wenn es nach dem kantonalen Prozessrecht möglich gewesen wäre, vorher an eine andere kantonale Instanz zu rekurrieren, welche in bezug auf die streitige Frage eine ebenso weite Überprüfungsbefugnis besitzt wie die staatsrechtliche Kammer.
Erwägungen ab Seite 96
BGE 100 Ia 95 S. 96 Attendu que le recourant fonde ses conclusions sur l'art. 4 Cst., en critiquant la façon arbitraire avec laquelle les juges de premičre instance ont apprécié les preuves;Attendu que, sous réserve d'exceptions non réalisées ici, le recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. est seulement recevable contre les décisions finales prises en der ničre instance cantonale (art. 87 OJ);Attendu que l'art. 411 litt. i PP permet l'annulation d'un jugement de premičre instance lorsque les premiers juges ont outrepassé leur pouvoir d'appréciation ou lorsqu'ils ont interprété les preuves de maničre arbitraire (arręt Vidoudez cité p. 281 litt. i du Code annoté de procédure pénale vaudoise); que dčs lors l'autorité cantonale de cassation jouit en cette matičre d'un pouvoir d'examen aussi étendu que la Cour de droit public (cf. RO 96 I 443);Attendu en conséquence que le recours de droit public ne serait recevable, in casu, qu'ŕ l'encontre de l'arręt de la Cour de cassation cantonale;Attendu enfin que le recourant ne saurait non plus saisir la Cour de droit public d'une éventuelle violation du droit pénal fédéral et notamment des art. 63 ss. CP, celle-ci ouvrant la voie tant au recours en réforme de droit cantonal (art. 415 PP)qu'au pourvoi en nullité ŕ la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 PPF; art. 84 al. 2 OJ);
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:1. Déclare le recours irrecevable.