Urteilskopf
100 Ib 250
41. Arręt de la Ire Cour civile du 9 juillet 1974 dans la cause Rémy Ciocca SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle
Regeste
Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG. Keine Eintragung der Marke "Sibel", welche für Bekleidungsartikel, insbesondere für Hemden, bestimmt ist. Das Zeichen wird in phonetischer und visueller Hinsicht als Beschaffenheitsangabe aufgefasst.
Sachverhalt ab Seite 250
BGE 100 Ib 250 S. 250
A.- La société Rémy Ciocca SA exploite un commerce de vętements. Elle a déposé le 12 octobre 1973 auprčs du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-aprčs: le BGE 100 Ib 250 S. 251Bureau) une demande d'enregistrement de la marque "Sibel" pour des "chemises pour messieurs et enfants et tout article se rapportant ŕ l'habillement".
B.- Par décision du 19 avril 1974, le Bureau a refusé la demande d'enregistrement en vertu de l'art. 14 al. 1 ch. 2 LMF. Il considčre que la marque en cause est phonétiquement identique ŕ l'expression "si belle" et qu'il ne s'agit que d'une simple indication de qualité, dépourvue de tout caractčre distinctif comme marque et par conséquent inadmissible ŕ l'enregistrement.
C.- Rémy Ciocca SA a formé un recours de droit administratif tendant ŕ l'annulation de la décision du 19 avril 1974 et ŕ l'admission de la demande d'enregistrement de la marque "Sibel".Le Bureau propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le Bureau doit refuser l'enregistrement d'une marque, lorsqu'elle comprend comme élément essentiel un signe devant ętre considéré comme étant du domaine public (art. 14 al. 1 ch. 2 LMF). Tel est le cas, selon une jurisprudence constante, des désignations indiquant la nature du produit ou attribuant certaines qualités ŕ la marchandise (RO 95 I 478 s. et les arręts cités, 96 I 250 consid. 1, 97 I 82 consid. 1): ainsi, les désignations "prima", "gut", "fein", "extra", "ever fresh" (RO 21 p. 1057, 27 II 617, 91 I 358 s.; cf. en outre TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2e éd., I p. 347 s.); de męme, celles de "beau", "bel" ou "belle". De telles désignations ne sauraient devenir l'apanage d'un seul fabricant ou commerçant.Pour qu'une désignation soit considérée comme descriptive, il ne suffit toutefois pas d'une allusion quelconque; il faut que la relation entre le terme utilisé et la qualité ou la marchandise désignées soit immédiate et ne requičre ni association d'idées, ni travail de réflexion (RO 97 I 82 consid. 1, 98 II 144 et les arręts cités). Il est parfois difficile en pratique de situer la limite entre une appellation de fantaisie et une désignation qualitative, surtout lorsque celle-ci est plus ou moins modifiée par l'adjonction d'un préfixe ou d'un suffixe ou que l'association d'idées n'est pas tout ŕ fait immédiate (cf. TROLLER, op.cit., I p. 348-351).BGE 100 Ib 250 S. 252
2. La recourante ne remet pas en cause la jurisprudence précitée. Elle admet en outre que la dénomination "Sibel" est phonétiquement identique ŕ l'expression "si belle". La différence serait cependant si nette au point de vue de l'orthographe que l'on ne pourrait considérer ladite dénomination comme une indication de qualité dépourvue de tout caractčre distinctif. Il s'agirait avant tout d'un nom de fantaisie. Le mot "Sibel" pourrait d'ailleurs également faire penser ŕ la déesse mythologique "Cybčle". Męme si l'on voulait tenir ce mot pour un signe descriptif, il faudrait un effort de réflexion pour associer la notion exprimée par ce signe ŕ celle de chemise, de sorte que l'enregistrement ne devrait pas pour autant ętre interdit.
3. S'agissant d'une marque verbale, il faut considérer d'une part l'effet auditif, d'autre part l'effet visuel du ou des mots utilisés. La jurisprudence attache toutefois une importance prédominante au premier, qui se grave le mieux dans le souvenir de l'acheteur moyen (RO 82 II 234 consid. 3, 542; arręt non publié Faber et Becker contre BFPI, du 29 octobre 1968, consid. 3). Or la dénomination litigieuse est, phonétiquement, tout ŕ fait identique ŕ l'expression purement descriptive "si belle". Destinée ŕ des articles d'habillement, et plus spécialement ŕ des chemises, soit ŕ un domaine oů l'esthétique joue un rôle essentiel, cette dénomination suscite immédiatement, chez l'acheteur moyen, le rapprochement avec la qualité qu'elle exprime. L'adjonction de l'adverbe "si", qui n'a pour effet que de souligner l'importance ou l'intensité du qualificatif qu'il précede, est d'autant moins de nature ŕ modifier cette impression que l'utilisation de cet adverbe, accompagné d'un adjectif laudatif, est fréquente dans la publicité, notamment en matičre d'articles vestimentaires. Au point de vue auditif en tout cas, la désignation "Sibel" doit manifestement ętre considérée comme descriptive ou qualitative au sens de la jurisprudence. Elle ne peut, pour cette raison, ętre enregistrée comme marque. Dčs lors que l'on se fonde sur l'impression que le signe évoque auprčs de l'acheteur moyen, l'argument tiré de la similitude avec la déesse Cybčle, personnage mythologique peu connu d'un large public, et d'ailleurs sans rapport aucun avec le domaine de l'habillement, ne saurait ętre invoqué sérieusement.
4. Sans doute le signe litigieux, considéré au point de vue BGE 100 Ib 250 S. 253graphique, apparaît-il moins nettement comme une désignation de qualité. Mais cela ne suffit pas ŕ lui conférer un caractčre distinctif tel que l'enregistrement puisse ętre admis. Il convient de relever ŕ cet égard que le mot "bel" est la forme que revęt l'adjectif masculin "beau", devant une voyelle ou un h muet. On par le ainsi, dans le domaine de l'habillement, d'un "bel", ou d'un "si bel" habit, ensemble, effet, uniforme. La relation entre les mots "si" et "bel" et la qualité qu'ils indiquent, certes atténuée par le fait que ces mots sont accolés et que la marque commence par une majuscule, ne se dégage pas moins avec une certaine force de l'aspect de la désignation écrite "Sibel".
5. Compte tenu de l'impression que suscite le signe litigieux, au point de vue phonétique mais aussi visuel, il faut le considérer comme appartenant au domaine public et, partant, lui dénier le caractčre d'une marque susceptible de protection.La recourante se prévaut en vain de la marque Elmira, admise par le Bureau pour des chemises, quand bien męme elle rappelle l'expression "elle m'ira". Indépendamment de ce que le Tribunal fédéral ne saurait ętre lié par ce précédent dont il n'a pas eu ŕ connaître (RO 91 I 359 consid. 6), le jeu de mots auquel pręte cette dénomination lui confčre un caractčre de fantaisie qui l'emporte sur l'allusion ŕ une qualité de la marchandise.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le recours.