Urteilskopf
100 Ib 350
62. Extrait de l'arręt de la Ire Cour civile du 10 décembre 1974 dans la cause Germanier contre Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genčve
Regeste
Handelsregister; Art. 934 Abs. 1 OR, 52f. HRegV. Eintragungspflicht eines Zahnarztes, der zwei Kliniken betreibt. Unterscheidung zwischen einem solchen Betrieb und der Ausübung eines freien Berufes.
Erwägungen ab Seite 350
BGE 100 Ib 350 S. 350
A.- Jean-Yves Germanier, médecin dentiste, a été autorisé le 19 juillet 1972 ŕ exploiter ŕ Genčve deux permanences dentaires, l'une 5, chemin Malombré, l'autre 60, avenue Wendt. Par sommation du 18 février 1974, le préposé au registre du commerce l'a invité ŕ requérir son inscription au registre du commerce "pour l'exploitation d'un établissement de médecine dentaire ŕ l'enseigne Permanence dentaire de Malombré, ŕ Genčve, ŕ l'adresse 5, chemin de Malombré, avec la mention que la maison exploite un second établissement de męme nature ŕ l'adresse 60, avenue Wendt". Germanier a fait opposition, en soutenant pour l'essentiel qu'il exerçait une profession libérale et qu'il n'était dčs lors pas assujetti ŕ l'inscription.
B.- Le 7 juin 1974, le Département du commerce, de l'industrie et du travail du canton de Genčve, agissant en qualité d'autorité de surveillance du registre du commerce, a écarté l'opposition et ordonné l'inscription de Jean-Yves Germanier sous sa raison individuelle, conformément ŕ la sommation du 18 février 1974. L'autorité de surveillance considčre notamment ce qui suit:Aucune disposition légale ne dispense d'une maničre absolue de l'inscription au registre du commerce les personnes exerçant une profession reconnue, en rčgle générale, comme profession libérale. En l'espčce, le mode d'exploitation des BGE 100 Ib 350 S. 351établissements de l'opposant se distingue fondamentalement de celui d'un cabinet dentaire ordinaire. Une permanence est connue sous une enseigne, c'est-ŕ-dire une désignation anonyme, et la personnalité du médecin ne joue aucun rôle dans le choix du client; astreinte ŕ fonctionner d'une maničre ininterrompue 24 heures par jour et tous les jours de l'année, elle occupe un personnel relativement nombreux et doit dčs lors ętre exploitée commercialement. Le 13 mars 1974, l'opposant occupait huit assistants, sans compter le personnel auxiliaire, ce qui exige une organisation complčtement différente de celle d'un simple cabinet dentaire.
C.- Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par Jean-Yves Germanier contre cette décision, par les męmes motifs que ceux de l'arręt ci-dessus (no 61).