Urteilskopf
100 IV 91
24. Arręt de la Cour de cassation pénale du 5 juin 1974, dans la cause Wipf contre Ministčre public du canton de Neuchâtel.
Regeste
Art. 52 Abs. 1, 99 Abs. 7 SVG. 94 Abs. 1 VRV. Unter diese Bestimmungen fällt nicht nur wer für eine öffentliche Veranstaltung keine Bewilligung einholt, sondern überdies wer eine vom Gesetz verbotene Veranstaltung organisiert, sei es auch unfreiwillig, indem er die zu ihrem Unterbleiben nötigen Massnahmen nicht trifft.
Sachverhalt ab Seite 91
BGE 100 IV 91 S. 91
A.- Franco Wipf est le directeur du Centre de pilotage de Ligničres (NE), qui dispose d'une piste pour l'apprentissage et le perfectionnement des conducteurs automobiles. Le Centre est autorisé ŕ organiser deux courses publiques en circuit par année.Les 11 juin, 30 juin, 28 juillet et 4 aoűt 1973, Wipf a organisé d'autres courses sur le circuit. Selon lui il s'agissait de courses internes, non soumises ŕ autorisation. Plusieurs spectateurs (non payants) ont néanmoins assisté ŕ ces courses: 200 spectateurs le 11 juin, un cinquantaine le 30 juin, une centaine le 28 juillet et environ 80 le 4 aoűt.BGE 100 IV 91 S. 92 La piste se trouve sur un terrain bordé par un chemin public. Les spectateurs, soit des personnes étrangčres au Centre, ne se trouvaient pas seulement sur le chemin mais plusieurs avaient pénétré ŕ l'intérieur du terrain sans ętre inquiétés; certains s'étaient męme assis sur des chaises. Des restes de barričres bordent le terrain, sans empęcher d'y pénétrer. Sur le terrain lui-męme les spectateurs n'étaient pas séparés de la piste par une barričre.Quatre membres du Centre ont déclaré qu'ils étaient chargés du service d'ordre, leur mission étant d'abord de veiller ŕ ce qu'aucun spectateur ne s'approche de la piste puis, dans la mesure du possible, de refouler les spectateurs qui auraient pénétré sans droit sur le terrain; en fait ces surveillants ne pouvaient pas empęcher l'intrusion de spectateurs.Lors de chacune des courses incriminées la gendarmerie, constatant la présence de spectateurs, a dressé des procčsverbaux qu'elle a notifiés ŕ Wipf le jour męme.
B.- Par jugement du 7 février 1974 le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné Wipf ŕ 1500 fr. d'amende pour infraction aux art. 52 al. 1, 99 al. 7 LCR et 94 al. 1 OCR.Par arręt du 10 avril 1974 la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a rejeté un pourvoi interjeté par Wipf contre le jugement de premičre instance.
C.- Wipf forme contre cet -arręt un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut ŕ libération, subsidiairement ŕ la réduction de la peine.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque une fausse application des art. 52 al. 1, 99 al. 7 LCR et 94 al. 1 OCR, en faisant valoir que l'infraction ŕ l'art. 99 al. 7 LCR ne peut ętre commise qu'au moment oů l'organisateur d'une manifestation sportive prend sa décision quant au caractčre qu'il entend donner ŕ la manifestation; s'il veut donner un caractčre public ŕ cette manifestation, il demandera une autorisation, et ce n'est alors que s'il n'en demande pas qu'il commet la contravention réprimée ŕ l'art. 99 al. 7 LCR; en revanche, s'il n'a pas l'intention de donner ŕ la manifestation un caractčre public, il n'a aucune raison de demander une autorisation; l'intention délictueuse BGE 100 IV 91 S. 93ou éventuellement la négligence ne pourrait ainsi porter que sur la nécessité de demander une autorisation. En outre le recourant doute que l'on puisse lui reprocher en l'espčce d'avoir agi par négligence en ce qui concerne l'admission de spectateurs aux courses qu'il a organisées.
2. L'art. 52 al. 1 LCR interdit les courses en circuit ayant un caractčre public, c'est-ŕ-dire, en vertu de l'art. 94 al. 1 OCR, les courses empruntant de maničre ininterrompue un parcours déterminé, si des spectateurs y sont admis. Et l'art. 99 al. 7 LCR menace des arręts ou de l'amende celui qui, sans droit, aura notamment organisé des manifestations sportives automobiles.Or le recourant se méprend sur le sens de ces dispositions légales, qui ne visent pas seulement l'hypothčse et la situation qu'il évoque. Agit sans droit au sens de l'art. 99 al. 7 LCR, non seulement celui qui, ayant l'intention d'organiser une manifestation ŕ caractčre public, ne demande pas d'autorisation, mais également celui qui, ŕ un moment quelconque, organise une manifestation interdite par la loi. L'intention préalable de l'organisateur sur le caractčre qu'il entendait donner ŕ la manifestation importe peu. Ce qui est essentiel, c'est le caractčre qu'a réellement eu la manifestation.En effet, ce que vise l'art. 99 al. 7 LCR, c'est toute infraction ŕ l'interdiction d'organiser des manifestations sportives automobiles, et en particulier des courses en circuit oů le public peut avoir accčs; les mots "sans droit" ne font que réserver les cas oů une autorisation a été accordée. Le texte légal ne souffre aucune équivoque sur ce point et correspond ŕ l'intention clairement exprimée par le législateur, qui a entendu interdire les courses en circuit accessibles au public (cf. Bull. stén. Conseil national 1958, p. 665; Conseil des Etats 1958, p. 353).En l'espčce, il n'est pas contesté que les courses incriminées étaient des courses en circuit. Or, ŕ partir du moment oů des spectateurs y ont assisté, elles ont revętu un caractčre public. En présence de cette situation, l'organisateur de la course devait ou bien prendre des mesures immédiates et efficaces pour empęcher les spectateurs d'assister ŕ la course, ou bien interdire la course devenue illicite. En fait, aucune mesure efficace n'a été prise, puisque les spectateurs n'ont cessé d'assister aux courses; et le recourant ne se prévaut d'ailleurs BGE 100 IV 91 S. 94nullement de mesures sérieuses qu'il aurait prises ou fait prendre en constatant l'impuissance de son modeste service d'ordre. En ne se préoccupant pas de cette situation et en n'interrompant pas la course, il a indiscutablement contrevenu ŕ l'art. 99 al. 7 LCR, et enfreint les interdictions prévues aux art. 52 al. 1 LCR et 94 al. 1 OCR.Les premiers juges ont retenu que l'infraction avait été commise par négligence, qui est punissable pour les infractions ŕ la LCR (art. 100 ch. 1 al. 1 LCR). Il s'agit lŕ d'une position trčs favorable au recourant qui, du fait qu'il a laissé se poursuivre les courses alors qu'elles étaient devenues illicites, a dépassé le stade de la négligence pour passer au stade de l'infraction intentionnelle ou par dol éventuel; c'est en particulier le cas pour les courses postérieures au 11 juin 1974, puisque, du fait du procčs-verbal dressé contre lui par la gendarmerie, le recourant savait que sa maničre d'agir pouvait tomber sous le coup de la loi. Il n'y a donc aucune violation défavorable au recourant des dispositions sur la négligence.Le pourvoi doit donc ętre rejeté.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Rejette le pourvoi.