Urteilskopf
101 II 200
35. Arręt de la IIe Cour civile, statuant comme Chambre de droit public, du 19 septembre 1975, dans la cause S. contre S.
Regeste
Art. 170 Abs. 2 ZGB. Laut Art. 170 Abs. 2 ZGB ist die Ehefrau berechtigt, für die Dauer des Scheidungsprozesses den gemeinsamen Haushalt aufzuheben, wobei sie ihren Aufenthaltsort frei wählen kann. Im Hinblick auf diese Bestimmung erscheint es als willkürlich, der Mutter das Kind nur unter der Bedingung zuzusprechen, dass sie in einer bestimmten Gegend wohnt.
Sachverhalt ab Seite 200
BGE 101 II 200 S. 200
A.- Les époux S. sont en instance de divorce. Le mari est suisse, la femme d'origine espagnole. Ils ont une fillette, née en BGE 101 II 200 S. 201novembre 1969. S., qui est garçon boucher, dit gagner 2'200 fr. par mois.Une ordonnance de mesures provisoires du 15 décembre 1971 a notamment confié la garde de l'enfant ŕ la mčre et réglé le droit de visite du pčre. En cours d'instance, dame S. est allée s'établir avec l'enfant ŕ Locarno, oů elle a une tante.
B.- A la requęte du mari, le Président du Tribunal du district de Lausanne a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisoires le 11 mars 1975. Il a prononcé que l'enfant restait confiée ŕ la garde de sa mčre ŕ condition que celle-ci revint s'installer en Suisse romande dans un délai de trois mois au plus tard, maintenu les modalités du droit de visite du pčre telles que les avait fixées l'ordonnance du 15 décembre 1971 et fait interdiction ŕ S., sous menace de sanctions pénales, d'importuner sa femme et notamment de pénétrer dans son logement.Par arręt du 13 mai 1975, le Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l'appel formé par dame S. contre cette décision, qu'il a confirmée pour l'essentiel, subordonnant comme le premier juge l'attribution de l'enfant ŕ la mčre ŕ la condition "que celle-ci revienne s'installer en Suisse romande avec sa fille d'ici au 11 juin 1975 au plus tard". Le tribunal considčre ŕ cet égard que la résidence de la mčre ŕ Locarno rend difficile ŕ l'excčs l'exercice du droit de visite du pčre, en raison des frais et du temps que représente un déplacement régulier au lieu d'établissement de l'enfant; de surcroît, l'intéręt de celui-ci ŕ apprendre correctement au moins une langue et ŕ pouvoir entrer normalement en contact avec sa famille paternelle l'emporte sur celui de la mčre ŕ vivre auprčs d'une tante.
C.- Dame S. a formé contre cet arręt un recours de droit public, en concluant ŕ son annulation. Elle invoque ŕ propos de la condition mise ŕ l'attribution du droit de garde la violation de l'art. 4 Cst.A sa requęte, le Président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.Il a également mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire.L'intimé conclut au rejet du recours. BGE 101 II 200 S. 202
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Aprčs l'introduction d'une demande en divorce, chacun des époux a le droit de cesser la vie commune pendant la durée du procčs (art. 170 al. 2 CC). La femme peut dčs lors avoir une demeure séparée, qu'elle choisit librement. Ce droit ne saurait ętre supprimé ni restreint par le juge du divorce dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'art. 145 CC. La fixation d'un rayon déterminé, ŕ l'intérieur duquel devrait résider l'épouse en instance de divorce, serait ainsi manifestement incompatible avec l'art. 170 al. 2 CC.
2. En matičre d'attribution de la puissance paternelle aprčs divorce ou séparation de corps (art. 156 CC), celui qui en est investi jouit notamment du droit de déterminer le domicile ou le lieu de résidence de l'enfant et il n'est pas limité dans son droit de s'établir oů il lui convient; le bénéficiaire du droit de visite doit en principe subir les limitations qui résultent inévitablement d'un éloignement dans l'espace du détenteur de la puissance paternelle; c'est au juge de tenir compte de ce facteur lorsqu'il statue sur l'attribution de l'enfant et le droit de visite, ou sur une requęte tendant ŕ des mesures nouvelles selon l'art. 157 CC (RO 95 II 387 ss).Dans le cadre des mesures provisoires, le juge appelé ŕ fixer le sort de l'enfant doit de męme partir de la situation créée par l'usage que la femme a fait du droit d'avoir une demeure séparée et de la choisir librement, conformément ŕ l'art. 170 al. 2 CC. Il lui appartient d'apprécier, du point de vue de l'intéręt de l'enfant principalement, les avantages et inconvénients des solutions possibles, quant ŕ l'attribution de la garde de l'enfant et ŕ la réglementation du droit de visite, en se fondant sur la résidence effective des parents. Il prendra en considération la durée probable de la réglementation provisoire, compte tenu de l'état de l'instance. Le juge ne saurait en revanche porter atteinte au droit que l'art. 170 al. 2 CC confčre ŕ la femme de se constituer un domicile séparé, selon son choix.
3. En l'espčce, la condition ŕ laquelle l'arręt déféré subordonne l'attribution de la garde de l'enfant ŕ la mčre constitue une violation manifeste de ce droit. Considérant d'une part qu'il se justifiait de confier l'enfant ŕ la garde de sa mčre, qui n'avait "jamais démérité ŕ cet égard", et constatant BGE 101 II 200 S. 203d'autre part que, depuis la décision du premier juge, la recourante n'était pas revenue s'installer en Suisse romande avec sa fille, qui n'avait ainsi revu ni son pčre, ni aucun autre membre de la famille de ce dernier, le tribunal devait apprécier la situation résultant de ces circonstances et statuer en conséquence sur la garde de l'enfant et les modalités du droit de visite, compte tenu notamment de l'état avancé de l'instance - l'échange d'écritures est achevé et les pičces déposées, aucune expertise n'est demandée. Mais il ne pouvait pas contraindre indirectement la recourante, par cette décision, ŕ résider dans une région déterminée et restreindre ainsi le libre choix de sa demeure dont elle jouit depuis l'ouverture du procčs en divorce. En subordonnant l'attribution de l'enfant ŕ sa mčre ŕ la condition que celle-ci revint s'installer en Suisse romande, l'autorité cantonale a méconnu de maničre arbitraire l'art. 170 al. 2 CC. Sa décision doit partant ętre annulée.
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:Admet le recours et annule l'arręt attaqué.